Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

Textes Attachés : Avenant n° 96-B du 4 juin 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité

Extension

Etendu par arrêté du 10 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996

IDCC

  • 207

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la tannerie mégisserie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération textile habillement cuir C.G.T. ; Fédération des industries Hacuitex C.F.D.T.

Numéro du BO

1996-27

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent accord souhaitant faciliter l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, adoptent les dispositions suivantes :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque entreprise devra, au terme du présent accord, recenser les salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et notifier leurs droits aux intéressés.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Etant rappelé que l'article 3 de l'accord du 6 septembre 1995 permet à l'employeur de rejeter la demande du salarié ;

    Mais qu'en revanche le rejet de l'acceptation peut être motivé par la formation du nouvel embauché,

    il est décidé d'un commun accord par les signataires que les employeurs devront négocier, avec les salariés concernés, d'une date de départ, par rapport au reçu de la demande, qui ne pourra se situer au-delà d'un délai :

    - de quatre mois pour le personnel ouvrier et employé ;

    - de huit mois pour le personnel technicien et agent de maîtrise et cadres.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 10 décembre 1996, art. 1er).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires marquent leur adhésion aux dispositions de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 qui précisent que, par accord d'entreprise ou par accord entre l'employeur et la majorité des personnels concernés, il pourra être décidé de maintenir, en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
    Article 4
    Application

    Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

    Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

    Les signataires du présent accord conviennent de se réunir dans les plus brefs délais pour adapter les présentes dispositions en cas de modification de l'accord professionnel du 6 septembre 1995, afin de prolonger l'application des présentes dispositions jusqu'au 31 décembre 1997.