Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.
Textes Attachés
Clauses communes Annexe I Salaires ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 octobre 1956
Avenant « Classification des employés »
Annexe II Classification des emplois Convention collective nationale du 6 octobre 1956
Annexe III Avenant du 4 décembre 1956
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 6 avril 1962 relatif au régime complémentaire de retraite
ABROGÉAccord du 9 janvier 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 5 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans l'industrie de la tannerie mégisserie
ABROGÉAvenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973
Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 27 octobre 1975
ABROGÉAvenant « Employés » du 1 juin 1958
ABROGÉAvenant « Employés » Annexe I, Classification des employés Avenant du 20 novembre 1958
ABROGÉAnnexe II Salaires techniciens, agents de maîtrise et employés Convention collective nationale du 6 octobre 1956
ABROGÉAvenant « Cadres » du 2 janvier 1971
Accord du 20 novembre 1958 relatif à la classification des ingénieurs et des cadres administratifs et commerciaux de la tannerie-mégisserie
Avenant n° 96-A du 4 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun
ABROGÉAvenant n° 96-B du 4 juin 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 21 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 1 A du 13 septembre 2001 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 03 du 8 juillet 2003 portant déclaration paritaire relative au respect du « code de conduite » dans l'industrie de la tannerie et mégisserie
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 04-A du 3 novembre 2004
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 9-B du 2 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 18 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 2016 relatif à l'actualisation à droit constant de la convention collective
Accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
ABROGÉAccord du 19 septembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 25 avril 2018 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 27 septembre 2018 relatif aux clauses communes
Avenant n° 2 du 27 septembre 2018 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 9-B du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO2I)
Accord d'interprétation du 14 octobre 2019 à l'avenant du 6 juin 2018 modifiant l'article 15 « Préavis » de l'annexe III relative aux cadres
Accord du 16 décembre 2019 relatif au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 27 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Accord du 28 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 22 mars 2021 relatif à l'annexe spécifique au champ d'activité
Annexe Accord du 30 juin 2021 relatif à la suspension du contrat de travail, maladie, accident, maternité
Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale
Annexe spécifique n° 3 du 9 juin 2022 relatif au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés
Avenant n° 1 du 18 juillet 2022 à l'accord du 28 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 18 juillet 2022 à l'accord collectif du 14 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Avenant n° 1 du 16 novembre 2022 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale
Annexe spécifique n° 4 du 29 mars 2023 relative aux catégories professionnelles, classifications et rémunération des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations soussignées expriment par le présent accord leur volonté de mettre en oeuvre les principes de la déclaration commune signée le 20 avril 1970 par le C.N.P.F. et les organisations syndicales affirmant que la mensualisation progressive du personnel ouvrier répondait à la fois à un besoin d'équité et à l'évolution souhaitable de ses conditions de travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout le personnel horaire ayant au 1er juin 1971 trois ans d'ancienneté continue dans l'entreprise.
Il en bénéficiera à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura acquis cette ancienneté.
La condition d'ancienneté sera ramenée à deux ans au 1er janvier 1973 et à un an au 1er janvier 1974.
Cet accord n'est pas applicable aux travailleurs à domicile et au personnel travaillant à temps partiel de façon habituelle. Ils feront l'objet de dispositions particulières.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps de présence ininterrompue accompli par l'ouvrier dans l'entreprise.
La rupture de contrat à caractère collectif à l'initiative de l'employeur, pour cause économique, n'interrompt pas l'ancienneté acquise avant le licenciement pour le bénéfice de la mensualisation.
Cette clause est applicable dans le cas du service militaire lorsque l'intéressé a demandé dans les délais normaux à bénéficier de sa priorité de réembauchage.
(non en vigueur)
Abrogé
La mise en application de la mensualisation telle qu'elle est définie dans le présent accord sera effectuée selon les étapes suivantes et dans les conditions spécifiques à chaque avantage social :
1er juin 1971 : indemnisation de la maladie (première étape).
1er janvier 1972 : jours fériés ; chômage partiel (première tranche d'indemnisation).
1er janvier 1973 : indemnité de départ en retraite.
1er janvier 1974 : indemnisation de la maladie (dernière étape) ; chômage partiel (dernière tranche d'indemnisation) ; indemnité de licenciement.
(non en vigueur)
Abrogé
Le paiement au mois a pour objet de normaliser sur l'année la répartition des jours de chaque mois.
Ce système n'exclut ni les salaires au rendement ou aux pièces, ou toute autre modalité de calcul de salaire, non plus que l'adaptation du salaire aux heures de travail effectuées.
L'horaire mensuel de base est fixé à 174 heures par mois, base 40 heures hebdomadaires.
La rémunération brute mensuelle est égale au produit de cet horaire par le taux horaire individuel de qualification.
(non en vigueur)
Abrogé
La rémunération réelle du mois variera en fonction de l'horaire effectif de travail, de la production individuelle réalisée et des primes de poste.
Elle sera majorée :
Des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire de base des quarante heures affectées des majorations légales ou particulières ;
Les majorations pouvant être accordées à certains travaux ou horaire exceptionnels ;
Des primes liées aux postes de travail.
Elle sera minorée des heures d'absence autres que celles pour lesquelles il est prévu une indemnité compensatrice, la déduction étant effectuée sur la base de 1/174 par heure non effectuée.
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juin 1971, en cas de maladie ou accident dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, les ouvriers ayant une ancienneté continue de trois ans (2) dans l'entreprise percevront, après déduction de la rémunération correspondant à trois jours de travail, une indemnité différentielle égale à la différence entre :
a) Ce que l'ouvrier aurait gagné s'il avait travaillé sur la base de quarante heures hebdomadaires valorisée à son taux horaire, prime de rendement incluse, calculée sur les trois mois précédant la maladie ;
b) Les indemnités journalières payées par la sécurité sociale et tout autre régime de prévoyance paritaire ou tiers responsables.
Par année civile, cette indemnité différentielle sera payée pendant un mois et cette durée sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par période de cinq années de présence continue dans l'entreprise.
Pour une même absence, la durée totale de versement de l'indemnité ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.
Le seuil d'ancienneté sera progressivement réduit de telle sorte que :
Au 1er janvier 1973, l'ancienneté requise soit fixée à deux ans ;
Au 1er janvier 1974 elle soit réduite à un an.
A cette date, l'indemnité sera calculée de manière à maintenir à l'ouvrier malade son salaire effectif pendant la durée prévue ci-dessus, sous déduction de la rémunération de trois jours de travail. Le calcul de l'indemnité sera basé sur l'horaire moyen des trois mois civils précédant la maladie.
(non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers mensualisés bénéficieront, à compter du 1er janvier 1972, de l'indemnisation de tous les jours fériés légaux, lorsque ceux-ci tomberont un jour qui aurait été normalement travaillé dans l'entreprise.
Cette rémunération sera due dans les conditions prévues par l'article 23 de la convention collective des cuirs et peaux.
La rémunération de ces jours fériés sera calculée sur la base du salaire effectivement perdu.
(non en vigueur)
Abrogé
A compter de la signature du présent accord, les dispositions de l'accord du 9 janvier 1968, relatif à l'indemnisation du chômage partiel seront modifiées en substituant le salaire minimum national professionnel au S.M.I.G. pour l'indexation.
A compter du 1er janvier 1972, les dispositions de l'accord du 9 janvier 1968 restant valables, seule l'indemnisation sera remplacée par une indemnité complémentaire globale égale au salaire minimum national de base hiérarchique.
A compter du 1er juillet 1974, l'indemnisation de chômage partiel sera déterminée de façon à assurer au salarié 90 p. 100 des heures perdues calculées sur la base du salaire horaire des heures travaillées, étant entendu qu'elle ne saurait être inférieure au salaire minimum national de la catégorie.
(non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la retraite étant actuellement de soixante-cinq ans, le départ volontaire du salarié âgé de soixante-cinq ans ne constitue pas une démission.
De même, le départ en retraite à cet âge à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.
L'intéressé, dans les deux cas, recevra une allocation de départ en retraite calculée en fonction de son ancienneté suivant le barème ci-après :
Cinq ans d'ancienneté.
Montant : 1 mois.
Dix ans d'ancienneté.
Montant : 2 mois.
Quinze ans d'ancienneté.
Montant : 3 mois.
Vingt ans d'ancienneté.
Montant : 4 mois.
Cette allocation est due dès lors que l'intéressé a effectivement demandé la liquidation de sa retraite.
L'indemnité de départ en retraite sera également acquise :
- aux ouvriers faisant valoir leur droit à la retraite avant 65 ans dans le cadre des régimes légaux spécifiques dont ils peuvent bénéficier ;
- aux ouvriers qui, à partir de 60 ans, font valoir leur droit au régime de la garantie des ressources dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977.
(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne vont pas en contradiction avec les articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 3 juin 1977, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 1974, les ouvriers mensualisés bénéficieront, sauf faute grave et à condition d'avoir deux ans de présence dans l'entreprise, d'une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Cette indemnité se substituera à celle instituée par l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 mais ne saurait en aucun cas lui être inférieure.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie par l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 :
Jusqu'à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois par année de présence ;
Après cinq ans d'ancienneté : trois dixièmes de mois par année de présence avec maximum de six mois.
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du jour de sa mensualisation l'ouvrier mensualisé devra, en cas de démission, respecter un préavis d'un mois.
(non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale est habilitée à suivre et dresser constat de l'évolution de l'absentéisme à l'échéance de chacune des étapes prévues pour la mensualisation et en tirera les conclusions nécessaires.