Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

Textes Attachés : Accord du 9 janvier 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord a fait l'objet d'une dénonciation de la part de la Fédération française de la tannerie-mégisserie par lettre du 22 mars 1984.

    Le présent accord concerne l'indemnisation du chômage partiel dans l'industrie de la tannerie-mégisserie. Il est conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'indemnisation des travailleurs sans emploi et sera intégré à la convention collective nationale.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'indemnisation légale.

      Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 (Unedic) ne peuvent être indemnisées au titre du présent article.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tout le personnel employé et ouvrier, travaillant dans l'établissement visé par la présente convention, qui répond aux conditions suivantes :

      - n'avoir pas refusé un travail de remplacement, comportant une rémunération équivalente, offert par l'entreprise ;

      - avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail apprécié dans le cadre des deux dernières quatorzaines.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Taux horaire (modifié par l'avenant du 23 juin 1972).

      Pour toute heure de chômage partiel, tel qu'il est défini ci-dessus, les bénéficiaires recevront une indemnité horaire dont le montant est fixé à 2,19 F.

      Ce taux subira des abattements d'âge légaux.

      "Il sera automatiquement majoré dans la même proportion que le salaire minimum national professionnel de base hiérarchique lors de chaque révision de celui-ci".

      b) Plafond d'indemnisation.

      Le montant cumulé de l'indemnité définie ci-dessus et de l'allocation légale de chômage partiel et, le cas échéant, de la majoration pour personne à charge, ne doit pas dépasser 90 p. 100 du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les deux dernières périodes normales de paie.

      Le cas échéant, le montant de l'indemnité sera réduit en conséquence.

      c) Contingent annuel d'indemnisation.

      Le nombre maximum d'heures de chômage partiel indemnisables est fixé à 600 heures par année civile.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Dans toutes les entreprises ayant déjà mis en application un système d'indemnisation du chômage partiel, les salariés devront dans un délai de trois mois, opter soit pour le régime existant, soit pour le régime résultant du présent accord, chacun des deux régimes formant un tout et devant être apprécié dans son ensemble.

      Cependant, les régimes existants pourront être modifiés par accord sur le plan de l'entreprise.

      b) En cas d'accords paritaires d'entreprise qui seraient conclus postérieurement au présent accord en prévoyant la participation des salariés au financement des systèmes d'indemnisation, celle-ci devra permettre d'améliorer les conditions de l'indemnisation minimum prévues à l'article III ci-dessus.

      c) Les modifications qui interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de récupération des heures perdues constitueront un motif de dénonciation du présent accord, celle-ci prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois.

      Il en serait de même si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel.

      Dans ces différents cas, les parties signataires se réuniraient, dans un délai de trois mois, pour étudier les conditions d'un nouvel accord.

      d) Les parties sont d'accord pour demander l'agrément de la présente convention dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dès que les conditions le permettront.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1968.