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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.
Textes Attachés
Clauses communes Annexe I Salaires ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 octobre 1956
Avenant « Classification des employés »
Annexe II Classification des emplois Convention collective nationale du 6 octobre 1956
Annexe III Avenant du 4 décembre 1956
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 6 avril 1962 relatif au régime complémentaire de retraite
ABROGÉAccord du 9 janvier 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 5 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans l'industrie de la tannerie mégisserie
ABROGÉAvenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973
Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 27 octobre 1975
ABROGÉAvenant « Employés » du 1 juin 1958
ABROGÉAvenant « Employés » Annexe I, Classification des employés Avenant du 20 novembre 1958
ABROGÉAnnexe II Salaires techniciens, agents de maîtrise et employés Convention collective nationale du 6 octobre 1956
ABROGÉAvenant « Cadres » du 2 janvier 1971
Accord du 20 novembre 1958 relatif à la classification des ingénieurs et des cadres administratifs et commerciaux de la tannerie-mégisserie
Avenant n° 96-A du 4 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun
ABROGÉAvenant n° 96-B du 4 juin 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 21 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 1 A du 13 septembre 2001 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle
Avenant n° 03 du 8 juillet 2003 portant déclaration paritaire relative au respect du « code de conduite » dans l'industrie de la tannerie et mégisserie
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 04-A du 3 novembre 2004
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 9-B du 2 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 18 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 juillet 2016 relatif à l'actualisation à droit constant de la convention collective
Accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
ABROGÉAccord du 19 septembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 25 avril 2018 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 27 septembre 2018 relatif aux clauses communes
Avenant n° 2 du 27 septembre 2018 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 9-B du 4 décembre 2018 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO2I)
Accord d'interprétation du 14 octobre 2019 à l'avenant du 6 juin 2018 modifiant l'article 15 « Préavis » de l'annexe III relative aux cadres
Accord du 16 décembre 2019 relatif au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 27 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 septembre 2017 relatif au don de jours de repos
Accord du 28 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 22 mars 2021 relatif à l'annexe spécifique au champ d'activité
Annexe Accord du 30 juin 2021 relatif à la suspension du contrat de travail, maladie, accident, maternité
Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale
Annexe spécifique n° 3 du 9 juin 2022 relatif au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés
Avenant n° 1 du 18 juillet 2022 à l'accord du 28 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 18 juillet 2022 à l'accord collectif du 14 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 16 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Avenant n° 1 du 16 novembre 2022 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif à l'épargne salariale
Annexe spécifique n° 4 du 29 mars 2023 relative aux catégories professionnelles, classifications et rémunération des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres
(non en vigueur)
Abrogé
Cet accord a fait l'objet d'une dénonciation de la part de la Fédération française de la tannerie-mégisserie par lettre du 22 mars 1984.
Le présent accord concerne l'indemnisation du chômage partiel dans l'industrie de la tannerie-mégisserie. Il est conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l'indemnisation des travailleurs sans emploi et sera intégré à la convention collective nationale.(non en vigueur)
Abrogé
Sont seules considérées comme heures de chômage partiel indemnisables les heures de chômage collectif qui ouvrent droit à l'indemnisation légale.
Les périodes de chômage qui seraient indemnisées dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 31 décembre 1958 (Unedic) ne peuvent être indemnisées au titre du présent article.
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tout le personnel employé et ouvrier, travaillant dans l'établissement visé par la présente convention, qui répond aux conditions suivantes :
- n'avoir pas refusé un travail de remplacement, comportant une rémunération équivalente, offert par l'entreprise ;
- avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale de travail apprécié dans le cadre des deux dernières quatorzaines.
(non en vigueur)
Abrogé
a) Taux horaire (modifié par l'avenant du 23 juin 1972).
Pour toute heure de chômage partiel, tel qu'il est défini ci-dessus, les bénéficiaires recevront une indemnité horaire dont le montant est fixé à 2,19 F.
Ce taux subira des abattements d'âge légaux.
"Il sera automatiquement majoré dans la même proportion que le salaire minimum national professionnel de base hiérarchique lors de chaque révision de celui-ci".
b) Plafond d'indemnisation.
Le montant cumulé de l'indemnité définie ci-dessus et de l'allocation légale de chômage partiel et, le cas échéant, de la majoration pour personne à charge, ne doit pas dépasser 90 p. 100 du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les deux dernières périodes normales de paie.
Le cas échéant, le montant de l'indemnité sera réduit en conséquence.
c) Contingent annuel d'indemnisation.
Le nombre maximum d'heures de chômage partiel indemnisables est fixé à 600 heures par année civile.
(non en vigueur)
Abrogé
a) Dans toutes les entreprises ayant déjà mis en application un système d'indemnisation du chômage partiel, les salariés devront dans un délai de trois mois, opter soit pour le régime existant, soit pour le régime résultant du présent accord, chacun des deux régimes formant un tout et devant être apprécié dans son ensemble.
Cependant, les régimes existants pourront être modifiés par accord sur le plan de l'entreprise.
b) En cas d'accords paritaires d'entreprise qui seraient conclus postérieurement au présent accord en prévoyant la participation des salariés au financement des systèmes d'indemnisation, celle-ci devra permettre d'améliorer les conditions de l'indemnisation minimum prévues à l'article III ci-dessus.
c) Les modifications qui interviendraient dans le régime légal d'indemnisation du chômage partiel et dans le régime légal de récupération des heures perdues constitueront un motif de dénonciation du présent accord, celle-ci prenant effet à l'expiration d'un délai de trois mois.
Il en serait de même si les charges sociales et fiscales venaient à être exigées sur les indemnités de chômage partiel.
Dans ces différents cas, les parties signataires se réuniraient, dans un délai de trois mois, pour étudier les conditions d'un nouvel accord.
d) Les parties sont d'accord pour demander l'agrément de la présente convention dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dès que les conditions le permettront.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1968.