Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
Textes Attachés
Annexe I - Modalités de transition de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe II - Commission paritaire de recours interne de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe III - Glossaire de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IV - Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe V - Métiers-repères de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe IX - Prime de transport de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
Annexe X - Références pour l'application de l'article 45, (Indemnités diverses) de la convention collective nationale du 10 janvier 2000
ABROGÉAnnexe XI - Sécurité des agences bancaires Accord-cadre du 25 mars 1996
Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires Protocole d'accord du 15 novembre 1984
ABROGÉAccord du 5 juillet 2000 relatif à la formation professionnelle Accord du 5 juillet 2000
Accord du 19 avril 1989 relatif à la réforme des enseignements de l'Institut technique de banque
Accord du 21 juin 1991 relatif à la réforme du brevet professionnel de banque
Accord du 8 novembre 2000 relatif aux astreintes et aux travaux exceptionnels pour le service informatique de la direction financière et logistique
Accord du 4 décembre 2000 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
Accord du 15 janvier 2001 relatif au dispositif professionnel de cessations d'activité
Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT
Accord du 19 juin 2001 relatif au passage de l'euro
Avenant du 28 juin 2001 relatif à la création du BTS Banque
Accord du 8 avril 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Accord du 27 novembre 2002 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 5 février 2003 relatif à la mise en œuvre du code ISIN
Accord du 30 juin 2003 relatif aux modifications de l'accord sur la formation
Avenant du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Avenant du 16 juillet 2004 portant modification de la convention collective
Accord du 26 novembre 2004 relatif à la formation continue - observatoire et professionnalisation
Accord du 4 février 2005 relatif aux salaires à compter du 1er février 2005 et aux indemnité de départ à la retraite
Accord du 25 février 2005 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite (1)
Accord du 29 mars 2005 relatif à la transposition de l'accord salarial du 4 février 2005 et de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 (1)
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la formation tout au long de la vie (1)
Accord de transposition de l'accord du 8 juillet 2005 sur la formation tout au long de la vie Accord de transition du 6 mai 2006 BO CC 2005-33 étendu par arrêté du 25 avril 2006 JORF 6 mai 2006)
Avenant modifiant l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite Avenant du 11 janvier 2006
Accord du 11 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 11 janvier 2006 portant modification de l'annexe V (1)
Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 15 novembre 2006 relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant du contact avec la clientèle (1)
ABROGÉAccord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 15 novembre 2006 relatif à la sécurité des agences bancaires
Avenant du 29 mai 2007 portant modification de l'article 8.2
Accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI de branche)
Accord du 29 février 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Avenant du 22 avril 2008 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Dénonciation par lettre du 18 mars 2008 de la fédération CFTC banques des articles 42.3 et 48 de la convention collective
Accord du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors
Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 26 mai 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Avenant du 26 octobre 2009 relatif à l'indemnisation de la maladie
Accord du 16 décembre 2009 relatif aux incivilités et violences avec la clientèle
Accord du 8 mars 2010 relatif aux classifications
Avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire
Accord du 4 avril 2011 relatif à la sécurité des agences bancaires
ABROGÉAccord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 juin 2011 relatif au harcèlement et à la violence au travail
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAvenant du 3 novembre 2011 à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant du 20 avril 2012 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Procès-verbal de désaccord du 2 janvier 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2012
ABROGÉAvenant du 20 avril 2012 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentrprises (PERCO-I de branche)
Avenant du 21 janvier 2013 relatif aux retraites professionnelles
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minima et à l'égalité professionnelle pour l'année 2013
Procès-verbal de désaccord du 28 mars 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014
Accord du 9 février 2015 modifiant l'article 36 de la convention
Accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Procès-verbal de désaccord du 17 mars 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2015
Accord du 7 décembre 2015 modifiant l'article 8.2 de la convention
ABROGÉAccord 29 février 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 30 mai 2016 relatif à la sécurité des points de vente bancaires
Accord du 17 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 18 septembre 2017 à l'avenant du 27 septembre 2010 relatif à l'article 59 « Absences pour événements familiaux »
Accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement de branche
Avenant du 8 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 29 février 2016 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 5 février 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Adhésion par lettre du 11 juin 2020 de la CFDT des banques et assurances à l'accord du 5 février 2020
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 2 du 25 novembre 2021 à l'accord du 17 septembre 2007 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I de branche)
Avenant n° 4 du 25 novembre 2021 à l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI de branche)
Accord du 23 juin 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 8 septembre 2022 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les points de vente bancaires
Avenant du 16 mars 2023 à l'accord du 21 juillet 2022 relatif à la réévaluation des salaires minima inférieurs au Smic
Accord du 16 mars 2023 relatif à la modification de l'annexe V « Métiers-repères » de la convention collective
Avenant du 8 juin 2023 relatif aux modifications des dispositions relatives à la période d'essai (article 19 de la convention collective)
Avenant du 25 avril 2024 portant prorogation de l'accord du 27 mai 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 14 novembre 2024 relatif aux incivilités, agressions et violences à l'encontre des salariés
Accord du 13 décembre 2024 relatif au parcours professionnel des représentants du personnel
Accord du 10 avril 2025 relatif au télétravail
Accord du 27 juin 2025 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
En vigueur
Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés dès l'âge de 60 ans et avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.
Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).
(1) Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Mise à la retraiteLe présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.
Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).
Articles cités
En vigueur
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E appelés ci-après " employeur ".
Les cessations d'activité intervenant en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne sont pas visées par le présent accord.
En vigueur
L'employeur peut procéder à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351.1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après. NOTA : Arrêté du 18 juillet 2005 : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la bourse.Articles cités
En vigueur
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de veillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité peut être mise en oeuvre lorsque le salarié atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou avant cet âge lorsque le salarié peut bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du même code. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après. Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.
En vigueur
Article 3.1
Information et échange de vues préalables
Lorsque l'employeur envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, il lui propose un entretien au moins 7 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Lors de cet entretien, le salarié fait part de ses demandes et peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'employeur prend sa décision après examen des éléments discutés et notifie celle-ci au moins 5 mois avant la date envisagée de mise à la retraite.
Dans les 10 jours suivant cette notification, le salarié a la faculté de former un recours en sollicitant un nouvel entretien auprès d'un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise ou du supérieur hiérarchique de la personne, qui a mené le premier entretien, qui procède à un nouvel examen de la situation de manière à ce que, dans ce cas, la décision finale soit notifiée au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite. Lors de ce second entretien, l'intéressé peut se faire assister d'un représentant du personnel ou d'un membre du personnel.
Article 3.2
Contreparties emploi
La mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise. Les embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée seront privilégiées.
L'employeur doit remplir l'une des 2 obligations suivantes :
-soit conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 3 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 4 mises à la retraite. Le second contrat peut être un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou tout autre type de contrat de formation en alternance ;
-soit conclure un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante un contrat à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite.
Les entreprises connaissant des difficultés économiques (telles que définies à l'article 48 alinéa 3 de la convention collective de la banque) pourront ne pas compenser les mises à la retraite intervenant dans ce cadre.
Les contreparties prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas quand l'entreprise met en place un plan de sauvegarde de l'emploi, prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail, à compter de la convocation des instances représentatives du personnel à la première réunion prévue à l'article 29.2 a de la convention collective de la banque et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'exécution de la dernière mesure du plan.
Le respect de cette obligation s'apprécie à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la mise à la retraite déclenchant le seuil de la contrepartie. L'embauche peut aussi intervenir dans les 6 mois précédents, notamment pour permettre la transmission des compétences.
Au niveau de l'entreprise, l'employeur communiquera au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'ils existent, un bilan de mises à la retraite avec contrepartie d'embauche lors de la réunion annuelle prévue à l'article L. 432-4 du code du travail.
Article 3.3
Formation et gestion des carrières
Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la formation professionnelle quel que soit leur âge, en particulier pour maintenir leur niveau de compétence. Le suivi de la mise en oeuvre de ce principe sera réalisé dans le cadre des articles L. 934-4 et D. 932-1 du code du travail.
Afin d'adapter ou de développer les compétences des seniors (salariés âgés de plus de 45 ans), des dispositions spécifiques ont été prises dans l'accord professionnel du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques, notamment dans le cadre des périodes de professionnalisation s'inscrivant dans les plans de formation des entreprises.
En outre, l'employeur propose à chaque salarié, au plus tard avant l'âge de 58 ans (1), un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de sa carrière professionnelle et éventuellement les moyens afférents à mettre en oeuvre en termes de formation professionnelle.
(1) Cette disposition est applicable pour les salariés ayant moins de 58 ans à la date de mise en vigueur de l'accord.
En vigueur
Un bilan des embauches compensatrices obtenues grâce à l'application du présent accord sera effectué, au plus tard le 30 juin 2007, et ensuite tous les 3 ans au niveau de la branche dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire de la banque.
Les conditions d'application du présent accord sont précisées à l'article 5 ci-après.
L'extension du présent accord sera demandée au ministre chargé du travail ; il entrera en vigueur à partir du jour suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
a) Cet accord a, par essence, un caractère normatif vis-à-vis des entreprises relevant de l'accord ; en effet, l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites limite à la seule branche la possibilité de déroger à l'âge de mise à la retraite actuellement fixé à 65 ans. Les entreprises conservent en revanche la possibilité, prévue au 1er alinéa de l'article L. 132.23 du code du travail, de mettre en oeuvre des dispositions plus favorables pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement.
b) La procédure de mise à la retraite prévue à l'article 3.1 de l'accord doit être mise en oeuvre de façon loyale et ainsi permettre de prendre en considération les préoccupations personnelles, professionnelles et familiales des salariés concernés ainsi que la recherche de solutions satisfaisantes pour les 2 parties tel, le cas échéant, le report de la mise à la retraite de quelques mois.
Dans le cas où l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la procédure prévue à l'article 3.1 contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours prévue à l'article 8.2 ou à l'annexe II de la convention collective de la banque et dont le champ d'application est ainsi étendu à ce cas particulier. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la convention collective de la banque et produit des effets identiques.
c) Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié dans le cadre de l'article 2 peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.
d) Un rendez-vous paritaire aura lieu à la mi-2007 en vue d'améliorer, sur la base du bilan visé à l'article 4, les contreparties en termes d'emploi, par exemple en prolongeant au-delà du 31 décembre 2007 les obligations prévues à l'article 3.2 jusqu'à cette date. Les partenaires sociaux de la branche procéderont ensuite à un réexamen triennal de l'application de l'accord.
e) Les seniors (salariés âgés d'au moins 45 ans) sont considérés comme un public prioritaire pour la formation continue dans les banques et notamment pour les périodes de professionnalisation financées par l'OPCA Banques.
f) L'entretien prévu au 3e alinéa de l'article 3.3 de l'accord doit avoir lieu le plus en amont possible, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans. A cette occasion la formation ainsi que d'autres outils peuvent être envisagés si le salarié le souhaite, notamment un bilan de compétence.
Les salariés de plus de 50 ans à la date d'application de l'accord doivent aussi bénéficier de cet entretien.
Pour les salariés nés jusqu'au 31 décembre 1951 au plus tard-sans préjudice des dispositions de l'accord du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques : " Observatoire et professionnalisation " et sans préjuger du résultat des négociations de branche sur la formation professionnelle en cours à la date de signature du présent accord-, les formations arrêtées au cours de cet entretien se déroulent pendant le temps de travail. Lors du rendez-vous paritaire, prévu au d du présent article, sera examinée la possibilité d'étendre le déroulement de ces formations pendant le temps de travail à d'autres catégories de seniors.
g) En cas de mise à la retraite, en dehors de tout dispositif ou mesure de cessation d'activité anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail majorée d'un montant ainsi calculé en fonction de l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail :
-mise à la retraite à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;
-mise à la retraite à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;
-mise à la retraite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;
-mise à la retraite à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;
-mise à la retraite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise.
h) En cas d'importante modification de l'environnement juridique, fiscal et social relatif au départ ou à la mise à la retraite les termes de l'accord seront rediscutés paritairement.
Fait à Paris, le 29 mars 2005.
(1) La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette majoration est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite.
(2) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.