Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : Accord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 733

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de la chaussure ;
  • Organisations syndicales des salariés : FEC - FO ; FRTM - CFTC ; Fédération des services CFDTsignataires : FNECS-CFE-CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires de la convention collective n° 3008, Détaillants en chaussures, se sont toujours accordées pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.

    Elles ont manifesté l'intérêt qu'elles y portent en intégrant au texte conventionnel l'article 34 de la convention collective, aux termes duquel, il est reconnu que la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente, le présent accord se substituant à celui du 12 décembre 1972.

    C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de la formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991.

    Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :

    - la nécessité de mettre en place dans la profession concernée, en tenant compte de sa spécificité, un plan de formation qui définit les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tienne compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;

    - la nécessité de doter la profession, compte tenu de la structure des entreprises ayant en particulier des effectifs généralement réduits, d'un FAF afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ;

    - la nécessité pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds, d'une partie des sommes correspondantes aux contributions minimales réservées au financement de la formation, prévues par la loi.

    Le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié et des chefs d'entreprise, en les dotant de moyens spécifiques :

    a) De financement par la création d'un FAF.

    b) De réflexion par la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi.

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément aux dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, il est créé un fonds d'assurance formation national et professionnel, dénommé : Afosci (assurance formation de la chaussure).

        Articles cités
        • Code du travail L961-8, L961-9
      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le champ d'intervention de l'Afosci recouvre l'ensemble des entreprises soumises au champ d'application de la convention collective nationale du 27 juin 1973 (C.C.N. n° 3008).

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les statuts du fonds d'assurance formation sont déterminés paritairement par les signataires du présent accord et y sont annexés.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le FAF Afosci a pour objet de :

        a) D'appliquer une politique générale de formation professionnelle des salariés et des chefs d'entreprise, en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) ;

        b) Procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;

        c) Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants ; coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées ;

        d) Plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente, de la formation en alternance et de la législation en vigueur ;

        e) Financer directement ou rembourser aux entreprises après accord préalable du FAF, les frais de stages suivis par les salariés des entreprises par les chefs d'entreprises soumises au champ d'application : salaires des stagiaires, charges sociales afférentes, frais de transport et d'hébergement, coûts des matériels pédagogiques ;

        f) Percevoir à cet effet les contributions des entreprises.

      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les ressources du FAF Afosci sont formées par les contributions des entreprises soumises au champ d'application de la CCN n° 3008 dont le versement au FAF Afosci est rendu obligatoire en application des dispositions de l'article 5 du présent accord.

        Articles cités
        • Accord 1993-01-14 art. 5
      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les contributions volontaires des entreprises, au-delà du seuil minimum prévu à l'article 5 ;

        b) Le reliquat de la contribution des entreprises, non utilisé à la date d'échéance légale (année civile " N ") ;

        c) Les subventions autorisées par la législation en vigueur ;

        d) Les dons et legs ;

        e) Les intérêts des fonds placés ;

        f) Toutes autres ressources autorisées.

        Le FAF pourra contracter tels emprunts qui se révéleraient nécessaires à sa gestion ou à son développement.

      • Article 5.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les entreprises soumises au champ d'application de la CCN n° 3008 et du présent accord, versent obligatoirement au FAF Afosci une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle, compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs et réglementaires.

      • Article 5.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les seuils de versement minima et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent avenant, pour la profession et pour chacune des contributions suivantes :

        - entreprises de moins de dix salariés :

        - 0,15 %. - Formation professionnelle continue des salariés ;

        - 0,10 %. - Taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

        - entreprises de dix salariés et plus :

        - 1,00 %. - Formation continue (plan de formation) ;

        - 0,30 %. - Formation en alternance ;

        - 0,10 %. - Taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

        - travailleurs indépendants :

        - 0,15 %. - Formation personnelle des chefs d'entreprise non salariés non inscrits au registre des métiers (0,15 % du plafond de la sécurité sociale).

        Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs ou réglementaires.

      • Article 5.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord, l'entreprise conserve la possibilité de gérer le surplus qu'elle estime devoir consacrer à la formation :

        1° Soit de verser immédiatement et en même temps au FAF Afosci le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.2, le FAF Afosci lui donnera quittance pour le montant des contributions versées et gérera les fonds collectés.

        2° Soit de conserver et d'utiliser sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.2, pendant la durée légale suivant ses propres modalités d'exécution en matière de formation et dans le cadre de la politique de formation définie par la CPNE Charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès du FAF Afosci en fin de période légale d'utilisation.

        Articles cités
        • Accord 1993-01-14 art. 5-2
      • Article 5.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le reliquat des sommes non utilisées (année civile " N ") devra être reversé obligatoirement au FAF Afosci avant le 1er avril de l'année " N + 1 " qui délivrera aux entreprises les quittances à produire auprès de l'administration fiscale.

      • Article 5.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'acceptation des formations entrant dans le cadre du 0,15 % formation employeur sera de la compétence d'une commission de formation spécifique et paritaire.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les ressources du FAF Afosci sont destinées à couvrir :

        a) Après agrément par le FAF et dans le respect des orientations définies par la CPNE, le remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de la politique de formation élaborée au niveau de la profession.

        Ces frais sont notamment constitués par :

        - les frais de fonctionnement, rémunération et charges sociales des stagiaires et frais de transport et d'hébergement.

        b) Le financement des frais d'études, d'information, de fonctionnement du FAF Afosci de communication sur la formation.

      • Article 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pendant la première année, les entreprises bénéficient d'un droit de tirage à hauteur de 100 % de leur contribution versée au FAF Afosci sous déduction des frais de gestion du FAF.

        L'application du présent article ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 964-8 du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail R964-8
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le FAF Afosci est administré dans les conditions prévues par les statuts annexés au présent accord.

        Le fonds gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :

        - de la formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés ;

        - de la formation continue des entreprises employant au moins 10 salariés ;

        - de la formation en alternance et de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage ;

        - de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Parallèlement aux structures financières dont la mise en place est indispensable pour les raisons déjà indiquées, les parties conviennent de l'utilité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion sur la politique de formation.

      Il est donc décidé de mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi, telle qu'elle est prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.
    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les missions principales de cette commission sont :

      a) De promouvoir la politique de formation dans le champ d'intervention de la convention collective ;

      b) De rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;

      c) De participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels pour les différents niveaux de qualification ;

      d) De permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel ou territorial couvert par la commission ;

      e) D'étudier l'évolution de l'emploi et présenter un rapport.

      Elle assurera également les autres missions définies aux articles 81.2 et 81.3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

      Par ailleurs, la CPNE peut intervenir dans les licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.

      La CPNE devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.

      Au titre de ses missions générales, la CPNE jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises.

      La CPNE sera consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNE sera consultée sur la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance des jeunes.

      Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

      Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification.

      Insertion en alternance, contrats d'orientation

      En ce qui concerne les contrats d'orientation qui peuvent être proposés à des jeunes de moins de 23 ans, inscrits à l'ANPE, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ou ayant achevé au plus un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans avoir obtenu le diplôme de fin de cycle.

      La CPNE fixe les conditions de proposition en fonction des caractéristiques et besoins de la profession.

      La CPNE définit également les conditions dans lesquelles des contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de moins de 26 ans, rencontrant de réelles difficultés d'insertion (art. 20-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991).

      Le FAF pourra mener son action en direction de la formation dans tous les contrats prévus par la loi : orientation, qualification, adaptation.

      • Article 9.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et après obtention des agréments demandés, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.

        Pour les appels de contributions qui seront faits en 1993, afférents à la masse salariale de l'année 1992, il sera tenu compte des montants déjà utilisés par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord.
        Articles cités
        • Code du travail L961-9
      • Article 9.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Révision :

        Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avéreraient nécessaires ou qui seraient demandées par les partenaires signataires de l'accord.

        Les demandes de révision devront faire l'objet d'une formulation écrite adressée par recommandé à chaque organisation syndicale représentative, signataire de l'accord, ainsi qu'au président du FAF.

        Le président du FAF pourra avoir l'initiative de cette démarche.

        La commission paritaire devra se réunir dans les 30 jours.

        2. Durée :

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.

        Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant 1 an au maximum à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.

        Articles cités
        • Code du travail L132-8
      • Article 9.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord et ses annexes seront déposés à l'initiative de la délégation patronale à la DDTE et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

        Les parties mandatent la délégation patronale pour demander l'extension de l'accord et les agréments du FAF.