Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

Textes Attachés : FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996

IDCC

  • 733

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : La fédération nationale des détaillants en chaussures de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La F.E.C. C.G.T. - F.O., 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ; La F.N.E.C.S./S.N.C.C.D. - C.G.C., 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris ; La C.F.T.C. - F.E.C.T.A.M., 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris,

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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, code NAF n° 524-E.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après.

      Les contributions sont :

      Pour les entreprises de dix salariés au moins :

      -la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      -un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de 10 salariés :

      -la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes ;

      -la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.
      NOTA : Arrêté du 18 octobre 1996 art. 1 : le dernier alinéa du paragraphe intitulé " Pour les entreprises de dix salariés au moins " est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
      Le paragraphe figurant à l'article 2 et intitulé : " Pour les entreprises de moins de dix salariés ", ainsi que l'article 3, sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après.

      Les contributions sont :

      Pour les entreprises de dix salariés au moins :

      -la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      -un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

      *L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée* (1).

      Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Pour les entreprises de moins de 10 salariés :

      -la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes ;

      -la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.
      NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 août 1996.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sommes visées à l'article 2 sont versées à l'O.P.C.A. A.G.E.F.O.S. P.M.E. et seront affectées à la section professionnelle du commerce de détail indépendant de la chaussure.

      Articles cités
      • Accord 1996-04-30, art. 2
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires désignent l'A.G.E.F.O.S. P.M.E., sous la condition résolutoire de la création d'une section professionnelle spéciale réservée aux détaillants en chaussures.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires s'engagent à entrer en négociation pour la création d'une C.P.N.E.F.P. ainsi que sur les dispositions de la mise en place du capital temps formation.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

      A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

      Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.