Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat Avenir des barreaux de France patronal (ABFP) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des professions judiciaires CFDT (SNPJ-CFDT) ; La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ; La fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC (SNECPJJ-CFTC),

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article

    En vigueur

    La convention collective nationale de travail du 20 février 1979, réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, a fait l'objet d'un avenant n° 66 le 15 juin 2001, étendu par arrêté du 9 avril 2002 publié au Journal officiel du 20 avril 2002, mettant en place un régime " Dépendance ".

    L'avenant n° 76 à la CCN du 20 février 1979, réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, signé le 9 juillet 2004 et étendu par arrêté du 19 octobre 2004 publié au Journal officiel du 29 octobre 2004, complète les conditions de la garantie " Dépendance ".

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité préciser et modifier comme suit les conditions d'application de la garantie " Dépendance " susvisée.

    (voir l'avenant n° 66 du 15 juin 2001, modifié)

    Dispositions générales

    Révision

    Le présent accord peut être révisé par les organisations signataires de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail sans préjudice des cas de révision des cotisations.

    Dénonciation

    La dénonciation du présent accord ne peut être réalisée que dans le respect des conditions édictées par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Communication

    Les parties signataires informent leurs adhérents de cet accord par une information spécifique.

    Tous les employeurs de la branche doivent assurer la publicité de cet accord vis-à-vis de leurs salariés en le tenant à leur disposition dans un lieu accessible à tous.

    Dépôt et extension

    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, les parties signataires s'engagent à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et l'emploi ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Fait à Paris, le 7 avril 2006.