Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2004.
  • Organisations d'employeurs : Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat avenir des barreaux de France patronal (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des employés et cadres CGT-FO ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC,

Numéro du BO

2004/32

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article

    En vigueur

    Par avenant n° 66 à la convention collective nationale du 20 février 1979, étendu par arrêté du 9 avril 2002, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de dépendance.

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité préciser, par le présent avenant, les conditions de la garantie dépendance susvisée.

    (Voir les modifications apportées à l'avenant n° 66)

    Adhésion aux organismes gestionnaires

    Les dispositions de l'article L. 131-23 du code du travail, tel que modifié par l'article 42 de la loi du 4 mai 2004, s'appliquent au présent avenant.

    Dispositions générales

    Révision

    Le présent accord peut être révisé par les organisations signataires de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, sans préjudice des cas de révision des cotisations.

    Dénonciation

    La dénonciation du présent accord ne peut être réalisée que dans le respect des conditions édictées par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Communication

    Les parties signataires informent leurs adhérents de cet accord par une information spécifique.

    Tous les employeurs de la branche doivent assurer la publicité de cet accord vis-à-vis de leurs salariés en le tenant à leur disposition dans un lieu accessible à tous.

    Dépôt et extension

    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, les parties signataires s'engagent à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.