Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des avocats (CNAE) ; La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; L'Avenir des barreaux de France (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale CGT des sociétés d'étude et de conseil et de prévention ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; La fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente,

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Par accord en date du 8 juin 1983, les signataires ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance au niveau de la branche professionnelle des avocats (personnel salarié). Cet accord a fait l'objet d'un avenant n° 11 à la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979. Les dispositions de cet avenant et le règlement de prévoyance annexé ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 avril 1984, publié au Journal officiel du 12 mai 1984.

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité compléter leur régime de prévoyance tel que défini dans le règlement de prévoyance de la CREPA avec une couverture dépendance.

    Le présent avenant forme, avec le règlement de prévoyance de la CREPA annexé à l'avenant n° 11 à la convention collective nationale susvisée, un tout indissociable et indivisible de telle sorte que chacune des clauses dudit règlement s'applique au présent avenant et réciproquement.
    Objet

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche instituent, à effet du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, une couverture dépendance composée d'une garantie dépendance et d'une garantie assistance dont les conditions sont définies ci-après.
    Date d'effet et durée

    Le présent accord prend effet au 1er janvier suivant la publication de l'arrêté d'extension, pour une durée indéterminée.
    Bénéficiaires de la couverture dépendance

    Sont bénéficiaires de la couverture dépendance tous les salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale ainsi que les retraités dont le contrat de travail est résilié à compter du 1er avril suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    On entend par bénéficiaires :

    - les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur ;

    - les salariés atteints d'une pathologie avant l'accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, à la date de signature du présent accord ;

    - les salariés en arrêt maladie à la date de signature du présent accord,

    Les salariés en congés sans solde ou en congé parental d'éducation ne bénéficient pas de la couverture dépendance le temps de leur congé.
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Par accord en date du 8 juin 1983, les signataires ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance au niveau de la branche professionnelle des avocats (personnel salarié). Cet accord a fait l'objet d'un avenant n° 11 à la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979. Les dispositions de cet avenant et le règlement de prévoyance annexé ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 avril 1984, publié au Journal officiel du 12 mai 1984.

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité compléter leur régime de prévoyance tel que défini dans le règlement de prévoyance de la CREPA avec une couverture dépendance.

    Le présent avenant forme, avec le règlement de prévoyance de la CREPA annexé à l'avenant n° 11 à la convention collective nationale susvisée, un tout indissociable et indivisible de telle sorte que chacune des clauses dudit règlement s'applique au présent avenant et réciproquement.
    Objet

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche instituent, à effet du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, une couverture dépendance composée d'une garantie dépendance et d'une garantie assistance dont les conditions sont définies ci-après.
    Date d'effet et durée

    Le présent accord prend effet au 1er janvier suivant la publication de l'arrêté d'extension, pour une durée indéterminée.
    Bénéficiaires de la couverture dépendance

    Sont bénéficiaires de la couverture dépendance tous les salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale ainsi que les retraités dont le contrat de travail est résilié à compter du 1er avril suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    On entend par bénéficiaires :

    - les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur ;

    - les salariés atteints d'une pathologie avant l'accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, à la date de signature du présent accord ;

    - les salariés en arrêt maladie à la date de signature du présent accord,

    Les salariés en congé sans solde ne bénéficient pas de la couverture dépendance le temps de leur congé.
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Par accord en date du 8 juin 1983, les signataires ont convenu de la mise en place d'un régime de prévoyance au niveau de la branche professionnelle des avocats (personnel salarié). Cet accord a fait l'objet d'un avenant n° 11 à la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979. Les dispositions de cet avenant et le règlement de prévoyance annexé ont fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 avril 1984, publié au Journal officiel du 12 mai 1984.

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche ont souhaité compléter leur régime de prévoyance tel que défini dans le règlement de prévoyance de la CREPA avec une couverture dépendance.

    Le présent avenant forme, avec le règlement de prévoyance de la CREPA annexé à l'avenant n° 11 à la convention collective nationale susvisée, un tout indissociable et indivisible de telle sorte que chacune des clauses dudit règlement s'applique au présent avenant et réciproquement.
    Objet

    Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche instituent, à effet du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, une couverture dépendance composée d'une garantie dépendance et d'une garantie assistance dont les conditions sont définies ci-après.
    Date d'effet et durée

    Le présent accord prend effet au 1er janvier suivant la publication de l'arrêté d'extension, pour une durée indéterminée.
    Bénéficiaires de la couverture dépendance
    Conditions et date d'effet de l'affiliation

    Sont considérés bénéficiaires de l'ensemble des garanties de la couverture " Dépendance " :

    - tous les salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale ;

    - ainsi que, sur leur demande, les personnes en situation de préretraite ou de retraite dont le contrat de travail est résilié depuis le ler avril 2003 (toute résiliation antérieure au 1er avril 2003 ne peut être prise en compte).

    Ainsi, on entend par bénéficiaires :

    - tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur, sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ;

    - tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur atteints d'une pathologie avant la signature de l'accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance, tel que défini ci-après, à cette même date ;

    - tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur en arrêt maladie à la date de signature du présent accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, à cette même date ;

    - tous les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur bénéficiant d'une suspension de leur contrat de travail, telle que prévue par la loi ;

    - et sur leur demande, les personnes en situation :

    - de préretraite ;

    - de retraite,
    à l'exception de celles qui sont dans un état de dépendance tel que défini ci-après, au jour de leur demande d'adhésion, et dans les conditions stipulées au chapitre " Maintien des garanties à titre individuel ".

    La qualité de bénéficiaire leur est acquise :

    - à la date de prise d'effet de l'adhésion de l'employeur, s'il figure à cette date dans les effectifs ;

    - à sa date d'embauche si elle est postérieure à la date d'effet de l'adhésion de l'employeur ;

    - à la date de prise d'effet de la préretraite ou de la retraite, en application du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel ".
    Cessation de l'affiliation et des droits du salarié bénéficiaire

    L'affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire leurs effets :

    - en cas de suspension du contrat de travail pour des motifs autres que ceux prévus par la loi, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui le lie à son cabinet-étude, sauf application du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel " ;

    - en cas de décès ;

    - et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation du présent accord.

    Les salariés en congé sans solde ne bénéficient pas de la couverture dépendance le temps de leur congé.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Définition de la garantie

      1. Définition et niveau de dépendance :

      Est reconnu en état de dépendance le salarié qui se trouve dans l'impossibilité permanente, constatée médicalement, d'effectuer sans l'aide d'une tierce personne un certain nombre d'actes élémentaires de la vie quotidienne parmi les 6 actes définis ci-après et dont l'état de santé est consolidé :

      - faire sa toilette : capacité de satisfaire, de façon spontanée et non incitée, à un niveau d'hygiène corporelle conforme aux normes usuelles ;

      - s'alimenter : capacité de se servir et de manger de la nourriture préalablement préparée et mise à disposition ;

      - s'habiller : capacité de s'habiller et de se déshabiller, avec recours éventuel à des vêtements adaptés ;

      - se déplacer : capacité de se déplacer sur une surface plane, après recours aux équipements adaptés ;

      - être continent : capacité d'assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et anale, y compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux ;

      - effectuer ses transferts : capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et inversement.

      En outre, lorsque l'incapacité d'effectuer les actes de la vie quotidienne est d'origine neuropsychiatrique, celle-ci doit être constatée médicalement par un psychiatre ou par un neurologue à l'aide d'un score inférieur à 15 au test " Mini mental state examination " de Folstein.

      Dépendance de niveau I :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 4 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau I.

      Dépendance de niveau II :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 5 ou 6 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau II.

      2. Modification du niveau de l'état de dépendance :

      Le niveau de l'état de dépendance peut évoluer en fonction d'une modification de l'état de santé du salarié entraînant un changement dans le niveau de prestations servies.

      Un nouveau dossier médical sera alors constitué.

      Toutefois, des changements temporaires dans l'état de santé du salarié ne donnent pas lieu à un changement du niveau de dépendance reconnu. Un changement dans l'état de santé du salarié n'est plus considéré comme temporaire s'il dure plus de 3 mois.

      L'indemnisation au nouveau niveau interviendra dès la reconnaissance du nouvel état.
      Reconnaissance de l'état de dépendance

      1. Déclaration de l'état de dépendance :

      Le salarié ou toute autre personne de son entourage doit adresser à l'organisme assureur désigné les pièces suivantes :

      - un formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ;

      - les justificatifs suivants :

      - l'imprimé type de l'organisme assureur désigné " justificatif d'état de dépendance " rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant ou de l'entourage et adressé sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de l'organisme assureur désigné ;

      - la notification de la sécurité sociale plaçant le salarié en invalidité 3e catégorie ; à défaut, un certificat médical attestant que le salarié est atteint d'une invalidité totale, permanente et définitive nécessitant l'assistance continue d'un tierce personne ;

      - ceux des justificatifs suivants qui correspondent à la situation du salarié :

      - en cas d'hospitalisation ou d'hébergement dans un établissement : attestation d'hébergement en unité de long séjour ou dans une section de cure médicale, bulletin de situation, certificat d'admission, attestation de présence, ou contrat d'hébergement, certificat de séjour ;

      - en cas de maintien à domicile : certificat médical justifiant de soins médicaux à domicile accompagné de justificatifs de l'emploi d'une tierce personne (avis de recouvrement URSSAF, attestation de la mairie ou d'un service social ou d'une association, bulletins de salaire, contrat de travail, factures avec décomptes des heures effectuées à domicile, copies des chèques emplois-services) ;

      - le cas échéant, un document certifiant l'attribution au salarié d'une prestation attribuée par les pouvoirs publics et indiquant le groupe Iso-Ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur désigné qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.

      Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qui lui serait nécessaire pour l'étude du dossier ainsi que de faire visiter, par un médecin de son choix, tout salarié demandant à bénéficier des prestations. En cas de refus du salarié, celui-ci perd tout droit à garantie.

      2. Notification de l'état de dépendance :

      Le médecin conseil de l'organisme assureur désigné se prononce sur l'existence d'un état de dépendance au vue des pièces constitutives du dossier et du rapport de visite médicale éventuel. L'organisme assureur désigné notifie alors sa décision au salarié par courrier.
      3. Procédure de conciliation :

      Le salarié qui conteste la décision de l'organisme assureur désigné doit lui faire parvenir un certificat médical justifiant sa réclamation, ainsi qu'une lettre demandant expressément la mise en place de la procédure de conciliation et précisant qu'il s'engage à avancer les honoraires du tiers expert.

      Cette procédure n'est pas appliquée si le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur désigné peuvent signer un procès-verbal d'accord sur l'évaluation de l'état de santé du salarié.

      La procédure de conciliation est la suivante :

      L'organisme assureur désigné invite son médecin conseil et le médecin du salarié à désigner un troisième médecin, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen.

      Dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le choix troisième médecin, celui-ci sera désigné à la demande d'un des deux médecins par le président de conseil départemental de l'ordre des médecins du domicile du salarié.

      Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des recours qui pourront être exercés par les voies de droit.

      Les honoraires du troisième médecin sont à la charge de l'organisme assureur désigné, le salarié en faisant l'avance. Toutefois, dans le cas où le médecin arbitre confirmerait la décision prise par l'organisme assureur désigné à l'égard du salarié, les honoraires et frais de désignation seraient à la charge de ce dernier.

      Au cours du paiement de la prestation, l'organisme assureur désigné se réserve la possibilité de vérifier le maintien de l'état de dépendance du salarié. En cas de refus du salarié, le paiement de la prestation cesse.
      La rente dépendance
      1. Montant de la rente dépendance :

      L'organisme assureur désigné verse au salarié dans un état de dépendance tel que défini ci-dessus une rente viagère mensuelle dont le montant est fonction du niveau de dépendance (I ou II) tel que défini ci-dessus,

      - dépendance niveau I : 600 euros ;

      - dépendance niveau II : 1 200 euros.
      2. Modalités de paiement de la rente dépendance

      La rente est payable mensuellement d'avance.

      Le paiement de la rente se poursuit jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient soit la cessation de l'état de dépendance tel que défini ci-dessus, soit le décès du salarié.
      La franchise

      L'organisme assureur désigné ne verse la rente dépendance que si la durée totale de l'état de dépendance, sans interruption, dépasse la période de franchise.

      Cette franchise a une durée de 3 mois qui commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit la date de début de l'état de dépendance reconnue à un niveau indemnisable par le médecin conseil de l'organisme désigné.

      Le versement de la rente dépendance commence le premier jour suivant l'expiration de la franchise.
      Revalorisation
      1. Revalorisation des prestations

      La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage d'augmentation du point AGIRC constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
      2. Revalorisation de la base de garantie

      La revalorisation s'effectue sur la base du pourcentage d'augmentation du point AGIRC constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel l'adhésion a pris effet et le 1er janvier, date de la revalorisation.
      3. Plafond de revalorisation

      Le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers de la garantie dépendance au niveau des branches professionnelles susvisées, constaté chez l'organisme assureur désigné.
      Sort des prestations en cours de service
      en cas de transfert de la gestion de la couverture

      En cas de transfert de la gestion de la couverture, les rentes dépendance en cours de service sont maintenues dans leur montant atteint à cette date, dans les limites de la garantie dépendance telles que définies ci-avant.
      Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur désigné les sinistres qui résultent :

      1° D'une tentative de suicide ;

      2° D'accidents, blessures, mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire du salarié ;

      3° De risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ultra-léger motorisé (ULM), sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués, sauf accord exprès de l'organisme assureur désigné ;

      4° De faits de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que le salarié y prend une part active. Lorsque la France est partie belligérante, la prise en charge intervient dans les conditions définies par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

      5° De risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;

      6° De rixes, sauf cas de légitime défense et assistance à personne en danger ;

      7° De l'usage de stupéfiants, de tranquillisants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      8° Directement ou indirectement des effets de la transmutation de l'atome ;

      9° De l'éthylisme ou d'un état d'alcoolémie supérieur aux normes admises par la législation ;

      10° De l'état de dépendance tele que défini dans la garantie dépendance, survenu antérieurement à la date à laquelle les dispositions du présent avenant sont devenues applicables au contrat de travail du salarié.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Définition de la garantie

      1. Définition et niveau de dépendance :

      Est reconnu en état de dépendance le salarié qui se trouve dans l'impossibilité permanente, constatée médicalement, d'effectuer sans l'aide d'une tierce personne un certain nombre d'actes élémentaires de la vie quotidienne parmi les 6 actes définis ci-après et dont l'état de santé est consolidé :

      - faire sa toilette : capacité de satisfaire, de façon spontanée et non incitée, à un niveau d'hygiène corporelle conforme aux normes usuelles ;

      - s'alimenter : capacité de se servir et de manger de la nourriture préalablement préparée et mise à disposition ;

      - s'habiller : capacité de s'habiller et de se déshabiller, avec recours éventuel à des vêtements adaptés ;

      - se déplacer : capacité de se déplacer sur une surface plane, après recours aux équipements adaptés ;

      - être continent : capacité d'assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et anale, y compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux ;

      - effectuer ses transferts : capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et inversement.

      De plus, les personnes atteintes de cécité à 100 % constatée médicalement après leur départ en retraite seront reconnues en état de dépendance totale si elles justifient d'une durée minimum de 4 années d'affiliation et du paiement des cotisations correspondantes.

      En outre, lorsque l'incapacité d'effectuer les actes de la vie quotidienne est d'origine neuropsychiatrique, celle-ci doit être constatée médicalement par un psychiatre ou par un neurologue à l'aide d'un score inférieur à 15 au test Mini mental state examination de Folstein.

      Dépendance de niveau I :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 4 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau I.

      Dépendance de niveau II :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 5 ou 6 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau II.

      2. Modification du niveau de l'état de dépendance :

      Le niveau de l'état de dépendance peut évoluer en fonction d'une modification de l'état de santé du salarié entraînant un changement dans le niveau de prestations servies.

      Un nouveau dossier médical sera alors constitué.

      Toutefois, des changements temporaires dans l'état de santé du salarié ne donnent pas lieu à un changement du niveau de dépendance reconnu. Un changement dans l'état de santé du salarié n'est plus considéré comme temporaire s'il dure plus de 3 mois.

      L'indemnisation au nouveau niveau interviendra dès la reconnaissance du nouvel état.
      Reconnaissance de l'état de dépendance

      1. Déclaration de l'état de dépendance :

      Le salarié ou toute autre personne de son entourage doit adresser à l'organisme assureur désigné les pièces suivantes :

      - un formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ;

      - les justificatifs suivants :

      - l'imprimé type de l'organisme assureur désigné justificatif d'état de dépendance rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant ou de l'entourage et adressé sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de l'organisme assureur désigné ;

      - la notification de la sécurité sociale plaçant le salarié en invalidité 3e catégorie ; à défaut, un certificat médical attestant que le salarié est atteint d'une invalidité totale, permanente et définitive nécessitant l'assistance continue d'un tierce personne ;

      - ceux des justificatifs suivants qui correspondent à la situation du salarié :

      - en cas d'hospitalisation ou d'hébergement dans un établissement : attestation d'hébergement en unité de long séjour ou dans une section de cure médicale, bulletin de situation, certificat d'admission, attestation de présence, ou contrat d'hébergement, certificat de séjour ;

      - en cas de maintien à domicile : certificat médical justifiant de soins médicaux à domicile accompagné de justificatifs de l'emploi d'une tierce personne (avis de recouvrement URSSAF, attestation de la mairie ou d'un service social ou d'une association, bulletins de salaire, contrat de travail, factures avec décomptes des heures effectuées à domicile, copies des chèques emplois-services) ;

      - le cas échéant, un document certifiant l'attribution au salarié d'une prestation attribuée par les pouvoirs publics et indiquant le groupe Iso-Ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur désigné qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.

      Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qui lui serait nécessaire pour l'étude du dossier ainsi que de faire visiter, par un médecin de son choix, tout salarié demandant à bénéficier des prestations. En cas de refus du salarié, celui-ci perd tout droit à garantie.

      2. Notification de l'état de dépendance :

      Le médecin conseil de l'organisme assureur désigné se prononce sur l'existence d'un état de dépendance au vue des pièces constitutives du dossier et du rapport de visite médicale éventuel. L'organisme assureur désigné notifie alors sa décision au salarié par courrier.
      3. Procédure de conciliation :

      Le salarié qui conteste la décision de l'organisme assureur désigné doit lui faire parvenir un certificat médical justifiant sa réclamation, ainsi qu'une lettre demandant expressément la mise en place de la procédure de conciliation et précisant qu'il s'engage à avancer les honoraires du tiers expert.

      Cette procédure n'est pas appliquée si le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur désigné peuvent signer un procès-verbal d'accord sur l'évaluation de l'état de santé du salarié.

      La procédure de conciliation est la suivante :

      L'organisme assureur désigné invite son médecin conseil et le médecin du salarié à désigner un troisième médecin, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen.

      Dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le choix troisième médecin, celui-ci sera désigné à la demande d'un des deux médecins par le président de conseil départemental de l'ordre des médecins du domicile du salarié.

      Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des recours qui pourront être exercés par les voies de droit.

      Les honoraires du troisième médecin sont à la charge de l'organisme assureur désigné, le salarié en faisant l'avance. Toutefois, dans le cas où le médecin arbitre confirmerait la décision prise par l'organisme assureur désigné à l'égard du salarié, les honoraires et frais de désignation seraient à la charge de ce dernier.

      Au cours du paiement de la prestation, l'organisme assureur désigné se réserve la possibilité de vérifier le maintien de l'état de dépendance du salarié. En cas de refus du salarié, le paiement de la prestation cesse.
      La rente dépendance
      1. Montant de la rente dépendance :

      L'organisme assureur désigné verse au salarié dans un état de dépendance tel que défini ci-dessus une rente viagère mensuelle dont le montant est fonction du niveau de dépendance (I ou II) tel que défini ci-dessus,

      - dépendance niveau I : 600 euros ;

      - dépendance niveau II : 1 200 euros.
      2. Modalités de paiement de la rente dépendance

      La rente est payable mensuellement d'avance.

      Le paiement de la rente se poursuit jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient soit la cessation de l'état de dépendance tel que défini ci-dessus, soit le décès du salarié.
      La franchise

      L'organisme assureur désigné ne verse la rente dépendance que si la durée totale de l'état de dépendance, sans interruption, dépasse la période de franchise.

      Cette franchise a une durée de 3 mois qui commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit la date de début de l'état de dépendance reconnue à un niveau indemnisable par le médecin conseil de l'organisme désigné.

      Le versement de la rente dépendance commence le premier jour suivant l'expiration de la franchise.
      Revalorisation
      1. Revalorisation des prestations

      La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation est effectuée sur la base du pourcentage d'augmentation du point AGIRC constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.
      2. Revalorisation de la base de garantie

      La revalorisation s'effectue sur la base du pourcentage d'augmentation du point AGIRC constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel l'adhésion a pris effet et le 1er janvier, date de la revalorisation.
      3. Plafond de revalorisation

      Le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers de la garantie dépendance au niveau des branches professionnelles susvisées, constaté chez l'organisme assureur désigné.
      Sort des prestations en cours de service
      en cas de transfert de la gestion de la couverture

      En cas de transfert de la gestion de la couverture, les rentes dépendance en cours de service sont maintenues dans leur montant atteint à cette date, dans les limites de la garantie dépendance telles que définies ci-avant.
      Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur désigné les sinistres qui résultent :

      1° D'une tentative de suicide ;

      2° D'accidents, blessures, mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire du salarié ;

      3° De risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ultra-léger motorisé (ULM), sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués, sauf accord exprès de l'organisme assureur désigné ;

      4° De faits de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que le salarié y prend une part active. Lorsque la France est partie belligérante, la prise en charge intervient dans les conditions définies par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

      5° De risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;

      6° De rixes, sauf cas de légitime défense et assistance à personne en danger ;

      7° De l'usage de stupéfiants, de tranquillisants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      8° Directement ou indirectement des effets de la transmutation de l'atome ;

      9° De l'éthylisme ou d'un état d'alcoolémie supérieur aux normes admises par la législation ;

      10° De l'état de dépendance telle que défini dans la garantie dépendance, survenu antérieurement à la date à laquelle les dispositions du présent avenant sont devenues applicables au contrat de travail du salarié. Une cécité antérieure à la date susvisée ne constitue pas intrinsèquement un risque exclu. Elle ne l'est, pour autant, que le participant qui en souffre, soit dans un état de dépendance répondant à la définition qui en est donnée dans la garantie dépendance.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Définition de la garantie

      1. Définition et niveau de dépendance :

      Est reconnu en état de dépendance le salarié qui se trouve dans l'impossibilité permanente, constatée médicalement, d'effectuer sans l'aide d'une tierce personne un certain nombre d'actes élémentaires de la vie quotidienne parmi les 6 actes définis ci-après et dont l'état de santé est consolidé :

      - faire sa toilette : capacité de satisfaire, de façon spontanée et non incitée, à un niveau d'hygiène corporelle conforme aux normes usuelles ;

      - s'alimenter : capacité de se servir et de manger de la nourriture préalablement préparée et mise à disposition ;

      - s'habiller : capacité de s'habiller et de se déshabiller, avec recours éventuel à des vêtements adaptés ;

      - se déplacer : capacité de se déplacer sur une surface plane, après recours aux équipements adaptés ;

      - être continent : capacité d'assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et anale, y compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux ;

      - effectuer ses transferts : capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et inversement.

      En outre, lorsque l'incapacité d'effectuer les actes de la vie quotidienne est d'origine neuropsychiatrique, celle-ci doit être constatée médicalement par un psychiatre ou par un neurologue à l'aide d'un score inférieur à 15 au test Mini mental state examination de Folstein.

      Dépendance de niveau I :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 4 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau I.

      Dépendance de niveau II :

      Si le salarié n'est plus capable d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, 5 ou 6 des actes élémentaires de la vie quotidienne visés ci-dessus, son état de dépendance est qualifié de niveau II.

      2. Modification du niveau de l'état de dépendance :

      Le niveau de l'état de dépendance peut évoluer en fonction d'une modification de l'état de santé du salarié.

      Si cette modification entraîne un changement dans le niveau de prestations servies, un nouveau dossier médical sera alors constitué.

      Toutefois, des changements temporaires dans l'état de santé du salarié ne donnent pas lieu à un changement du niveau de dépendance reconnu. Un changement dans l'état de santé du salarié n'est plus considéré comme temporaire s'il dure plus de 3 mois.

      L'indemnisation au nouveau niveau interviendra dès la reconnaissance du nouvel état.
      Reconnaissance de l'état de dépendance

      1. Déclaration de l'état de dépendance :

      Le salarié ou toute autre personne de son entourage doit adresser à l'organisme assureur désigné les pièces suivantes :

      - un formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ;

      - les justificatifs suivants :

      - l'imprimé type de l'organisme assureur désigné justificatif d'état de dépendance rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant ou de l'entourage et adressé sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de l'organisme assureur désigné ;

      - la notification de la sécurité sociale plaçant le salarié en invalidité 3e catégorie ; à défaut, un certificat médical attestant que le salarié est atteint d'une invalidité totale, permanente et définitive nécessitant l'assistance continue d'un tierce personne ;

      - ceux des justificatifs suivants qui correspondent à la situation du salarié :

      - en cas d'hospitalisation ou d'hébergement dans un établissement : attestation d'hébergement en unité de long séjour ou dans une section de cure médicale, bulletin de situation, certificat d'admission, attestation de présence, ou contrat d'hébergement, certificat de séjour ;

      - en cas de maintien à domicile : certificat médical justifiant de soins médicaux à domicile accompagné de justificatifs de l'emploi d'une tierce personne (avis de recouvrement URSSAF, attestation de la mairie ou d'un service social ou d'une association, bulletins de salaire, contrat de travail, factures avec décomptes des heures effectuées à domicile, copies des chèques emplois-services) ;

      - le cas échéant, un document certifiant l'attribution au salarié d'une prestation attribuée par les pouvoirs publics et indiquant le groupe Iso-Ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur désigné qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.

      Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qui lui serait nécessaire pour l'étude du dossier ainsi que de faire visiter, par un médecin de son choix, tout salarié demandant à bénéficier des prestations. En cas de refus du salarié, celui-ci perd tout droit à garantie.

      2. Notification de l'état de dépendance :

      Le médecin conseil de l'organisme assureur désigné se prononce sur l'existence d'un état de dépendance au vue des pièces constitutives du dossier et du rapport de visite médicale éventuel. L'organisme assureur désigné notifie alors sa décision au salarié par courrier.
      3. Procédure de conciliation :

      Le salarié qui conteste la décision de l'organisme assureur désigné doit lui faire parvenir un certificat médical justifiant sa réclamation, ainsi qu'une lettre demandant expressément la mise en place de la procédure de conciliation et précisant qu'il s'engage à avancer les honoraires du tiers expert.

      Cette procédure n'est pas appliquée si le médecin du salarié et le médecin conseil de l'organisme assureur désigné peuvent signer un procès-verbal d'accord sur l'évaluation de l'état de santé du salarié.

      La procédure de conciliation est la suivante :

      L'organisme assureur désigné invite son médecin conseil et le médecin du salarié à désigner un troisième médecin, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen.

      Dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le choix troisième médecin, celui-ci sera désigné à la demande d'un des deux médecins par le président de conseil départemental de l'ordre des médecins du domicile du salarié.

      Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des recours qui pourront être exercés par les voies de droit.

      Les honoraires du troisième médecin sont à la charge de l'organisme assureur désigné, le salarié en faisant l'avance. Toutefois, dans le cas où le médecin arbitre confirmerait la décision prise par l'organisme assureur désigné à l'égard du salarié, les honoraires et frais de désignation seraient à la charge de ce dernier.

      Au cours du paiement de la prestation, l'organisme assureur désigné se réserve la possibilité de vérifier le maintien de l'état de dépendance du salarié. En cas de refus du salarié, le paiement de la prestation cesse.
      La rente dépendance
      1. Montant de la rente dépendance :

      L'organisme assureur désigné verse au salarié dans un état de dépendance tel que défini ci-dessus une rente viagère mensuelle dont le montant est fonction du niveau de dépendance (I ou II) tel que défini ci-dessus,

      - dépendance niveau I : 600 euros ;

      - dépendance niveau II : 1 200 euros.
      2. Modalités de paiement de la rente dépendance

      La rente est payable mensuellement d'avance.

      Le paiement de la rente se poursuit jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient soit la cessation de l'état de dépendance tel que défini ci-dessus, soit le décès du salarié.
      La franchise

      L'organisme assureur désigné ne verse la rente dépendance que si la durée totale de l'état de dépendance, sans interruption, dépasse la période de franchise.

      Cette franchise a une durée de 3 mois qui commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit la date de début de l'état de dépendance reconnue à un niveau indemnisable par le médecin conseil de l'organisme désigné.

      Le versement de la rente dépendance commence le premier jour suivant l'expiration de la franchise.
      Revalorisation
      1. Revalorisation des prestations

      Les prestations sont revalorisables selon les modalités définies dans le règlement de prévoyance de la CREPA.
      2. Plafond de revalorisation

      Le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers de la garantie dépendance au niveau des branches professionnelles susvisées, constaté chez l'organisme assureur désigné.
      Sort des prestations en cours de service
      en cas de transfert de la gestion de la couverture

      En cas de transfert de la gestion de la couverture, les rentes dépendance en cours de service sont maintenues dans leur montant atteint à cette date, dans les limites de la garantie dépendance telles que définies ci-avant.
      Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur désigné les sinistres qui résultent :

      1° D'une tentative de suicide ;

      2° D'accidents, blessures, mutilations ou maladies qui sont le fait volontaire du salarié ;

      3° De risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ultra-léger motorisé (ULM), sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués, sauf accord exprès de l'organisme assureur désigné ;

      4° De faits de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que le salarié y prend une part active. Lorsque la France est partie belligérante, la prise en charge intervient dans les conditions définies par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

      5° De risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse ;

      6° De rixes, sauf cas de légitime défense et assistance à personne en danger ;

      7° De l'usage de stupéfiants, de tranquillisants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      8° Directement ou indirectement des effets de la transmutation de l'atome ;

      9° De l'éthylisme ou d'un état d'alcoolémie supérieur aux normes admises par la législation ;

      10° De l'état de dépendance, tel que défini dans la garantie Dépendance, survenu antérieurement à la date à laquelle les dispositions du présent avenant sont devenues applicables au contrat de travail du salarié.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie assistance offre au salarié des prestations de service en nature qui sont proportionnelles au nombre d'actes élémentaires de la vie quotidienne qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer.

      Les informations données par l'organisme d'assistance désigné sont des informations d'ordre général et sont données dans le respect de la déontologie médicale et des professionnels de santé traitants qui sont les seuls habilités à porter des indications d'ordre diagnostique ou thérapeutique.
      1. Dès l'affiliation, l'organisme d'assistance désigné
      réalise les prestations suivantes

      Ecoute, conseils, information vie pratique

      Sur simple appel téléphonique du salarié, l'organisme d'assistance désigné :

      - recherche, en relation avec les médecins traitants, des solutions adaptées et des intervenants adéquats (professionnels de santé, établissements de santé, fournisseurs en équipements santé et services associés, ambulanciers, etc.) ;

      - recherche et communique le ou les renseignements suivants :

      - voies de recours possibles après refus de prise en charge par le régime obligatoire ;

      - formalités administratives ;

      - sociétés de location de véhicule, chaînes hôtelières, etc. ;

      - répond aux demandes dans les domaines suivants :

      - habitation, logement ;

      - impôts, fiscalité ;

      - justice, défense, recours ;

      - salaires ;

      - assurances sociales, allocations, retraites ;

      - enseignement, formation ;

      - services publics ;

      - droit des consommateurs ;

      - médecine du voyage (précautions sanitaires et comportementales...) ;

      - hygiène de vie (alimentation...) ;

      - préparation aux voyages (précautions sanitaires et comportementales...) ;

      - réaction aux médicaments ;

      - vaccinations ;

      - communique des informations générales sur les pathologies.

      La responsabilité de l'organisme d'assistance désigné ne pourra en aucun cas être recherchée par le salarié dans le cas d'une mauvaise utilisation ou d'une interprétation inexacte du ou des renseignements communiqués.
      Informations sur la dépendance

      L'organisme d'assistance désigné :

      - communique au salarié toutes les informations dont il aurait besoin dans le cadre de la survenance de la dépendance d'un proche parent :

      - droits ;

      - démarches à effectuer,

      et

      - met en contact le cas échéant le salarié avec les organismes concernés.
      Aide à la constitution de dossier

      Sur simple appel téléphonique, l'organisme d'assistance désigné aide le salarié dans la constitution du dossier lié à la dépendance d'un de ses proches parents devenu dépendant (pièces, bilans nécessaires pour obtenir une prise en charge publique ou privée, etc.).
      Recherche d'établissements spécialisés

      Sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7, l'organisme d'assistance désigné recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir les ascendants du salarié en état de dépendance, sans toutefois pouvoir garantir que le centre ou l'établissement indiqué l'accueillera.
      Recherche d'établissements temporaires

      Sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7, l'organisme d'assistance désigné recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir temporairement les ascendants dépendants du salarié, sans toutefois pouvoir garantir que le centre ou l'établissement indiqué l'accueillera.

      Si le salarié le souhaite, l'organisme d'assistance désigné réserve un lit en établissement spécialisé le plus proche du domicile ou le plus apte à répondre aux besoins, sous réserve de l'accord du centre d'admission.
      Ecoute et aide à la recherche de professionnels
      assurant la prise en charge psychologique

      Sur simple appel du salarié, lors de la survenance de la dépendance d'un proche parent, l'organisme d'assistance désigné peut le mettre en relation avec une plate-forme d'écoute médico-sociale composée de chargés d'assistance spécialisés, de psychologues, cliniciens, de médecins, d'assistantes sociales... destinée à lui assurer une écoute adaptée et/ou une orientation vers les professionnels assurant la prise en charge psychologique.

      2. Si le salarié est dans l'impossibilité d'effectuer au moins 3 actes élémentaires de la vie quotidienne sur les 6 tels que définis ci-dessus, l'organisme d'assistance désigné réalise les prestations suivantes :
      Adaptation du domicile

      L'organisme d'assistance désigné organise et prend en charge à hauteur de 460 Euro maximum, l'intervention d'un spécialiste (ergothérapeute ou autre) qui préparera l'adaptation du logement. Il sera à sa disposition dans les domaines suivants :

      - conseil sur l'adaptation du logement ;

      - aide et conseil sur l'interprétation du devis des prestataires, et des types de travaux proposés ;

      - renseignements sur les fournisseurs de matériel spécialisé, adaptateur sur véhicules, associations, etc.
      Mise en relation avec les corps de métier
      en charge de l'aménagement du logement
      L'organisme d'assistance désigné :

      - recherche des entreprises pour faire établir des devis en vue de l'adaptation éventuelle du logement, et met en relation le salarié avec ces entreprises si le salarié le souhaite ;

      - donne des renseignements sur les fournisseurs de matériel spécialisé, d'adaptateur sur véhicule, sur les associations, etc.

      En aucun cas, l'organisme d'assistance désigné ne peut agir comme maître d'oeuvre dans les travaux qui pourraient être effectués.
      Billet de visite ou garde malade

      Billet de visite : Lors du retour à domicile du salarié suite à une hospitalisation de plus de 4 jours, l'organisme d'assistance désigné met à la disposition d'un proche parent un titre de transport aller et retour, afin que ce dernier se rende au chevet du salarié. La prise en charge se limite à une seule intervention par année d'assurance.

      L'organisme d'assistance désigné rembourse également les frais d'hôtel à concurrence de 45 Euro TTC par nuit, avec un maximum par séjour de 230 Euro TTC. Les frais de restauration sont exclus.

      Le billet de visite n'est accordé que sous réserve que la venue d'un proche parent ait lieu en France métropolitaine, ou dans le département de résidence pour les DOM.

      Garde malade : Lors du retour à domicile du salarié après une période d'hospitalisation de plus de 4 jours, l'organisme d'assistance désigné recherche et prend en charge une garde malade dans la limite de 15 heures, pendant les 5 jours qui suivent le retour au domicile.

      Cette dernière prestation est réservée aux salariés se retrouvant seuls au domicile.
      Garde des animaux domestiques

      L'organisme d'assistance désigné organise et prend en charge la garde des animaux, suite à une hospitalisation supérieure à 4 jours, dans la limite d'une intervention et sur une durée de 8 jours maximum,
      Acheminement de médicaments la nuit,
      les samedi, dimanche et jours fériés

      Sur appel du salarié, la nuit, les samedi, dimanche et jours fériés, l'organisme d'assistance désigné organise l'acheminement de médicaments au domicile du salarié, si celui-ci est dans l'incapacité physique de se déplacer, le tout médicalement constaté et attesté, et s'il s'agit de médicaments indispensables au traitement immédiat du salarié selon la prescription médicale.

      Cette garantie s'applique si le salarié ne peut faire intervenir aucun membre de son entourage.
      Portage des repas

      L'organisme d'assistance désigné organise pour le compte du salarié des services de portage de repas.

      Les frais engagés restent à la charge du salarié.
      Aide ménagère

      - soit, à la suite d'une hospitalisation de plus de 4 jours, après un bilan réalisé par l'équipe médicale de l'organisme d'assistance désigné avec le salarié ou un membre de sa famille et le médecin traitant pour déterminer ses besoins ;

      - soit après la déclaration de dépendance par l'assureur.

      L'organisme d'assistance désigné organise la venue d'une aide ménagère pour soulager le salarié, à son retour au domicile, d'une partie des tâches ménagères qui lui incombent habituellement et qu'il ne peut plus assumer, et prend en charge sa rémunération à raison de 30 heures au plus, réparties sur 10 jours ouvrés avec un maximum de 4 heures par jour.

      La durée d'application de cette garantie sera déterminée en fonction de l'état de santé et/ou la situation de famille du salarié, par le service médical de l'organisme d'assistance désigné.

      Le salarié devra justifier (certificats médicaux, justificatifs d'hospitalisation ..) son recours aux services de l'organisme d'assistance désigné.

      3. Si le salarié est dans l'impossibilité d'effectuer au moins 4 actes élémentaires de la vie quotidienne sur les 6 tels que définis ci-dessus, l'organisme d'assistance désigné réalise les prestations suivantes :
      Téléassistance

      L'organisme d'assistance désigné met à la disposition du salarié un appareil de téléassistance qui lui permet de garder un contact privilégié avec l'extérieur.

      D'un simple geste, il peut alerter la centrale de réception qui identifie l'appel même si l'utilisateur ne peut pas parler.

      Prestations liées à la mise en place du centre de réception d'appels :

      - gestion de la " fiche médicale " du salarié ;

      - écoute 24 h sur 24 par les équipes d'assistance ;

      - présence, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, d'une équipe spécialisée dans notre centre d'appel ;

      - dialogue, si nécessaire, avec l'un de nos médecins régulateur ;

      - mise en relation, si nécessaire, avec les structures d'urgence (sans prise en charge).

      L'organisme d'assistance désigné prend en charge la mise en service d'un appareil par foyer et les 3 premiers mois d'abonnement.
      Télésécurité. - Prévention vol

      L'organisme d'assistance désigné :

      - renseigne le salarié sur les alarmes d'habitation et la télésurveillance, c'est un système qui, par l'intermédiaire d'un transmetteur téléphonique, relie l'alarme, installée au domicile, à un centre de veille qui est alerté en cas d'intrusion et qui prend alors les mesures nécessaires ;

      - met en relation le salarié avec une société qui installera le matériel de télésécurité.

      Les coûts d'installation et d'abonnement sont à la charge du salarié.
      Accompagnement dans les déplacements

      L'organisme d'assistance désigné recherche pour le compte du salarié des services d'aide au déplacement (à la banque, à la poste, dans un établissement de soins...) et organise le cas échéant la venue d'un accompagnateur.

      La responsabilité de l'organisme d'assistance désigné ne pourra en aucun cas être recherchée par le salarié dans le cas d'une mauvaise utilisation ou d'une interprétation inexacte du ou des renseignements communiqués concernant ces services.

      Les frais engagés sont pris en charge par l'organisme d'assistance désigné au plus 4 fois par an avec un maximum annuel de 460 Euro.
      AUXILIAIRE DE VIE

      A la demande du salarié, l'organisme d'assistance désigné recherche et organise la venue d'une auxiliaire de vie pour venir en aide au salarié.

      Les frais engagés restent à la charge du salarié.

      Entretien du domicile et autres travaux divers

      L'organisme d'assistance désigné met à la disposition du salarié un service de renseignements, du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures, et 24 h sur 24 en cas d'urgence, destiné à communiquer le ou les numéros de téléphone du ou des services de dépannage rapide situé à proximité du domicile du salarié.

      Les numéros de téléphone indiqués le seront dans les domaines suivants : plomberie, menuiserie, électricité, peinture, tapisserie, serrurerie, vitrerie, réparation TV, électroménager et entretiens divers tel que le nettoyage des tombes.

      L'organisme d'assistance désigné ne pourra être tenu pour responsable des travaux effectués par le prestataire contacté par le salarié. L'intervention de l'organisme d'assistance désigné n'a pour seul but que de communiquer au salarié un ou plusieurs numéros de téléphone, dans les conditions indiquées ci-dessus.

      Les frais engagés restent à la charge du salarié.
      Assistance déménagement

      L'organisme d'assistance désigné organise le déménagement du salarié dépendant si son changement de domicile est indispensable, ou s'il doit être hébergé dans un établissement spécialisé. Les frais engagés restent à la charge du salarié.
      Suivi de la qualité de vie du salarié

      A la demande du salarié, l'organisme d'assistance désigné pourra le contacter périodiquement (au maximum tous les mois pendant une période de 6 mois) afin de maintenir un contact avec l'extérieur et de connaître son ressenti quant aux conditions dans lesquelles, il se trouve dans le cadre de son nouvel hébergement.
      Informations sur la dépendance

      L'organisme d'assistance désigné :

      - communique aux proches parents du salarié toutes les informations dont ils auraient besoin dans le cadre de la survenance de la dépendance :

      - droits ;

      - démarches à effectuer,

      et

      - met en contact le cas échéant le salarié avec les organismes concernés.
      Aide à la constitution de dossier

      Sur simple appel téléphonique, l'organisme d'assistance désigné aide les proches parents du salarié dans la constitution du dossier lié à son entrée en dépendance (pièces, bilans nécessaires pour obtenir une prise en charge publique ou privée...).

      Recherche d'établissements spécialisés

      Sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7, un médecin de l'organisme d'assistance désigné recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir le salarié dépendant, sans toutefois pouvoir garantir que le centre ou l'établissement indiqué l'accueillera.
      Recherche d'établissements temporaires

      Sur simple appel téléphonique, 7 jours sur 7, l'un des médecins de l'organisme d'assistance désigné recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir temporairement le salarié dépendant, sans toutefois pouvoir garantir que le centre ou l'établissement indiqué l'accueillera.

      Si les proches parents du salarié le souhaitent, l'organisme d'assistance désigné réserve un lit en établissement spécialisé le plus proche du domicile ou le plus apte à répondre aux besoins, sous réserve de l'accord du centre d'admission.
      Ecoute et aide à la recherche de professionnels
      assurant la prise en charge psychologique

      Lors de la survenance de la dépendance, l'organisme d'assistance désigné peut mettre en relation les proches parents du salarié dépendant avec une plate-forme d'écoute médico-sociale composée de chargés d'assistance spécialisés, de psychologues cliniciens, de médecins, d'assistantes sociales, etc., destinée à lui assurer une écoute adaptée et/ou une orientation vers les professionnels assurant la prise en charge psychologique.
      Mise à disposition du matériel adapté aux handicapés

      L'organisme d'assistance désigné pourra prendre en charge, en complément des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, le matériel adapté aux handicapés (lit, chaise roulante, etc.) avec un maximum de 770 , pour une seule intervention par participant.
      Mise à disposition d'un coiffeur à domicile

      L'organisme d'assistance désigné pourra rechercher et prendre en charge la venue d'un coiffeur à domicile pour le salarié dépendant.

      La prise en charge ne pourra excéder 6 visites par an avec un maximum de 460 Euro.
      Exclusions spécifiques à la garantie assistance

      En sus des exclusions prévues à la garantie dépendance, ne donnent pas lieu à garantie assistance et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme d'assistance désigné les sinistres qui résultent de :

      1. L'organisation des premiers secours qui reste à la charge des autorités locales ;

      2. Les séjours à l'étranger supérieurs à 90 jours consécutifs ;

      3. Tous les sports pratiqués à titre professionnel, de la participation à toutes épreuves, courses, compétitions motorisées ou leurs essais ;

      4. Les frais de restauration, taxi, hôtel, sauf s'ils font l'objet de l'accord de l'organisme d'assistance désigné ;

      5. Les dommages provoqués intentionnellement par le salarié.

      L'organisme d'assistance désigné ne peut être tenu pour responsable ni de la non-exécution ni des retards provoqués :

      - par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non ;

      - par les hostilités, représailles, conflits, saisies-arrêts, contraintes, mobilisations ou détentions par une autorité de droit ou de fait ;

      - par la mobilisation générale ;

      - par la réquisition des hommes et du matériel par les autorités ;

      - par tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées ;

      - par les conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouvements populaires, lock-out, etc. ;

      - par les cataclysmes naturels ;

      - par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation d'atome ou de la radioactivité ;

      - par tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution des prestations.

      Les prestations qui n'auront pas été utilisées par le salarié lors de la durée de la garantie, excluent un remboursement a posteriori ou une indemnité compensatoire.

      Toute fraude, falsification ou faux témoignages intentionnels permettra à l'organisme d'assistance désigné d'opposer au salarié la nullité du présent contrat.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Montant des cotisations

      Le montant de la cotisation due par salarié au titre des garanties dépendance et assistance est égal à 0,27 % du montant de la rémunération annuelle brute du salarié.

      La rémunération brute correspond au salaire brut perçu par le salarié, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement.
      Répartition des cotisations

      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est fixée de la manière suivante :

      - 0,10 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,17 % à la charge des salariés.
      Révision des cotisations

      Le montant de la cotisation pourra être réexaminé par l'organisme assureur désigné à la fin de chaque année et pourra être modifié en fonction des résultats techniques et financiers des garanties dépendance et assistance au niveau de la branche professionnelle, de la masse salariale, de la démographie et de l'évolution des données générales relatives au risque de dépendance.

      Le changement de cotisations devra être signifié à tous les employeurs de la branche professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la prise d'effet dudit changement de cotisations.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Montant des cotisations

      Le montant de la cotisation due par salarié au titre des garanties dépendance et assistance est égale à 0,27 % du montant de la rémunération annuelle brute du salarié, répartie de la manière suivante :

      - 0,23 % pour la garantie dépendance ;

      - 0,04 % pour la garantie assistance.

      La rémunération brute correspond au salaire brut perçu par le salarié, y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement.
      Répartition des cotisations

      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est fixée de la manière suivante :

      - 0,10 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,17 % à la charge des salariés.
      Révision des cotisations

      Le montant de la cotisation pourra être réexaminé à la fin de chaque année par chacun des organismes assureurs désignés mais uniquement pour la garantie qu'il assure et pourra être modifié en fonction des résultats techniques et financiers de la garantie dépendance ou assistance qui le concerne au niveau de la branche professionnelle, de la masse salariale, de la démographie et de l'évolution des données générales relatives au risque de dépendance.

      Il est rappelé que les comptes techniques du régime seront arrêtés pour chaque garantie en tenant compte de l'intégralité de la population désignée comme bénéficiaire, soit à titre obligatoire collectif soit à titre individuel volontaire, cette population formant un tout indivisible en raison de son origine professionnelle commune.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Montant des cotisations

      Le montant de la cotisation due par salarié, au titre des garanties "Dépendance et assistance", est égal à 0,27 % du montant de la rémunération annuelle brute du salarié. Celle-ci tient compte du nombre de jours de présence de chaque salarié inscrit dans l'effectif de l'employeur et des dates d'entrée et de sortie éventuelles du salarié.

      Cette cotisation est répartie de la manière suivante :

      - 0,23 % pour la garantie "Dépendance" ;

      - 0,04 % pour la garantie "Assistance".

      La rémunération annuelle brute correspond au salaire annuel brut perçu par le salarié y compris les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement.

      Les salariés inscrits à l'effectif de l'employeur, qui bénéficient d'une suspension de leur contrat de travail telle que prévue par la loi, continuent à cotiser aux garanties "Dépendance et assistance", dans les conditions en vigueur pour un montant déterminé par application des taux indiqués ci-dessus à la rémunération telle que définie ci-après. La cotisation est calculée sur la base des rémunérations brutes perçues par ces personnes au cours des 12 mois civils ayant précédé la date de leur congé légal. Si ces personnes n'ont perçu qu'une fraction de rémunération au cours des 12 mois civils concernés par la base de calcul ci-dessus, la fraction de rémunération est préalablement complétée jusqu'à concurrence de la rémunération brute prévue au contrat de travail.

      Pour toutes les catégories de salariés bénéficiaires de l'ensemble des garanties et inscrits à l'effectif de l'employeur, le montant de la cotisation incombe à l'employeur.
      Répartition des cotisations

      La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est fixée de la manière suivante :

      - 0,10 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,17 % à la charge des salariés.

      Pour toutes les catégories de salariés bénéficiaires de l'ensemble des garanties et inscrits à l'effectif de l'employeur, le versement de la cotisation incombe à l'employeur.
      Cessation des cotisations

      Le montant de la cotisation cesse d'être dû :

      - en cas de suspension du contrat de travail pour des motifs autres que ceux prévus par la loi, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui le lie à son cabinet-étude, sauf application du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel ;

      - en cas de décès ;

      - et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation du présent accord.
      Exonération des cotisations

      Le montant de la cotisation n'est plus dû par le salarié ou la personne bénéficiaire du dispositif spécifique au " Maintien des garanties à titre individuel " à la date de versement de la rente " Dépendance ", soit au 1er jour du mois suivant l'expiration de la franchise.
      Révision des cotisations

      Le montant de la cotisation pourra être réexaminé à la fin de chaque année par chacun des organismes assureurs désignés mais uniquement pour la garantie qu'il assure et pourra être modifié en fonction des résultats techniques et financiers de la garantie dépendance ou assistance qui le concerne au niveau de la branche professionnelle, de la masse salariale, de la démographie et de l'évolution des données générales relatives au risque de dépendance.

      Il est rappelé que les comptes techniques du régime seront arrêtés pour chaque garantie en tenant compte de l'intégralité de la population désignée comme bénéficiaire, soit à titre obligatoire collectif soit à titre individuel volontaire, cette population formant un tout indivisible en raison de son origine professionnelle commune.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Salariés quittant la profession

      En cas de cessation de leurs droits, les salariés peuvent toutefois continuer à bénéficier de la garantie dépendance à taux réduit s'ils justifient d'une durée minimum d'affiliation et du paiement de cotisations correspondant, selon les conditions suivantes :
      DURÉE COEFFICIENT DURÉE COEFFICIENT
      de l'adhésion de maintien de l'adhésion de maintien
      (au moins = à)de la prestation(au moins = à)de la prestation
      (en années) (en pourcentage) (en années) (en pourcentage)
      8 25 20 50
      9 28 21 52
      10 30 22 54
      11 32 23 56
      12 34 24 58
      13 36 25 60
      14 38 26 62
      15 40 27 64
      16 42 28 66
      17 44 29 68
      18 46 30 et plus 70
      19 48


      Retraités. - Préretraités
      A compter de la date de retraite ou de préretraite, les salariés continuent à bénéficier de la garantie dépendance aux conditions en vigueur moyennant le paiement d'une cotisation forfaitaire dont le montant est déterminé par application du taux de cotisation en vigueur au jour de la retraite ou de la préretraite à la dernière rémunération annuelle perçue par le salarié.
      Les cotisations sont recouvrées par l'organisme d'assurance désigné directement auprès du retraité ou préretraité. En cas de résiliation de l'affiliation du retraité ou préretraité pour non-paiement de ses cotisations, le retraité ou préretraité ne pourra plus se prévaloir du bénéfice du maintien de garantie à taux plein. Il pourra toutefois bénéficier du maintien de garantie à taux réduit visé ci-dessus s'il remplit les conditions de durée de cotisations.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Salariés quittant la profession

      En cas de cessation de leurs droits, les salariés peuvent toutefois continuer à bénéficier de la garantie dépendance à taux réduit s'ils justifient d'une durée minimum d'affiliation et du paiement de cotisations correspondant, selon les conditions suivantes :
      DURÉE COEFFICIENT DURÉE COEFFICIENT
      de l'adhésion de maintien de l'adhésion de maintien
      (au moins = à)de la prestation(au moins = à)de la prestation
      (en années) (en pourcentage) (en années) (en pourcentage)
      8 25 20 50
      9 28 21 52
      10 30 22 54
      11 32 23 56
      12 34 24 58
      13 36 25 60
      14 38 26 62
      15 40 27 64
      16 42 28 66
      17 44 29 68
      18 46 30 et plus 70
      19 48


      En cas de cessation de leurs droits, les salariés peuvent toutefois continuer à bénéficier de la garantie dépendance (sans assistance) à taux réduit, s'ils justifient d'une durée minimum d'affiliation et du paiement de cotisations fixée audit avenant n° 66.
      Retraités. - Préretraités
      A compter de la date de leur retraite, de leur préretraite ou de leur congé parental d'éducation, les participants continuent à bénéficier de la garantie dépendance (avec assistance) aux conditions en vigueur, moyennant le paiement d'une cotisation forfaitaire dont le montant est déterminé par application du taux global (charge employeur et charge salarié) de cotisation en vigueur au jour de la retraite, de la préretraite ou de leur congé parental d'éducation à la dernière rémunération annuelle brute perçue par le participant, à condition d'avoir notifié à la CREPA dans les 3 mois de leur décision de faire valoir leurs droits à retraite, préretraite ou congé parental d'éducation leur volonté de continuer à participer au régime.
      Les cotisations sont recouvrées par l'institution désignée ci-après directement auprès du participant.
      En cas de résiliation de l'affiliation du participant pour non-paiement de ses cotisations, le participant en retraite, en préretraite ou en congé parental d'éducation ne pourra plus se prévaloir du bénéfice du maintien de garanties à taux plein.
      Il pourra toutefois bénéficier du maintien de garantie à taux réduit visé ci-dessus s'il remplit les conditions de durée de cotisations.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Retraités. - Préretraités
      Personnes en situation de préretraite ou retraite

      Les personnes en situation de préretraite ou retraite résidant sur le territoire de l'Union européenne peuvent continuer à bénéficier des garanties dépendance et assistance aux conditions en vigueur moyennant le paiement d'une cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé par application du taux global (charge employeur et charge salarié) indiqué ci-dessus au chapitre " Cotisations " à la rémunération telle que définie ci-après.

      Cette cotisation est calculée sur la base des rémunérations brutes perçues par les personnes en situation de préretraite ou retraite au cours des 12 mois civils ayant précédé la date de préretraite ou de retraite.

      Si les personnes en situation de préretraite ou retraite n'ont perçu qu'une fraction de rémunération au cours des 12 mois civils concernés, la fraction de rémunération est préalablement complétée jusqu'à concurrence de la rémunération prévue au contrat de travail.

      L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel les personnes en situation de retraite peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, s'ils remplissent les conditions d'ouverture de droit à cette pension.

      Elles doivent avoir notifié à la CREPA leur volonté de continuer à participer à cette couverture, dans les 3 mois de leur décision de faire valoir leur droit à préretraite ou à retraite, et au plus tard à la date d'effet de la préretraite ou de la retraite, dans le cas contraire, les personnes en situation de préretraite ou retraite ne pourront plus se prévaloir du bénéfice du maintien de garanties.
      Modalités de paiement et recouvrement des cotisations

      Les personnes en situation de préretraite, retraite, sont seules responsables du paiement des cotisations entièrement à leur charge vis-à-vis de la CREPA.

      Les cotisations sont exigibles annuellement et par avance, le 31 décembre de chaque année pour l'exercice suivant, et recouvrées par la CREPA directement auprès des personnes en situation de préretraite, retraite.

      Dans le cas où l'adhésion de ces personnes prend effet en cours d'année, la première cotisation est calculée du jour de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a pris effet. Les cotisations suivantes sont calculées par année civile.

      Les personnes en situation de préretraite, retraite, disposent de 1 mois à compter de la date d'exigibilité pour le versement de leurs cotisations.

      Toute demande de prestation, émanant de l'adhésion volontaire de ces personnes, fait l'objet d'un contrôle sur le paiement à jour des cotisations qui leur incombent.
      Cessation de la couverture dépendance à titre individuel

      A la demande des personnes en situation de préretraite, retraite, le bénéfice des garanties cesse de plein droit :

      - au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée, sous réserve que cette demande parvienne à la CREPA au plus tard le 31 octobre ;

      - en cas de révision des conditions de l'assurance, sous réserve que cette demande parvienne à celle-ci dans le mois suivant sa notification.

      La dénonciation de l'adhésion par les personnes en situation de préretraite, retraite, est définitive, de telle sorte qu'elles ne pourront plus formuler ultérieurement de demande d'affiliation.

      En cas de non-paiement des cotisations à la date limite du délai de paiement, la CREPA constate que l'adhésion est résiliée de plein droit au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure de paiement.

      Aucune prestation ne peut être servie après la date de cessation définitive de l'adhésion, sous réserve des prestations en cours de service à la même date.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche conviennent de désigner :

      -comme organismes assureurs de la garantie dépendance : la CREPA, caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués à la cour, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé à Paris (75), 10, rue du Colonel-Driant ; et Apri-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé à Paris (75014), 29, boulevard Edgar-Quinet ;

      -comme organisme d'assistance de la garantie assistance :
      Filassistance international, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 108, Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.

      La gestion des affiliations et des cotisations est effectuée par la CREPA, la gestion des prestations correspondant à la garantie dépendance étant effectuée par Apri-Prévoyance.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires se réuniront tous les 5 ans afin de réexaminer les conditions d'organisation de la mutualisation. Dans cette perspective, 6 mois avant l'expiration de chaque période de 5 ans, elles se réuniront afin d'analyser le rapport spécial sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives du régime, établi par la CREPA.

      A l'issue de cette réunion, les parties signataires peuvent décider de modifier ou compléter la couverture dépendance.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche décident de la désignation des gestionnaires suivants :

      Il désignent comme organisme assureur de la garantie dépendance la CREPA, caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués à la Cour, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège est situé au 10, rue du Colonel-Driant, à Paris (75).

      Et comme organisme d'assistance de la garantie assistance la Filassistance International, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est situé au 108, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.

      La gestion des affiliations et des cotisations est effectuée par la CREPA, tant pour ce qui concerne la garantie dépendance que pour ce qui concerne la garantie assistance.

      La gestion des prestations correspondant à la garantie dépendance est effectuée par la CREPA, la gestion des prestations correspondant à la garantie assistance est effectuée par Filassistance International.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires se réuniront tous les 5 ans afin de réexaminer les conditions d'organisation de la mutualisation. Dans cette perspective, 6 mois avant l'expiration de chaque période de 5 ans, elles se réuniront afin d'analyser le rapport spécial sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives du régime, établi par la CREPA.

      A l'issue de cette réunion, les parties signataires peuvent décider de modifier ou compléter la couverture dépendance.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Adhésion au organismes gestionnaires (1)

      L'adhésion de tous les employeurs rendue obligatoire par l'arrêté d'extension assure la mutualisation de la couverture au niveau de la branche professionnelle et garantit ainsi les taux de cotisations visés ci-dessus.

      Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture dépendance auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront la conserver à condition que :

      -les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord ;

      -la signature des contrats correspondants soit antérieure à la date de signature du présent accord ;

      -la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord, à garanties équivalentes.

      L'organisme assureur désigné remettra à chaque adhérent un règlement décrivant les procédures de mise en oeuvre de la couverture dépendance ainsi qu'une notice d'information destinée à chaque salarié.

      Rapport annuel

      A la fin de chaque exercice, l'organisme assureur désigné établit à l'intention de la commission paritaire un rapport technique conforme aux normes édictées par l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      Dispositions générales

      Révision

      Le présent accord peut-être révisé par les organisations signataires de l'accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail sans préjudice des cas de révision des cotisations.

      Dénonciation

      La dénonciation du présent accord ne peut être réalisée que dans le respect des conditions édictées par l'article L. 132-8 du code du travail.

      Communication

      Les parties signataires informent leurs adhérents de cet accord par une information spécifique. Tous les employeurs de la branche doivent assurer la publicité de cet accord vis-à-vis de leurs salariés en le tenant à leur disposition dans un lieu accessible à tous.

      Dépôt et extension

      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, les parties signataires s'engagent à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès des ministères compétents.

      Arrêté du 9 avril 2002 art. 1 : Le paragraphe " adhésion aux organismes gestionnaires " est étendu, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.