Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des avocats (CNA) ; Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Syndicat des avocats de France (SAF) ; Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Syndicat des employeurs des avocats-conseils d'entreprises (SEACE),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; Syndicat national des professions judiciaires, juridiques et connexes CGT - FO ; Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC, Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC.
  • Adhésion : Chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) par lettre du 21 octobre 1993.

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur

      A compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, les cabinets d'avocats, anciens conseils juridiques, qui versaient des rémunérations annuelles, quelle que soit leur forme, en douze mensualités sont réputés satisfaire à un accord particulier prévoyant le règlement du 13e mois par douzième chaque mois, à condition que lesdites rémunérations ne soient pas inférieures aux treize mensualités de salaires prévues par la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, la partie mensuelle de la rémunération correspondant au 13e mois devant apparaître distinctement sur le bulletin de paie.

      Pour les salariés concernés par ces dispositions, leur application ne doit être en aucun cas une cause de réduction des droits et avantages tels que calculés précédemment.