Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des avocats (CNA) ; Chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; Fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Syndicat des avocats de France (SAF) ; Union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; Syndicat national des professions judiciaires, juridiques et connexes CGT - FO ; Fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC.

Numéro du BO

1992-50

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    1. Les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    2. Les cabinets d'anciens conseils juridiques, qui ont souscrit, avant le 1er janvier 1993, un régime plus favorable au profit de leur personnel pourront maintenir leur adhésion auprès de l'organisme auquel ils avaient confié la gestion de leur dossier tant que ce régime demeurera plus favorable.

    Par régime plus favorable, il y a lieu d'entendre un régime garantissant soit des prestations décès plus importantes sous la forme de capitaux plus élevés que ceux servis par la garantie obligatoire CREPA ou de rentes de conjoints survivants soit, en plus des prestations décès, incapacité, invalidité, couvertes par le régime obligatoire CREPA, des prestations en nature (remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de santé), complémentaires à ceux du régime général de sécurité sociale.

    Ces cabinets sont cependant invités à satisfaire à leurs obligations en matière de prévoyance par une adhésion à la CREPA, notamment en utilisant les options facultatives visées à l'article 4 du présent avenant.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    3. Les obligations des employeurs d'une part, les obligations et avantages des salariés d'autre part, sont définies par le règlement du régime de prévoyance de la CREPA. Sous les réserves de l'article 2 ci-dessus, aucun cabinet ne peut s'exonérer d'être affilié à la CREPA et d'acquitter les cotisations totales dues pour financer le régime obligatoire décès, incapacité, invalidité ; de même, aucun salarié ne peut refuser d'être couvert par ce régime ni que soit prélevé mensuellement sur sa paye la quote-part mise à sa charge.

    Le défaut d'adhésion ou la non-affiliation de tout ou partie du personnel exonère le régime de tout engagement et entraîne la responsabilité de l'employeur, au minimum à concurrence des capitaux et prestations qui découleraient du décès ou de l'arrêt de travail survenu pendant la période de défaillance.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    4. Les cabinets peuvent, à titre facultatif, compléter le régime obligatoire par l'adoption, pour toutes les catégories de personnel ou l'une ou plusieurs d'entre elles, de certaines des prestations complémentaires faisant l'objet, dans le règlement de prévoyance, de garanties optionnelles actuellement à l'étude, lorsqu'elles seront agréées par la commission paritaire nationale.

    L'adhésion du cabinet concerne alors obligatoirement tous les salariés pour le présent et le futur de la ou les catégories pour lesquelles le régime optionnel sera mis en place. La mise en place du régime optionnel suppose soit un accord collectif conclu en application des articles L. 132-19 et suivants du code du travail soit, en application de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, la ratification, à la majorité simple des salariés actifs appartenant à la ou les catégories concernées, d'un projet de l'employeur, préalablement soumis s'il y a lieu à l'avis du comité d'entreprise, à défaut, des délégués du personnel.

    L'acceptation, par la CREPA, de l'adhésion d'un cabinet aux garanties optionnelles est subordonnée à la présentation soit d'un exemplaire de l'accord collectif, soit du procès-verbal du référendum.

    Toute modification du régime optionnel en cours doit, en application de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, résulter également d'un accord collectif ou d'un référendum.

    Elle doit en tout état de cause prendre effet au 1er janvier d'un exercice et être notifiée à la CREPA au moins trois mois à l'avance.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    6. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993. Il annule et remplace l'avenant n° 11 du 8 juin 1983 complété par l'avenant n° 11 bis du 8 février 1984 à la convention collective nationale du 20 février 1979, à l'exception du règlement du régime de prévoyance ci-annexé.