Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 14 bis du 10 juillet 2003 relatif au compte épargne-temps

Extension

Etendu par arrêté du 4 juin 2004 JORF 15 juin 2004

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juillet 2003.
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération CFDT des services ; La fédération CFTC-CSFV ; La SNUHAB-CFE-CGC,

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

  • Article

    En vigueur

    Par une lettre d'observations en date du 22 mai 2003, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé l'extension de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale de la promotion-construction au motif qu': " aux termes du 11e alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail qui prévoit la création d'un compte épargne-temps doit, pour pouvoir être étendu, déterminer les conditions de transferts des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ".

    Ainsi, il est convenu ce qui suit, dans le cadre d'un accord à durée indéterminée.

    • Article 1er

      En vigueur

      Lorsque le compte épargne-temps est mis en oeuvre au niveau de quelques établissements d'une entreprise ou de quelques sociétés d'un même groupe, il convient de distinguer deux situations.

      Si l'établissement ou la société d'accueil applique les dispositions relatives au compte épargne-temps, les droits du salarié sont transférés sur le compte épargne-temps de cet établissement ou de cette société. L'établissement ou la société d'origine remet au salarié, à son départ, une attestation relative au crédit ouvert à son nom, au sein de ce compte épargne. Cette attestation est communiquée à l'établissement ou société d'accueil. L'établissement ou entreprise d'origine verse à l'établissement ou société d'accueil le salaire, augmenté des charges patronales, correspondant aux droits du salarié.

      En l'absence de compte épargne-temps au sein de l'établissement d'accueil, les droits du salarié demeurent alors inscrits sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'origine. Une attestation relative au compte ouvert au nom du salarié lui est remise à son départ.

      En l'absence de compte épargne-temps au sein de la société d'accueil, une indemnité compensatrice des droits du salarié lui est versée sauf si, en prévision d'un éventuel retour dans la société d'origine dans les 12 mois à venir, il préfère ne pas demander la liquidation de ses droits, auquel cas une attestation relative au compte ouvert à son nom lui est remise.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

      Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Il prendra effet à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant 14 ainsi complété par le présent accord. La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

(1) Texte étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.