Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

Textes Attachés : Avenant n° 45 bis du 10 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2004.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des syndicats professionnels du poisson et de la conchyliculture.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services (FS) CFDT. Fédération nationale des cadres et agents du commerce maîtrise des industries et commerce agroalimentaire CFE-CGC. Fédération commerce, service, force de vente (CSFV) CFTC. Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation des tabacs et secteurs connexes (FGTA) FO.

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle en France, les partenaires sociaux de la branche professionnelle décident d'apporter les modifications suivantes au titre de la formation professionnelle de la convention collective nationale de la poissonnerie.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer chaque année 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

      A compter du 1er janvier 2005, les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer, chaque année, 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

      Le montant minimal de la contribution pour l'entreprise ne peut être inférieure à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.
      A.-OPCA de branche

      Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris, ce qui implique une adhésion obligatoire des entreprises de la branche.
      B.-Le financement des priorités de la branche

      Les entreprises versent à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris :

      1.0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charge se feront dans les limites de l'article L. 983-1 du code du travail) :

      -des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

      -des actions de prération et d'exercice de la fonction tutorale ;

      -des frais de formation reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

      -des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,15 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord dans le respect de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

      -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

      -le reversement au fonds de péréquation.

      2.0,4 % des rémunérations de l'année de référence 2005 (0,25 % pour l'année 2004) pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 983-1 du code du travail) :

      -des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

      -des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, dans le respect de l'article R. 981-7 du code du travail ;

      -du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

      3. Montant minimal de la cotisation :

      Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.

      L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      (1) A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent consacrer, chaque année, 1,6 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.

      Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au Fongécif dont elles relèvent.

      Pour les autres contributions :
      A.-OPCA de branche

      Les signataires rappellent l'adhésion de la branche à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris.
      B.-Le financement des priorités de la branche

      Les entreprises versent à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, 15, rue de Rome, 75008 Paris :

      1.0,5 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 981-1 du code du travail) :

      -des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

      -des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

      -des frais de formations reconnus prioritaires par la branche pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) et, le cas échéant, les frais annexes engagés à ce titre ;

      -des dépenses de fonctionnement des CFA : le montant de ce versement est de 35 % de la contribution de 0,5 % indiqué ci-dessus et l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la commission paritaire nationale pour l'emploi et du suivi de l'exécution du présent accord, dans le respect de l'article R. 964-16-1 du code du travail ;

      -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications ;

      -le reversement au fonds de péréquation.

      2.90 % des 0,9 % des rémunérations de l'année de référence pour le financement, notamment (ces prises en charges se feront dans les limites de l'article L. 981-1 du code du travail) :

      -des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

      -des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, dans le respect de l'article R. 964-16-1 et R. 981-7 du code du travail ;

      -du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

      3. Montant minimal de la cotisation :

      Le montant minimal de la cotisation est fixé à 70 euros pour 2004 et 80 euros pour 2005.

      L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 qui prévoit le relèvement de certains seuils de prélèvements obligatoires. Ainsi, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche permet aux jeunes d'accéder à leur premier emploi et de faire carrière en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation et charge la commission paritaire nationale pour l'emploi de faire le suivi de l'ensemble des dispositifs et des partenariats nécessaires.

      A. - Objectifs du contrat de professionnalisation

      Le contrat de professionnalisation doit permettre au bénéficiaire :

      - s'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale de pouvoir accéder aux qualifications visées ;

      - s'il s'agit de demandeurs d'emploi, dès leurs inscription à l'ANPE, de favoriser leur retour vers l'emploi.

      L'objectif est de permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

      La mise en oeuvre des contrats devra prévoir une alternance de séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, une personnalisation du parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires et une certification des compétences acquises (1).

      B. - Contrat de professionnalisation

      à durée déterminée ou indéterminée

      Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.

      Si le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.

      Ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :

      - des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;

      - des actions visant des certifications publiques en rapport avec les emplois et qualification de la branche professionnelle, des CQP et toute action définie par la CPNEFP.

      C. - Nature et durée des actions de professionnalisation

      Tout contrat de professionnalisation pourra donner lieu à une évaluation des compétences du salarié dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formations ultérieures.

      L'ensemble des actions de professionnalisation (évaluation, personnalisation du parcours, accompagnement externe ou interne) ont une durée minimale de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

      Cette durée pourra être étendue à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP et toute action définie par la CPNEFP sur la liste visée au paragraphe ci-après.

      Si la durée de la formation est portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, la prise en charge des contrats se réalisera en fonction des financements nécessaires à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf.

      D. - Liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat

      de professionnalisation

      - les diplômes CAP, BEP, mention complémentaire de la profession, Bac pro alimentation ;

      - les diplômes de gestion, bac + 2, type BTS action commerciale, assistante de PME ou tout autre diplôme équivalent nécessaire à la profession.

      L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.

      E. - Rémunération des personnes en contrat de professionnalisation (2)

      Les jeunes de moins de 26 ans seront rémunérés :

      a) Moins de 21 ans : 75 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.

      b) Plus de 21 ans : 90 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche, 100 % si la personne est titulaire d'un niveau IV de la qualification d'embauche.

      Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans : 100 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.

      Les parties signataires ont convenu de demander l'extension de cet avenant et les dispositions contenues entreront en vigueur à la date de signature de l'avenant.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail selon lesquelles les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).

      (2) Paragraphe E étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 (deuxième alinéa) et D. 981-1 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).