Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2004.
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; La fédération des cadres de la chimie (CFE) CGC ; La fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM),

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites est venue modifier les conditions dans lesquelles un employeur pouvait procéder à la mise à la retraite d'un salarié.

    En application de l'article 16 de la loi sus-visée (art. L. 122-14-13 du code du travail) la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur n'est possible que si le salarié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, cet article laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, par accord de branche étendu, un âge inférieur, sans pouvoir être inférieur à 60 ans, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.

    Cet accord dérogatoire fixe les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle.

    La mise en oeuvre de cette dérogation ne remet pas en cause la possibilité de départ anticipé offerte par l'article 23 de la loi sus-visée, aux salariés ayant débuté leur activité professionnelle entre 14 et 16 ans et ayant une longue carrière professionnelle.

    Dans ce contexte les parties signataires ont convenu ce qui suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié dès lors qu'il atteint 60 ans d'âge, et qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises procédant à des mises à la retraite avant 65 ans inscriront chaque année au plan de formation et engageront des actions de formation destinées plus particulièrement aux salariés âgés de plus de 55 ans dont la nature et la finalité correspondent à leurs orientations et priorités.

      Les membres du comité d'entreprise, ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel quand ils existent, sont consultés sur les actions de formation destinées aux salariés de plus de 55 ans, inscrites aux plans de formation.

      Les salariés concernés bénéficient d'un entretien spécifique dont l'objectif est de faire un bilan de leur carrière et leurs acquis professionnels pour élaborer un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises qui procèdent à des mises à la retraite avant 65 ans, s'engagent à remplacer les salariés mis à la retraite par une embauche dans les conditions définies ci-après :

      L'entreprise s'engage à réaliser une embauche pour 3 salariés mis à la retraite avant 65 ans. L'embauche sera réalisée au niveau de l'entreprise sous forme de contrat à durée indéterminée dans les 3 mois qui suivent la 3e mise à la retraite.

      En cas de rupture du contrat de travail du ou des salariés ainsi embauchés, avant la date du 65e anniversaire du dernier salarié mis à la retraite ayant permis l'embauche, l'entreprise doit procéder dans un délai de 3 mois suivant la rupture, à une ou plusieurs nouvelles embauches.

      Si la condition de " 3 mises à la retraite " n'est pas remplie dans les 2 années qui suivent la dernière mise à la retraite, l'employeur s'engage au niveau de l'entreprise à embaucher sous la forme d'un contrat à durée indéterminée un salarié au minimum à mi-temps.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux salariés mis à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans.

      Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de mise à la retraite est attribuée à tout salarié mis à la retraite avant l'âge de 65 ans à l'initiative de l'employeur et ayant au moins 5 années de présence dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 23 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celui prévu à l'article 33-2 des clauses générales de la convention collective précitée.

      Le montant de l'indemnité de mise à la retraite, à partir de 5 ans d'ancienneté, est calculée de la façon suivante :

      - 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 5 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année.

      En aucun cas, le montant total de l'indemnité de mise à la retraite ne pourra excéder 15 mois de salaire de l'intéressé.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel est informé tous les ans de l'application de l'accord dans l'entreprise.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le lendemain de la date de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

      Les entreprises pourront engager des négociations sur ce thème. Les contreparties susceptibles d'être fixées par ces accords d'entreprise, ne pourront pas être moins favorables que celles fixées par le présent accord.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.