Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, Paris 16e,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération unifiée des industries chimiques (F.U.C.) C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris 19e ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (S.N.P.A.D.V.M.), 63, rue Bichat, Paris 10e,

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Préambule

      Considérant qu'un accord collectif révisant les classifications a été conclu dans l'industrie pharmaceutique et que des dispositions particulières au regard de l'A.G.I.R.C. existaient précédemment,

      Considérant qu'il convient de prendre en compte cette situation au regard des charges assumées par le régime de retraite des cadres et que cette prise en compte est de nature à permettre la constitution d'un groupe fermé garantissant aux salariés qui bénéficient actuellement des articles 4 ou 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 le maintien de leur situation antérieure en matière de droits et garanties afférents à la retraite complémentaire des cadres, et ce, quelle que soit leur position de classification au sein de la nouvelle grille,

      les parties conviennent de ce qui suit :

      Article intégré dans les dispositions générales de la CCNIP par l'accord du 11 mars 1997 (BO 97-19).

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises sont tenues d'affilier à une caisse relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au titre de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, tous les salariés classés au groupe 5, niveau C.

    Cette affiliation, la détermination des droits et obligations des intéressés et de leurs employeurs, seront régies tant par les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947, modifiée, que par les dispositions particulières du présent accord.
    Article intégré dans les dispositions générales de la CCNIP par l'accord du 11 mars 1997 (BO 97-19).
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le taux contractuel de la cotisation due en application du présent accord est fixé au montant défini par l'accord collectif interprofessionnel relatif au régime de retraite des cadres du 9 février 1994, modifié par l'accord collectif interprofessionnel du 25 avril 1996, soit 13 p. 100 en 1996 sur la base de 8,5 p. 100 à la charge de l'employeur et 4,5 p. 100 à la charge du salarié. Ce taux évoluera conformément aux dispositions des accords susvisés.

    Article intégré dans les dispositions générales de la CCNIP par l'accord du 11 mars 1997 (BO 97-19).
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises ayant conclu antérieurement un contrat avec l'A.G.I.R.C., créant au bénéfice de l'ensemble des salariés concernés un article 36 en application de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas visées par cette obligation.

    Les présentes dispositions constituent un minimum obligatoire. Les entreprises ont donc la possibilité d'adopter, si elles le souhaitent et conformément aux textes interprofessionnels en vigueur, des dispositions plus favorables en matière de bénéfice de l'article 36.
    Article intégré dans les dispositions générales de la CCNIP par l'accord du 11 mars 1997 (BO 97-19).
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, les entreprises qui ont appliqué avant cette date la nouvelle classification ont la possibilité, si elles en expriment l'intention et conformément aux textes interprofessionnels en vigueur, de demander le bénéfice des présentes dispositions, soit au 1er janvier 1996 soit au 1er juillet 1996.

    Article intégré dans les dispositions générales de la CCNIP par l'accord du 11 mars 1997 (BO 97-19).