Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, Paris 19e,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat de salariés signataires : La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris 19e ; La fédération nationale de la pharmacie F.O., 198, avenue du Maine, Paris 14e ; Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.), 18, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 10e,

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de préciser, conformément au c du 5° de l'article 8 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, les conditions de participation des salariés aux réunions des commissions et instances paritaires énumérées à cet article ainsi que les conditions de remboursement des frais y afférents.

      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° Le nombre de participants aux réunions de la commission paritaire nationale est fixé comme suit :
      Commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires

      Trois membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche y compris le ou les permanents syndicaux y participant et autant de représentants du S.N.I.P.

      Ces commissions restreintes ou groupes, décidés d'un commun accord entre le S.N.I.P. et les organisations syndicales de salariés, ont pour rôle de procéder à l'examen technique exploratoire des points faisant l'objet d'une négociation.
      Commissions plénières

      Cinq membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, ainsi que, si elle le souhaite, un ou plusieurs permanents de cette organisation et un nombre égal de représentants du S.N.I.P.

      Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective, le cas échéant à partir de propositions élaborées par la commission ou le groupe restreint technique.

      En outre, le S.N.I.P. et les organisations syndicales de salariés peuvent, d'un commun accord, en fonction du thème de négociation, décider que le nombre de 5 ci-dessus est porté à 7. Tel peut être le cas, par exemple, des réunions paritaires relatives à la présentation du rapport annuel, aux salaires, aux réunions de conclusions d'une négociation...


      2° La composition des autres commissions, organismes et instances paritaires, constitués en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ou des accords collectifs de branche, est fixée par les textes les instituant. A défaut, elles sont constituées comme les commissions restreintes techniques visées ci-dessus.


      3° Les commissions mixtes nationales de l'industrie pharmaceutique convoquées par les pouvoirs publics, conformément aux articles L. 133-1, 2° alinéa, et L. 133-7 du code du travail, sont considérées comme des commissions plénières.

      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
      Articles cités
      • Code du travail L133-1, L133-7
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, appelés à participer aux réunions de la commission paritaire et/ou des commissions, organismes, et instances paritaires constitués en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernés.

      Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).


      2° Pour les réunions des commissions paritaires quelle que soit leur nature ainsi que pour les réunions de la commission de l'emploi de la branche, l'autorisation d'absence s'étend à une réunion préparatoire et/ou de conclusion dont la durée globale ne peut excéder celle de la réunion paritaire, sous réserve de la participation effective du salarié à cette réunion.

      Lorsqu'une réunion préparatoire ou de conclusion doit avoir lieu, la convocation mentionnée au 1° ci-dessus doit le préciser expressément.
      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° NOMBRE DE BENEFICIAIRES DES REMBOURSEMENTS.

      Les frais engagés par les salariés d'entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour participer aux réunions des commissions paritaires donnent lieu à remboursement dans la limite de :

      - 3 salariés par organisation syndicale représentative dans la branche pour les réunions des commissions paritaires restreintes ou les groupes paritaires techniques ;

      - 5 salariés par organisation syndicale représentative pour les réunions des commissions plénières, plus, sous réserve du justificatif de leur participation, 2 salariés supplémentaires par organisation syndicale représentative, pour les réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces commissions plénières.

      Le nombre 5 ci-dessus est porté à 7 lorsque, conformément au dernier alinéa du 1° de l'article 2 ci-dessus, le nombre de participants à la réunion plénière a été porté à 7.


      2° NATURE DES FRAIS PRIS EN CHARGE ET/OU LIMITES DES REMBOURSEMENTS.

      Ces remboursements concernent les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires et/ou de conclusion relatives à ces réunions.

      Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, plafonnés pour ce qui est du logement et de la nourriture, sur production des justificatifs correspondants, selon les principes suivants :

      FRAIS DE TRANSPORT

      Les frais de transport comportent le versement d'une somme correspondant au montant des frais engagés par le salarié pour se rendre du lieu de son domicile (ou du lieu où il se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle) au lieu de la réunion.

      Pour effectuer ce trajet, le salarié intéressé opte pour le mode de transport de son choix, sous réserve que celui-ci corresponde au mode de transport le plus rapide, à équivalence de prix, dans la catégorie la plus économique (avion, classe économique pour les très longs trajets, train 2e classe, le cas échéant avec suppléments " train rapide " ou " réservation T.G.V. ", voiture, pour les autres).

      Pour des raisons de coût et compte tenu du principe ci-dessus, sauf conditions exceptionnelles, le remboursement de frais de voiture est limité aux déplacements ne dépassant pas 250 km (aller simple). Les trajets d'une distance supérieure, néanmoins effectués en voiture, donnent lieu à remboursement sur la base du tarif S.N.C.F. 2e classe.

      Lorsque le salarié utilise un autre mode de transport que la voiture (avion ou train), le remboursement est effectué sur production de l'original du titre de transport.

      Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage et de parking, le cas échéant engagés, seront remboursés sur présentation des justificatifs.

      Pour les salariés résidant en dehors de la région parisienne, les réunions préparatoires ou de conclusion ne doivent pas entraîner de remboursements de frais de transport supplémentaires.

      FRAIS DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE

      Les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite d'un plafond global par réunion paritaire (y compris la/les réunion(s) préparatoire(s) et/ou de conclusion) fixé à :

      - plafonds concernant les frais de repas :

      - 100 F pour 1 repas justifié ;

      - 200 F pour 2 repas justifiés ;

      - 300 F pour 3 repas justifiés ;

      - 400 F pour 4 repas justifiés ;

      - 500 F pour 5 repas justifiés ;

      - plafonds concernant les frais d'hôtel (chambre + petit déjeuner) pour une nuitée :

      - 400 F à Paris ou en région parisienne ;

      - 350 F en province.


      3° MODALITES DE REMBOURSEMENT.

      A l'occasion de chaque réunion paritaire, le S.N.I.P. met à la disposition des bénéficiaires de remboursement de frais une feuille de remboursement qu'ils signent et sur laquelle ils mentionnent :

      a) Leur nom ;

      b) Le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ;

      c) L'organisation syndicale représentative dans la branche qu'ils représentent ;

      d) Le trajet effectué et le mode de transport utilisé et, en cas d'utilisation d'une voiture, la puissance fiscale de cette voiture, le kilométrage effectué, en vue de la réunion paritaire (aller et retour) ainsi que le kilométrage annuel approximatif du véhicule concerné ;

      e) Les frais complémentaires liés au trajet le cas échéant engagés (réservation ou supplément S.N.C.F., péage, parking, transports en commun) ;

      f) L'engagement ou non de frais de repas et de logement.

      Cette feuille, visée par le S.N.I.P., est transmise à l'entreprise à laquelle appartient l'intéressé et à qui celui-ci fournit les justificatifs correspondants.

      Des feuilles de remboursement de frais identiques sont remises aux organisations syndicales qui, à l'occasion de chaque réunion préparatoire ou de conclusion, les mettent à la disposition des salariés participant à ces réunions, en vue du remboursement des frais de transport, de repas ou de logement y afférents.

      Ces feuilles, visées par l'organisation syndicale, sont remises au S.N.I.P. lors de la réunion paritaire. Celui-ci, après les avoir également visées, les transmet aux entreprises auxquelles appartiennent les intéressés et à qui ceux-ci fournissent les justificatifs correspondants.
      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      A défaut de dispositions particulières fixées par les textes instituant les organismes ou instances les régissant, les dispositions de l'article 5 ci-dessus s'appliqueront aux membres de ces organismes ou instances participant à leurs réunions.

      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord annule et remplace le protocole d'accord du 23 juin 1977 et de ses avenants. Il prend effet le 1er janvier 1996.

      Chaque année, et pour la première fois, au cours du dernier trimestre 1996, en vue d'une application au 1er janvier suivant le S.N.I.P. et les organisations syndicales de salariés examineront la nécessité de modifier les montants fixés au point " Frais de logement et de nourriture " du 2° de l'article 4 ci-dessus.
      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Paris.

      Nota - cet accord est intégré dans l'article 9 des dispositions générales de la CCNIP.
      Articles cités
      • Code du travail L132-10, R132-1