Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Commission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique ; L'union des industries et commerces pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires (Uniphar).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ; La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ; Le syndicat national des cadres des professions pharmaceutiques C.G.C. ; Le syndicat national des représentants visiteurs médicaux C.G.C. ; La fédération nationale des médecins de l'industrie pharmaceutique C.G.C. ; La fédération nationale de la pharmacie-droguerie C.G.T.-F.O.,

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (C.N.P.E.I.P.) est composée, pour le collège des salariés, de vingt-cinq représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de cinq représentants par confédération et, pour le collège des employeurs, de vingt représentants du S.N.I.P. et cinq représentants de l'Uniphar (Facophar, S.I.M.V.).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La C.N.P.E.I.P. se réunit quatre fois par an. Il est précisé que l'une des quatre réunions annuelles sera exclusivement consacrée à l'évolution des emplois dans la profession et à la formation professionnelle.

    Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu avec l'accord des parties.

    Les frais de déplacement des représentants des membres de la C.N.P.E.I.P. appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément à un protocole d'accord particulier.

    Les salaires des représentants des membres de la C.N.P.E.I.P. appartenant au collège des salariés sont maintenus pour la durée des réunions de la commission lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

    De même, le temps passé en trajet par les membres du collège des salariés pour se rendre aux réunions de la C.N.P.E.I.P., lorsqu'il se situe pendant les heures de travail, ne peut donner lieu à une diminution de la rémunération des intéressés.

    En outre, chaque organisation syndicale signataire du présent accord aura droit à un forfait annuel de dix hommes/jour à prendre par journée ou demi-journée donnant lieu au maintien de la rémunération des salariés en bénéficiant.

    La couverture " accident du travail " des membres de la C.N.P.E.I.P. est assurée dans les conditions légales.

    Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique assume la charge du secrétariat de la C.N.P.E.I.P.
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les attributions de la C.N.P.E.I.P. sont les suivantes :

    a) Attributions générales en matière d'emploi :

    - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation économique et de l'emploi ainsi que sur les évolutions dans l'industrie pharmaceutique ;

    - étudier la situation de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, telle qu'elle ressort de la situation économique et des évolutions technologiques, à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles, par régions de programme, ces statistiques étant ventilées par taille d'entreprise et d'établissement.

    Elle peut, en outre, recevoir toutes missions d'étude concernant le problème de l'emploi de la part de la commission paritaire de la convention collective à laquelle elle ne saurait se substituer ;

    - contribuer au reclassement des salariés ayant perdu leur emploi, concurremment avec les entreprises ;

    - examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, et participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

    - effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement, en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation.

    Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

    Ce rapport annuel fera un bilan de l'action entreprise à l'occasion des licenciements collectifs dont elle serait saisie.

    La C.N.P.E.I.P. prend toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, et notamment :

    - l'Agence nationale pour l'emploi ;

    - l'A.F.P.A. et les comités régionaux de formation professionnelle ;

    - l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ;

    - l'Unedic et les Assedic,
    en vue d'échanger tous renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. La C.N.P.E.I.P. recherche leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offre sa collaboration.

    b) Attribution en matière de licenciements collectifs pour raisons économiques :

    - la C.N.P.E.I.P. sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, portant sur au moins dix salariés appartenant au même établissement dans une période de trente jours, intervenus dans la profession.

    Le plan social établi à cette occasion lui sera communiqué par l'employeur, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui pourraient y être apportées en cours de procédure.

    D'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, ou si le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement seront examinées par la C.N.P.E.I.P. saisie dans le délai fixé au quatrième alinéa du II de l'article 7 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 sur l'emploi. A cette occasion, la C.N.P.E.I.P., en vue de contribuer à la recherche d'une solution, pourra prendre toutes dispositions pour faciliter une réunion des parties au niveau le plus utile et pourra solliciter la collaboration des représentants des administrations et organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement. Cet examen s'inscrira dans les délais prévus au deuxième alinéa du II de l'article 7 de l'accord collectif du 1er décembre 1987 sur l'emploi ;

    - si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, la C.N.P.E.I.P. pourra être saisie :

    - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement ;

    - soit lorsque le licenciement portera sur au moins dix salariés occupés dans le même établissement sur une période de trente jours.

    Elle s'efforcera d'élaborer un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur ;

    - la C.N.P.E.I.P. sera tenue informée chaque année du nombre de contrats de conversion acceptés par des salariés de la profession.

    c) Attributions en matière de formation :

    - dégager, notamment en fonction des emplois susceptibles d'être offerts dans la profession, les formations prioritaires dans l'industrie pharmaceutique et définir le contenu de ces formations dont les axes sont fixés par l'accord du 8 février 1985, relatif à la formation professionnelle.

    A cet effet, les parties signataires s'engagent à lui communiquer chaque année des informations portant notamment sur les évolutions technologiques prévisibles dans la profession et les évolutions des métiers en découlant ;

    - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

    - examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

    - promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;

    - établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970, modifié, sur la formation et le perfectionnement professionnels, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique. Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, la commission doit préciser les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés ;

    - établir, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant ;

    - indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologiques qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.