Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Annexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe s'applique aux techniciens et agents de maîtrise dont les définitions d'emploi figurent à l'article 7 de la présente annexe.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La date de mise en application prévue à l'article 2 des clauses générales et celle de la présente annexe est fixée au 15 mars 1956.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant la catégorie, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire mensuel d'embauchage et les autres éléments de la rémunération ainsi que l'établissement auquel est affecté le salarié.

        2. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie, mais seulement s'il excède deux heures.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La durée de la période d'essai est ainsi fixée :

        - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 219 : un mois maximum ;

        - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient compris entre 220 et 269 inclus : deux mois maximum ;

        - agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 270 : trois mois maximum.

        2. Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé réciproque, sauf faute grave, est ainsi fixée, en principe et au minimum :

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 219 : un mois ;

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient compris entre 220 et 269 : deux mois ;

      - agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 270 : trois mois.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé, sauf faute grave, est fixée, en principe et au minimum comme suit :
      En cas de démission :

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 219 : un mois ;

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient compris entre 220 et 269 : deux mois ;

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 270 : trois mois.
      En cas de licenciement :

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 219 :

      - ayant une ancienneté de services continus inférieure à deux ans : un mois ;

      - ayant une ancienneté de services continus au moins égale à deux ans : deux mois ;

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient compris entre 220 et 269 : deux mois ;

      - techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 270 : trois mois.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux techniciens et agents de maîtrise pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les techniciens et agents de maîtrise sont classés dans les catégories dont les définitions et les coefficients figurent ci-dessous.


        A. - Techniciens


        Coefficient minima : 155

        Aide-bactériologiste spécialiste, aide-chimiste spécialiste, laborantin spécialiste : personnel effectuant, sous le contrôle d'un pharmacien ou d'un chimiste, tous dosages, manipulations, recherches, analyses dans un laboratoire d'études, de contrôle ou de recherches soit chimique, soit biologique, soit physiologique, soit physique, soit bactériologique et faisant preuve d'une certaine initiative.


        Coefficient minima : 175

        Aide-bactériologiste qualifié, aide-chimiste qualifié, laborantin qualifié : personnel ayant acquis des connaissances lui permettant d'effectuer des travaux des deux disiciplines nettement distinctes pratiquées par le laborantin spécialiste.


        Coefficient minima : 175

        Préparateur de fabrication premier échelon : personnel ayant des connaissances techniques et pratiques étendues lui permettant de mettre au point une formule donnée, de l'exécuter sans aide ni conseil, ou d'effectuer des travaux nécessitant des tours de main et une habileté particulière.


        Coefficient minima : 200

        Préparateur de fabrication deuxième échelon : personnel capable de conduire de bout en bout des fabrications qui exigent une habileté particulière, une expérience avertie, de la précision, beaucoup de soin dans les manipulations et les connaissances théroriques et pratiques exigées du préparateur de fabrication premier échelon. Il doit pouvoir mener des opérations dans un appareillage industriel et, s'il y a lieu, effectuer des travaux de purification ou de contrôle avec l'appareillage et les méthodes de laboratoire (ex-insuline, folliculine, etc.).


        Coefficient minima : 220

        Préparateur de recherches : laborantin, aide-chimiste, aide-bactériologiste ou assimilé, de technicité éprouvée, familiarisé avec la manipulation, la lecture, le contrôle d'appareils de précision et secondant directement le chef de laboratoire de recherches ou de fabrication.


        Coefficient minima : 250

        Bactériologiste : agent technique possédant des connaissances générales et pratiques plus étendues que l'aide-bactériologiste et exécutant, sous le contrôle d'un chef de laboratoire ou assimilé, ou de l'employeur, tous travaux bactériologiques de fabrication ou de recherches courantes et ayant la responsabilité des travaux qui lui sont confiés.


        Coefficient minima : 250

        Chimiste (avec assimilation : physicien) : agent technique possédant des connaissances générales et pratiques plus étendues que l'aide-chimiste lui permettant d'assimiler rapidement les méthodes d'analyses ou d'essais, même compliquées, d'exécuter les calculs suivant les formules et les équations chimiques. Est chargé, soit d'exécuter d'après les indications qui lui sont données, des essais de contrôle de fabrication, soit de contrôler par des analyses et mesures appropriées les matières premières ou les produits fabriqués, soit de collaborer à des recherches sous la direction d'un chef de laboratoire ou de l'employeur.

        Relèvent notamment de cette catégorie :

        a) Les techniciens possédant un diplôme de chimiste d'une école de chimie, ou un certificat d'assiduité délivré par une école de chimie, ne donnant que le diplôme d'ingénieur chimiste, dans le cas où ils n'auraient pas obtenu ce diplôme ou le certificat de chimie générale délivré par la Conservatoire des arts et métiers ;

        b) Les aides-chimistes et les collaborateurs possédant une instruction générale leur permettant de rendre compte correctement de leurs travaux et des connaissances chimiques équivalentes acquises par un effort personnel en complément d'une expérience pratique obtenue, par exemple, par l'exercice de la façon d'aide-chimiste.


        Coefficient minima : 250

        Physiologiste : agent technique chargé d'effectuer sous le contrôle d'un chef de laboratoire ou de l'employeur les différentes opérations exigées par les essais ou recherches physiologiques, telles que : l'étude et l'enregistrement graphique des principales fonctions sur les animaux de laboratoire (pression artérielle, respiration, fonctions digestives, secrétion rénale), l'étude des organes isolés, la préparation des coupes histologiques, les soins d'un élevage d'animaux, les prélèvements d'organes, etc.


        B. - Agents de maîtrise de fabrication


        Agent de maîtrise 1er degré

        Agent de maîtrise placé sous les ordres, soit d'un agent de maîtrise d'un degré supérieur, soit d'un cadre, soit dans les entreprises à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, exerce d'une façon permanente un commandement sur un certain nombre de manoeuvres, d'ouvriers ou de chefs d'équipe. Il distribue le travail et peut éventuellement y participer ; a la responsabilité, vis-à-vis de ses chefs, des travaux dont il est chargé, du rendement de l'effectif ainsi que du respect de la discipline.

        Il est susceptible d'effectuer quelques écritures simples : bons, fiches, relevés de production, etc., et de faire, si besoin est, des opérations de réglage, vérification et démonstration.

        Echelon a. - Travaux pour lesquels n'est utilisée que la main-d'oeuvre non spécialisée et travaux de conditionnement :


        Coefficient minima : 180

        Lorsque l'atelier est placé sous les ordres d'un agent de maîtrise du 2e degré.


        Coefficient minima : 190

        Dans les entreprises à structure simple.


        Coefficient minima : 195

        Echelon b. - Fabrications ou travaux simples de série pour lesquels est utilisée de la main-d'oeuvre spécialisée.


        Coefficient minima : 205

        Echelon c. - Fabrications ou travaux simples mais de formes pharmaceutiques variées pour lesquels est utilisée de la main-d'oeuvre spécialisée.


        Agent de maîtrise de 2e degré

        Agent de maîtrise possédant des connaissances techniques et pratiques plus étendues que celles exigées de l'agent de maîtrise du 1er degré ; il est placé sous les ordres, soit d'un agent de maîtrise d'un degré supérieur, soit d'un cadre, soit dans les entreprises à structure simple, de l'employeur ou de son représentant.

        Il participe à l'administration de son atelier ; il est chargé de faire exécuter par un ou plusieurs agents de maîtrise du 1er degré les travaux qui lui sont confiés ; il assure la bonne exécution de ceux-ci suivant les consignes définies et suivant les règles de l'art, le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres.

        Dans les services importants ou les entreprises à structure simple, cet agent de maîtrise peut n'avoir sous ses ordres que des ouvriers professionnels ou qualifiés, ou spécialisés ou assimilés.

        Coefficient minima : 220

        Echelon a. - Fabrications ou travaux simples de grosse série pour lesquels est utilisée de la main-d'oeuvre spécialisée ou qualifiée.


        Coefficient minima : 250

        Echelon b. - Fabrications ou travaux variés exigeant de l'agent de maîtrise des connaissances plus étendues pour lesquels est utilisée de la main-d'oeuvre spécialisée, qualifiée ou professionnelle.

        Agent de maîtrise 3e degré

        Agent de maîtrise professionnelle sous les ordres directs soit d'un cadre, soit, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur ou de son représentant ; il a sous ses ordres des agents de maîtrise de spécialisations différentes dont il coordonne les travaux.

        Par son expérience personnelle ou sa pratique professionnelle, il prend, en cas de besoin, des initiatives pour assurer la marche du ou des ateliers placés sous son contrôle ou sa responsabilité.


        Coefficient minima : 270

        Echelon a. - A sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise du 2e degré, échelon a.


        Coefficient minima : 300

        Echelon b. - A sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise du 2e degré, échelon b.


        C. - Agents de maîtrise des services administratifs et commerciaux


        Agent de maîtrise 1er degré


        Agent de maîtrise de bureau ou de magasin placé soit sous les ordres d'un agent de maîtrise de la catégorie supérieure, soit d'un cadre, soit, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur ou de son représentant.

        Exerce d'une façon permanente un commandement sur un certain nombre de chefs d'équipe, d'ouvriers ou d'employés de magasin ou de bureau.

        Il distribue le travail et peut éventuellement y participer.

        A la responsabilité, vis-à-vis de son chef des travaux dont il est chargé, du rendement de l'effectif ainsi que du respect de la discipline.

        Il est susceptible d'effectuer les travaux d'écriture nécessités par sa fonction d'encadrement et, en particulier dans les magasins, d'établir des bons, fiches, relevés de travail, etc.


        1° Bureaux

        Coefficient minima : 180

        Echelon a. - Agent de maîtrise n'ayant sous ses ordres que des employés de la 1re catégorie.

        Echelon b. - Agent de maîtrise ayant sous ses ordres des employés de 2e catégorie :


        Coefficient minima : 200

        Lorsqu'il est lui-même placé sous les ordres d'un agent de maîtrise du 2e degré.


        Coefficient minima : 210

        Dans les entreprises à structure simple.


        Echelon c. - Agent de maîtrise ayant sous ses ordres des employés de la 3e catégorie :


        Coefficient minima : 225
        Lorsqu'il est lui-même placé sous les ordres d'un agent de maîtrise du 2e degré.


        Coefficient minima : 235

        Dans les entreprises à structure simple.


        2° Magasins

        Coefficient minima : 180

        Echelon a. - Agent de maîtrise n'ayant sous ses ordres qu'un personnel non spécialisé ou un effectif réduit d'éléments spécialisés (2e catégorie) dont la direction n'exige qu'une formation technique élémentaire.


        Coefficient minima : 200

        Echelon b. - Agent de maîtrise à la tête soit d'un effectif important comportant des éléments spécialisés, 3e catégorie, mais dont la conduite n'exige qu'une formation technique ou pratique simple, soit d'un effectif limité comportant les mêmes éléments mais dont la direction exige une formation technique ou pratique plus élevée.

        Coefficient minima : 225

        Echelon c. - Agent de maîtrise possédant une formation technique ou pratique plus étendue et dirigeant un personnel important d'éléments spécialisés et qualifiés 4e catégorie.

        Dans les entreprises à structure simple, la possession de ces mêmes connaissances techniques ou pratiques peut constituer l'unique test de classement à l'échelon c.

        Agent de maîtrise 2e degré


        Agent de maîtrise de bureau ou de magasin, possédant des connaissances professionnelles plus étendues que celles exigées pour l'agent de maîtrise de 1er degré ; il est placé sous les ordres soit d'un cadre, soit, dans les entreprises à structure simple, d'un employeur ou de son représentant.

        Il participe à l'administration de son bureau ou magasin. Il est chargé de faire exécuter par un ou plusieurs agents de maîtrise du 1er degré les travaux qui lui sont confiés ; il assure la bonne exécution de ceux-ci suivant les consignes définies, le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres.

        Dans les services importants ou les entreprises à structure simple, cet agent peut n'avoir sous ses ordres que des ouvriers ou employés.


        Bureaux et magasins

        Coefficient minima : 250

        Echelon a. - Agent de maîtrise ayant sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise du 1er degré, échelons a et b.


        Coefficient minima : 290

        Echelon b. - Agent de maîtrise ayant sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise du 1er degré, échelon c.


        Coefficient minima : 300

        Echelon c. - Agent de maîtrise de l'échelon b qui, en raison de son expérience ou de l'importance de ses fonctions, a une initiative plus importante ou une responsabilité plus étendue.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        (Voir accords de salaires).

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        1°(Voir accords de salaires).

        2°Il pourra être accordé au salarié des acomptes sur appointements, à condition que ces acomptes n'excèdent pas les trois quarts des appointements dus aux salariés et arrêtés à la date à laquelle les acomptes sont demandés.

        Le paiement des acomtes sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou, au plus tard, le jour ouvré suivant.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Il est attribué aux techniciens et agents de maîtrise une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1er de l'article 8 de la présente annexe, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).

        Pour les salariés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus au paragraphe 1er de l'article 8 de la présente annexe.

        4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera, en principe, effectué lors de chaque paie.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Il est attribué aux techniciens et agents de maîtrise une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

        2. L'ancienneté étant déterminée comme il est dit à l'article 21 des clauses générales, les taux de la prime d'ancienneté sont de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100 et 15 p. 100, après trois, six, neuf, douze et quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.

        3. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1er de l'article 8 de la présente annexe, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).

        Pour les salariés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus au paragraphe 1er de l'article 8 de la présente annexe.

        4. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent, dans tous les cas, au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application du paragraphe 1er de l'article 23 des clauses générales, la prime d'ancienneté n'entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du travailleur remplacé.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les bulletins ou feuilles de paie devront comporter les mentions suivantes :

        a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement ;

        b) La période à laquelle la paie se rapporte ;

        c) Les nom, prénoms et adresse du salarié ;

        d) La qualification professionnelle et l'emploi du salarié ;

        e) Le coefficient hiérarchique attribué au salarié ;

        f) Le salaire minimum de la catégorie et, éventuellement, la ressource garantie ;

        g) Le salaire mensuel correspondant à la semaine normale de trente-neuf heures ;

        h) Le nombre d'heures supplémentaires effectuées éventuellement, le taux de majoration afférent à chacune d'elles et la rémunération perçue à ce titre ;

        i) La prime d'ancienneté s'il y a lieu ;

        j) Toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;

        k) Le montant de la rémunération brute totale ;

        l) Les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;

        m) Le montant du salaire net réellement perçu ;

        n) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

        o) La date du paiement de la rémunération.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le technicien et agent de maîtrise, licencié, en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 des clauses générales, bénéficiera des indemnités de maladie pendant la période prévue au paragraphe 2 du présent article ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période.

      2. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels, y compris la prime d'ancienneté et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront payés à plein tarif pendant le premier mois et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. Toutefois, pour les techniciens bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 180 et pour les agents de maîtrise, chacune de ces périodes sera portée à deux mois. En outre, le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire d'appointements à demi-tarif.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.
      NB : (1) L'article 12 a été modifié par un avenant du 14 septembre 1965 non étendu, et finalement abrogé par l'avenant du 14 septembre 1976 non étendu.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'accouchement d'une salariée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente annexe, lui seront payés à plein tarif pendant la durée de repos de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au paragraphe 2 de l'article 12 précité.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'accouchement d'une salariée ayant une année de présence dans l'entreprise, ses appointements lui seront payés à plein tarif pendant la période de repos de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 25 des clauses générales.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. (Exclu de l'extension).


      2. Tous les salariés bénéficiaires de la présente annexe ont droit à l'indemnité de licenciement à l'exception de ceux qui ne travaillent pas à temps complet chez un même employeur et qui ne tirent pas de cette activité l'essentiel de leur rémunération.

      Bénéficient cependant de cette indemnité les salariés qui, après avoir travaillé à temps complet pendant au moins un an, ne travaillent plus à temps complet pour des raisons propres à l'entreprise.

      3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

      - jusqu'à quinze ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de quinze ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.

      En aucun cas, le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du travailleur licencié.

      4. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après exécution du préavis par le salarié, en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.


      5. L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licenci refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus est due.


      6. Le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus sera également réduit de moitié si le salarié licencié fait partie d'un groupe de salariés licenciés collectivement. Pour l'application de ce paragraphe, on appelle licenciement collectif le licenciement simultané :

      a) Dans les entreprises de moins de vingt salariés : d'au moins trois salariés ayant plus d'un an de présence ;

      b) Dans les entreprises de vingt ou plus de vingt salariés : d'un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence, représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel.

      En outre, dans ce cas et par exception au paragraphe 4 ci-dessus, l'employeur pourra verser l'indemnité de licenciement par mensualités au moins égales chacune à la moitié du dernier salaire perçu par l'intéressé, le salaire étant calculé comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 28 des clauses générales.

      Toutefois, il est formellement convenu que, dans les entreprises de cent salariés ou plus de cent salariés, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas au technicien ou à l'agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif n'intéressant qu'un seul agent de maîtrise ou technicien.

      En cas de licenciement collectif intéressant un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel de l'entreprise, l'employeur pourra verser après l'exécution du préavis par le salarié, l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux.


      7. (Exclu de l'extension).

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Une indemnité de licenciement distincte du préavis est attribuée aux techniciens et agents de maîtrise licenciés âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, sauf si le licenciement est intervenu pour une des causes énumérées au paragraphe 5° de l'article 28 des clauses générales (1).


      2. Les techniciens et agents de maîtrise ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise .


      3. Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

      - jusqu'à quinze ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

      - au-delà de quinze ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci.

      En aucun cas, le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du travailleur licencié.

      4. Le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, en une seule fois, sauf si le licenciement est intervenu dans les conditions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.


      5. L'indemnité de licenciement n'est pas due si le salarié licencié refuse d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus est due.


      6. En cas de licenciement collectif intéressant un nombre de salariés ayant plus d'un an de présence représentant au moins 15 p. 100 de l'effectif total du personnel de l'entreprise, l'employeur pourra verser après l'exécution du préavis par le salarié, l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à deux (6).


      7. Le montant de l'indemnité, calculée comme il est dit au paragraphe 3 ci-dessus, sera majoré d'un mois pour les salariés justifiant à la fois d'au moins cinquante ans d'âge et d'au moins quinze ans d'ancienneté.

      (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé).
      (2) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé) et de l'article L.122-9 du code du travail.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de départ est attribuée aux techniciens et agents de maîtrise quittant l'entreprise par suite de démission en étant âgés de plus de soixante ans. Cette indemnité de départ est égale à un pourcentage de l'indemnité de licenciement prévue à la présente annexe, fixé ainsi :

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué ;

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante et un ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-deux ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-trois ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 40 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-quatre ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 50 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-cinq ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 15 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 10 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-neuf ans dans les conditions ci-dessus ;

      Aucune indemnité de départ ne sera due au technicien ou agent de maîtrise quittant son emploi à soixante-dix ans ou au-dessus de soixante-dix ans.
      Les termes "au paragraphe 3 de l'article 14" sont exclus de l'extension.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de départ est attribuée aux techniciens et agents de maîtrise quittant l'entreprise par suite de démission en étant âgés de plus de soixante ans. Cette indemnité de départ est égale à un pourcentage de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 3 de l'article 14 de la présente annexe, fixé ainsi :

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante ans au dernier jour du préavis, si celui-ci est effectué, ou au jour de la rupture du contrat de travail si le préavis n'est pas effectué ;

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante et un ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-deux ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-trois ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 40 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-quatre ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 50 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-cinq ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 30 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-six ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 25 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-sept ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 15 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-huit ans dans les conditions ci-dessus ;

      - 10 p. 100 si le technicien ou agent de maîtrise est âgé de soixante-neuf ans dans les conditions ci-dessus ;

      Aucune indemnité de départ ne sera due au technicien ou agent de maîtrise quittant son emploi à soixante-dix ans ou au-dessus de soixante-dix ans.
      Etendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :

      a) Techniciens bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 179 inclus :

      - 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;

      - 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;

      - 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - 21 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - 22 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      b) Techniciens bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 180 et agents de maîtrise :

      - 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;

      - 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;

      - 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - 21 jours ouvrables à partir de quinze ans d'ancienneté ;

      - 22 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - 23 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente annexe avec un minimum de deux mois.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée des congés payés prévus au paragraphe 1er de l'article 30 des clauses générales est ainsi fixée :

      a) Techniciens bénéficiant d'un coefficient au plus égal à 179 inclus :

      - 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;

      - 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;

      - 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - 21 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - 22 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      b) Techniciens bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur à 180 et agents de maîtrise :

      - 18 jours ouvrables à partir d'un an d'ancienneté ;

      - 19 jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté ;

      - 20 jours ouvrables à partir de dix ans d'ancienneté ;

      - 21 jours ouvrables à partir de quinze ans d'ancienneté ;

      - 22 jours ouvrables à partir de vingt ans d'ancienneté ;

      - 23 jours ouvrables à partir de vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - 24 jours ouvrables à partir de trente ans d'ancienneté.

      2. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue aux paragraphes 7 de l'article 25 des clauses générales et 2 de l'article 12 de la présente annexe avec un minimum de deux mois.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déplacement prévu à l'article 32 des clauses générales donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :


      1° Petits déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.

      b) Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transports, payés en deuxième classe.

      c) Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice, en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé et dont le montant sera, au moins égal à une fois et demie le salaire minimum horaire de sa catégorie, lui sera allouée.

      2° Grands déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.

      b) Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

      - frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait, les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg ;

      - temps de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu au versement d'une indemnité équivalente au salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces heures de voyage ;

      - indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé ;

      - préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins vingt-quatre heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout déplacement prévu à l'article 32 des clauses générales donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :


      1° Petits déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.

      b) Dans ce cas, il sera tenu compte au salarié de ses frais supplémentaires de transports, payés en deuxième classe.

      c) Si, du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice, en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé et dont le montant sera, au moins égal à une fois et demie le salaire minimum horaire de sa catégorie, lui sera allouée.

      2° Grands déplacements

      a) Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.

      b) Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :

      - frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport en commun qui s'imposerait, les frais de transport des bagages personnels avec maximum de 30 kg ;

      - temps de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu au versement d'une indemnité équivalente au salaire qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces heures de voyage ;

      - indemnité de séjour (frais de repas et de logement) : sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé ;

      - préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins tois jours à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente d'un technicien ou d'un agent de maîtrise, prévu au paragraphe 2 de l'article 33 des clauses générales, est fixé ainsi :

      - un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

      - deux jours consécutifs tous les mois, dont un jour ouvrable, pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

      Nota. - Pour les affectations hors du territoire métropolitain, voir accord du 22 octobre 1984.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le voyage de détente d'un technicien ou d'un agent de maîtrise, prévu au paragraphe 2 de l'article 33 des clauses générales, est fixé à trois jours consécutifs dont un jour ouvré par mois .

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des articles 45 et 46 des clauses générales, les techniciens et agents de maîtrise doivent être inscrits :

      - soit au régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique, s'ils ne bénéficient pas de la convention collective du 14 mars 1947 ;

      - soit au régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique, s'ils sont bénéficiaires de la convention collective du 14 mars 1947 au titre des articles 4 bis ou 36.

      Ces deux régimes sont administrés par la compagnie " Le Phénix ". Les conditions générales d'application et les règles de fonctionnement propres à chacun d'eux sont fixées par deux contrats distincts conclus entre les parties signataires de la présente convention et la compagnie " Le Phénix ", complémentairement et indivisiblement à celles prévues aux articles 20, 21, 22 et 23 ci-dessous.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation au régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique est de 3,40 p. 100 dont 1,70 p. 100 pour la part patronale et 1,70 p. 100 pour la part salariale.

      Il est expressément convenu entre les parties signataires que la part patronale de cotisation ainsi définie est affectée notamment à couvrir en totalité la garantie du risque incapacité temporaire complète prévue à la présente annexe des salariés bénéficiant des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail au terme de la garantie prévue par ces dernières dispositions.

      En outre, le comité de gestion doit préparer les modifications du contrat-groupe éventuellement proposées aux signataires de la convention collective du 14 septembre 1965, en application du premier alinéa de l'article 47 des clauses générales de la présente convention, avec l'objectif d'assurer la pérennité du régime dans des conditions compatibles avec le taux fixé au premier alinéa du présent article.

      Le comité de gestion du régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique pourra proposer chaque année, avant le 15 septembre et pour l'exercice suivant, de n'appeler qu'une certaine proportion des cotisations patronales et salariales fixées ci-dessus. Le contrat de prévoyance prévu à l'article 47 des clauses générales devra alors être modifié en conséquence.

      Les cotisations à ce régime de prévoyance sont calculées sur la rémunération brute (déclarée pour l'évaluation du versement forfaitaire sur les traitements et salaires, état 2460) limitée, s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour la période considérée, avant toute déduction.

      Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :

      - les primes de danger, de froid, de chaleur, de pénébilité, de salissure, pour travaux insalubres ;

      - les gratifications exceptionnelles ;

      - la prime de transport de la région parisienne ;

      - les remboursements de frais de toute nature ;

      - les indemnités de licenciement ou de départ ;

      - les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

      - la prime d'accouchement prévue par l'article 26 (7°) des clauses générales.

      En cas de maladie ou accident, et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé, tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de l'industrie pharmaceutique fait bénéficier les techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas de la convention collective du 14 mars 1947 d'une assurance décès, d'une assurance invalidité et d'une assurance maternité.

      L'assurance décès et l'assurance invalidité garantissent au participant le versement, soit sous forme d'un capital, soit sous forme d'une indemnité journalière, soit sous forme d'une rente, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisation au cours des douze derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui de l'événement qui ouvre le droit à la garantie ; ce salaire est limité, s'il y a lieu, à trois fois le plafond de la sécurité sociale se rapportant à la même période.

      L'assurance maladie maternité garantit soit le versement d'un pourcentage des remboursement effectués par la sécurité sociale, soit une allocation forfaitaire.

      Assurance décès

      1° L'assurance décès garantit, en cas de décès du participant avant l'âge de soixante-cinq ans, le paiement au bénéficiaire désigné par lui, ou à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, du capital suivant :

      - participant célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge :
      75 p. 100 du salaire annuel ;

      - participant marié sans enfant à charge : 100 p. 100 du salaire annuel, plus, par enfant à charge, une majoration de 25 p. 100 du salaire annuel.

      Sont considérés comme enfants à charge les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants placés en apprentissage de moins de dix-neuf ans et les enfants de seize à vingt-sept ans régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants.

      A partir de soixante-cinq ans, le capital est réduit de 8 p. 100 par an, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de la cotisation versée et de l'âge du participant.

      2° En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de soixante ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse par anticipation le capital ci-dessus en vingt-quatre mensualités. Si le participant décède avant d'avoir touché la totalité de celles-ci, le solde est versé en une seule fois à un bénéficiaire déterminé comme au paragraphe 1 ci-dessus.

      3° En cas de prédécès de son conjoint, âgé de moins de soixante-cinq ans, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 10 p. 100 de son salaire annuel. En cas de prédécès d'un enfant à charge, le régime de prévoyance verse au participant une allocation égale à 5 p. 100 de son salaire annuel.

      Assurance invalidité

      I. - Incapacité temporaire complète de travail
      Maladie de longue durée

      1° Lorsque le participant, âgé de moins de soixante-cinq ans, se trouve en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail, ou de longue maladie ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance assure à l'intéressé, à compter du 91e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire calculée sur la base d'un salaire journalier égal à la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel, à raison de 20 p. 100 de la tranche de ce salaire soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus 70 p. 100 de la tranche de ce salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      2° Lorsque l'incapacité de travail ou la longue maladie relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnités journalière complémentaire est calculée à compter du 91e jour d'arrêt de travail, sur la base de 70 p. 100 de la trois cent soixante-cinquième partie du salaire annuel mais elle n'est due que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant des prestations en espèces servies par la sécurité sociale pour la même période et seulement dans la limite de la différence constatée.

      Par dérogation aux 1° et 2° ci-dessus, une indemnité journalière est cependant assurée, à compter du 4e jour d'arrêt de travail, aux salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise.

      II. - Invalidité permanente

      A partir du 183e jour suivant la date de la cessation du travail, le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut percevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas suivants :

      1° Le participant en état d'invalidité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou du 3 groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus de 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale.

      2° Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente annuelle qui correspondrait à 70 p. 100 du salaire annuel. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse à l'assuré la différence.

      3° Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du premier groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à 20 p. 100 de la tranche du salaire annuel soumise à cotisation pour la sécurité sociale, plus de 70 p. 100 de la tranche du salaire annuel dépassant le plafond de la sécurité sociale, le total étant réduit de 25 p. 100.

      4° Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule la rente qui serait due sur la base de 70 p. 100 du salaire annuel et réduit le montant ainsi déterminé dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.

      Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance invalidité.

      Assurance maladie-maternité

      Cette assurance garantit les risques de maladie ou d'accident, à l'exclusion des accidents du travail et maladies professionnelles, pour le participant et les membres de la famille à charge, soit :

      - le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

      - les enfants du participant à sa charge au sens du code de la sécurité sociale.

      Le total des versements effectués par le régime de prévoyance ne peut dépasser 7.000 F par personne et par année civile. En outre, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre organisme ne peut excéder les dépenses engagées par le participant.

      Le montant des prestations relatives aux honoraires médicaux et chirurgicaux, à l'exception de ceux afférents aux cures thermales ou à la grossesse et à l'accouchement normaux, est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale des pourcentages différents suivant que le praticien ou l'auxiliaire médical est lié ou non par convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :

      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 125.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires médicaux ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 200.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais d'honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) ;


      Avec convention en % : 50.

      Sans convention en % : -.

      de ces derniers remboursements en cas de "dépassements autorisés" au sens de l'article 7 de la convention type annexée au décret n° 60-451, ce dépassement devant être certifié par le praticien sur note remise à la compagnie "Le Phénix" ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 100.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour actes médicaux courants, radiographiques, soins par auxiliaires médicaux ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 125.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pour soins dentaires, sauf prothèse ;


      Avec convention en % : 50.

      Sans convention en % : 125.

      des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais de prothèse dentaire.


      Pour les frais non visés par les conventions médicales, le montant des prestations est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale les pourcentages suivants :

      - 25 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre des frais pharmaceutiques et d'analyses ;

      - 75 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale au titre de :

      - frais de séjour en hôpital ou clinique (en médecine ou en chirurgie), en sanatorium, prévention ou aérium ;

      - frais d'orthopédie et de prothèse, sauf prothèse dentaire ;

      - 125 p. 100 des remboursements de la sécurité sociale pour frais de lunettes.

      A l'occasion d'une naissance survenant neuf mois au moins après l'inscription du participant au régime de prévoyance, celui-ci verse une allocation forfaitaire de 200 F.

      A l'occasion d'une cure thermale acceptée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant une indemnité journalière de 7 F.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation au régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique est de :

      - 1,50 p. 100 de la tranche de salaire limité au plafond de la sécurité sociale, cette part de cotisation restant à la charge exclusive de l'employeur ;

      - 4 p. 100 de la tranche de salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947 ; cette part de cotisation est supportée à raison de 2 p. 100 par l'employeur et 2 p. 100 par le salarié.

      Il est entendu qu'en tout état de cause, dans le cas où, à la date de la signature de la présente convention, il existerait dans une entreprise un régime de prévoyance particulier, le taux de cotisation au régime obligatoire de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique à la charge de l'employeur ne pourra être inférieur au taux antérieurement versé par lui à ce régime particulier, le taux de cotisation à la charge des salariés étant fixé de manière à atteindre un taux global de cotisation au moins égal à ceux ci-dessus.

      Il est expressément convenu entre les parties signataires que la part patronale de cotisation ainsi définie est affectée notamment à couvrir en totalité la garantie du risque incapacité temporaire complète, prévue à la présente annexe, des salariés bénéficiant des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail au terme de la garantie prévue par ces dernières dispositions.

      Le comité de gestion du régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique pourra proposer chaque année, avant le 15 septembre et pour l'exercice suivant, de n'appeler qu'une certaine proportion des cotisations patronales et salariales fixées ci-dessus. Le contrat de prévoyance prévu à l'article 47 des clauses générales devra alors être modifié en conséquence.

      Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute (déclarée pour l'évaluation du versement forfaitaire sur les traitements et salaires - état 2 460), limitée, s'il y a lieu, au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947, avant toute déduction.

      Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :

      - les primes de danger, de froid, de chaleur, de pénibilité, de salissure, pour travaux insalubres ;

      - les gratifications exceptionnelles ;

      - la prime de transport de la région parisienne ;

      - les remboursements de frais de toute nature ;

      - les indemnités de licenciement ou de départ ;

      - les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

      - la prime d'accouchement prévue par l'article 26 (7°) des clauses générales.

      En cas de maladie ou accident, et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique fait bénéficier les techniciens et agents de maîtrise assimilés aux cadres au titre des articles 4 bis et 36 de la convention collective du 14 mars 1947 d'une assurance décès, d'une assurance invalidité et d'une assurance maladie-maternité.


      Assurance décès

      1° L'assurance décès garantit, en cas de décès du participant, le versement par le régime de prévoyance au bénéficiaire désigné par le participant, ou à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à ses père et mère, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisation au cours des douze derniers mois de pleine activité, limité au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947 en vigueur au moment du décès.

      Le pourcentage du salaire appliqué à ce calcul est différent suivant que le décès est consécutif à une maladie ou à un accident :


      Participant célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge.

      Maladie en % : 150.

      Accident en % : 250.


      Participant marié sans enfant à charge.

      Maladie en % : 220.

      Accident en % : 370.


      Et par enfant à charge, une majoration de.

      Maladie en % : 50.

      Accident en % : 75.


      Pour les participants actifs de plus de soixante-cinq ans, le capital garanti est fixé, quelle que soit la cause du décès, suivant le barème s'appliquant au décès dû à la maladie ; il est en outre réduit de 8 p. 100 par année ou fraction d'année, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de la cotisation versée et de l'âge du participant.

      2° En cas d'invalidité absolue et définitive du participant, répondant à la définition permettant le classement parmi les invalides du troisième groupe de la sécurité sociale, avant l'âge de soixante-cinq ans, le capital défini pour le décès dû à la maladie est versé à l'intéressé par le régime de prévoyance en vingt-quatre mensualités. Si le participant décède avant d'avoir touché la totalité de celle-ci, le solde est versé en une seule fois au bénéficiaire déterminé au paragraphe 1 ci-dessus.

      3° En cas de prédécès du conjoint, le régime de prévoyance verse au participant un capital égal à 20 p. 100, majoré de 5 p. 100 par enfant à charge, de la tranche du traitement comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947, l'indemnité versée ne pouvant toutefois être inférieure à 1.000 F.

      En cas de prédécès d'un enfant à charge, le régime de prévoyance verse au participant un capital égal à 10 p. 100 de la tranche du traitement comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond de la convention collective du 14 mars 1947, l'indemnité ne pouvant toutefois être inférieure à 500 F.

      4° Lorsque la veuve ou le veuf d'un participant décède avant l'âge de soixante ans, en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec le participant, il est versé à ces derniers un capital global égal à 50 p. 100 de celui prévu ci-dessus en cas de décès par maladie, le nombre des enfants à charge pris en considération pour le calcul de ce capital étant celui existant au moment du décès du veuf ou de la veuve. le versement n'est pas effectué si le participant et son conjoint sont victimes du même accident ou si le conjoint s'est remarié.

      Assurance invalidité

      I. - Incapacité temporaire complète de travail
      Maladie de longue durée

      1° Lorsque le participant, âgé de moins de soixante-cinq ans, se trouve en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure, à compter du 91e jour suivant l'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire calculée sur un traitement de base journalier égal à la 365e partie du salaire différentiel des douze derniers mois de pleine activité (tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947) :

      - du 91e au 182e jour, 65 p. 100 du traitement de base journalier ;

      - du 183e au 274e jour, 75 p. 100 du traitement de base journalier ;

      - après le 275e jour, 85 p. 100 du traitement de base journalier.

      2° Lorsque l'incapacité de travail, ou la longue maladie, relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité journalière est calculée en appliquant à la 365e partie du salaire total des douze derniers mois de pleine activité, limité au plafond supérieur de la convention collective du 14 mars 1947, les pourcentages indiqués à l'alinéa précédent pour les différentes périodes d'interruption de travail. Une prestation n'est due par le régime de prévoyance que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant des prestations en espèces servis par la sécurité sociale pour la même période, et seulement dans la limite de la différence constatée.

      (Avenant du 2 octobre 1980.) Par dérogation aux 1° et 2° ci-dessus, une indemnité journalière est cependant assurée, à compter du quatrième jour d'arrêt de travail, aux salariés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise.

      II. - Invalidité permanente

      Le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas suivants :

      1° Le participant, en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou 3e groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé au même taux de la tranche différentielle du salaire annuel qu'en cas d'incapacité temporaire complète de travail.

      2° Le participant, en état d'incapacité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du premier groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle qui a été définie en cas d'invalidité totale, réduite de 25 p. 100.

      3° Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée en appliquant au salaire annuel total les pourcentages prévus pour l'incapacité temporaire complète de travail. Une prestation n'est due par le régime de prévoyance que lorsque le chiffre ainsi obtenu est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale et seulement dans la limite de la différence constatée.

      4° Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.

      Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance invalidité.

      Assurance maladie-maternité


      Cette assurance garantit les risques de maladie ou d'accident, à l'exclusion des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour le participant et les membres de sa famille à charge, soit :

      - le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

      - les enfants du participant à sa charge au sens du code de la sécurité sociale.

      Le total des versements effectués par le régime de prévoyance ne peut dépasser 7.000 F par personne et par année civile. En outre, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre organisme ne peut excéder les dépenses engagées par le participant.

      Le montant des prestations relatives aux honoraires médicaux et chirurgicaux, à l'exception de ceux afférents aux cures thermales ou à la grossesse et à l'accouchement normaux, est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale des pourcentages différents suivant que le praticien ou l'auxiliaire médical est lié ou non par convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :

      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 200.

      des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais et honoraires médicaux ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 200.

      des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre des frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, aides, assistants et anesthésistes) ;


      Avec convention en % : 50.

      Sans convention en % : -.
      de ces derniers remboursements en cas de "dépassement autorisé" au sens de l'article 7 de la convention type annexée au décret n° 60-0451, ce dépassement devant être certifié par le praticien sur note remise à la compagnie "Le Phénix" ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 125.

      des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies, soins par auxiliaires médicaux ;


      Avec convention en % : 25.

      Sans convention en % : 200.

      des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de soins dentaires, sauf prothèse ;


      Avec convention en % : 50.

      Sans convention en % : 200.
      des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de prothèse dentaire.


      Pour les frais non visés par les conventions médicales, le montant des prestations est calculé en appliquant aux remboursements effectués par la sécurité sociale les pourcentages suivants :

      - 25 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais pharmaceutiques et d'analyses ;

      - 75 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de :

      - frais de séjour en hôpital ou clinique (en médecine ou chirurgie), en sanatorium, prévention ou aérium ;

      - frais d'orthopédie et de prothèse (autre que la prothèse dentaire) ;

      - 200 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais de lunettes.

      A l'occasion d'une naissance survenant neuf mois après l'inscription du participant au régime de prévoyance, celui-ci verse une allocation forfaitaire de 200 francs.

      A l'occasion d'une cure thermale acceptée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse une indemnité journalière de 7 francs.

      Les techniciens et agents de maîtrise relevant des dispositions de la convention collective du 14 mars 1947 et retraités bénéficieront sous certaines conditions de tout ou partie des prestations maladie, chirurgie, maternité, sans versement d'aucune cotisation, lorsqu'ils auront cotisé pendant leur activité, au moins trois années entières, consécutives ou non, au régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de l'industrie pharmaceutique.
      Articles cités
      • Convention collective 1947-03-14 art. 4 bis et 36