Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 16 mars 2004 relatif aux salaires

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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

    • Article

      En vigueur

      I. - Salaires minima conventionnels

      Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :

      APPOINTEMENTS ANNUELS BRUTS
      1re catégorie employés
      Niveau 1 [débutant (+)] 15 091,45
      Niveau 2 15 410,00
      Niveau 3 16 150,00
      Niveau 4 16 920,00
      2e catégorie techniciens-agents de maîtrise
      Niveau 1 17 440,00
      Niveau 2 17 820,00
      Niveau 3 18 360,00
      Niveau 4 19 580,00
      3e catégorie cadres
      Niveau 1 [débutant (++)] 20 900,00
      Niveau 2 23 490,00
      Niveau 3 28 090,00
      Niveau 4 36 400,00

      (+) Pendant 6 mois.

      (++) Pendant 1 an.

      APPOINTEMENTS MENSUELS BRUTS
      1re catégorie employés
      Niveau 1 [débutant (+)] 1 215,11
      Niveau 2 1 233,00
      Niveau 3 1 300,00
      Niveau 4 1 365,00
      2e catégorie techniciens-agents de maîtrise
      Niveau 1 1 407,00
      Niveau 2 1 449,00
      Niveau 3 1 495,00
      Niveau 4 1 585,00
      3e catégorie cadres
      Niveau 1 [débutant (++)] 1 686,00
      Niveau 2 1 895,00
      Niveau 3 2 228,00
      Niveau 4 2 917,00

      (+) Pendant 6 mois.

      (++) Pendant 1 an.

      Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise.

      La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires :

      - fixes ou variables ;

      - mensuels ou non ;

      - en espèces ou en nature.

      Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable.

      Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.

      Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie :

      1. La prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective, c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels étendus ;

      2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération conventionnelle mensuelle brute garantie.

      3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ;

      4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;

      5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;

      6. Les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ;

      7. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit.

      II. - Mode de révision des salaires

      La réunion visée par l'article L. 132-12 du code du travail est l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche professionnelle.

      Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux intéressés.