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Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Textes Salaires
Annexe III Salaires Convention collective nationale du 22 avril 1955
Avenant n° 15 du 16 mars 2004 relatif aux salaires
Accord du 15 mai 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er décembre 2009
Accord du 8 septembre 2010 relatif aux salaires
Accord du 16 juin 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011
Accord du 18 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 23 juin 2015 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2015
Accord du 10 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 5 avril 2018 portant modification de l'annexe III relative aux salaires
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 7 juillet 2022 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention collective)
Avenant du 8 janvier 2024 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
En vigueur
I. - Salaires minima conventionnels Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :
(+) Pendant 6 mois. (++) Pendant 1 an.APPOINTEMENTS ANNUELS BRUTS 1re catégorie employés Niveau 1 [débutant (+)] 15 091,45 Niveau 2 15 410,00 Niveau 3 16 150,00 Niveau 4 16 920,00 2e catégorie techniciens-agents de maîtrise Niveau 1 17 440,00 Niveau 2 17 820,00 Niveau 3 18 360,00 Niveau 4 19 580,00 3e catégorie cadres Niveau 1 [débutant (++)] 20 900,00 Niveau 2 23 490,00 Niveau 3 28 090,00 Niveau 4 36 400,00
(+) Pendant 6 mois. (++) Pendant 1 an. Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise. La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires : - fixes ou variables ; - mensuels ou non ; - en espèces ou en nature. Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable. Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération. Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie : 1. La prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective, c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels étendus ; 2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération conventionnelle mensuelle brute garantie. 3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ; 4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ; 5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ; 6. Les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ; 7. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit. II. - Mode de révision des salaires La réunion visée par l'article L. 132-12 du code du travail est l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche professionnelle. Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux intéressés.APPOINTEMENTS MENSUELS BRUTS 1re catégorie employés Niveau 1 [débutant (+)] 1 215,11 Niveau 2 1 233,00 Niveau 3 1 300,00 Niveau 4 1 365,00 2e catégorie techniciens-agents de maîtrise Niveau 1 1 407,00 Niveau 2 1 449,00 Niveau 3 1 495,00 Niveau 4 1 585,00 3e catégorie cadres Niveau 1 [débutant (++)] 1 686,00 Niveau 2 1 895,00 Niveau 3 2 228,00 Niveau 4 2 917,00