Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation

Extension

Etendu par arrêté du 26 octobre 2004 JORF du 9 novembre 2004

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de la plasturgie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des cadres de la chimie EFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la chimie CGT-FO.

Numéro du BO

2004-22

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent par le présent accord-cadre de préciser les modalités d'intervention des organismes dans la mise en oeuvre de l'ingénierie des outils de formation de la branche de la plasturgie.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La nature des actions considérées sont les suivantes :

      - écriture de référentiels (activités, certifications, formations, etc.) ;

      - conception et constitution de méthodes, d'outils et de concepts de formation.

      Les objectifs politiques sont déterminés par une négociation entre les partenaires sociaux en paritaire et par les orientations définies en CNPE.
    • Article 2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Plastifaf est chargé d'organiser la mise en oeuvre des travaux menés dans le cadre de cet accord ; pour cela, il :

      - contractualise avec les organismes retenus par la CNPE dans le cadre des objectifs validés par celle-ci ;

      - participe au financement et recherche d'autres sources de financement pour les projets ;

      - met à disposition tous les éléments qui peuvent concourir à la réussite du projet ;

      - veille au respect et à la bonne exécution des clauses contractuelles avec les organismes ;

      - rend compte au comité de suivi de ses missions.

      Les contrats conclus entre Plastifaf et les organismes seront communiqués aux membres de la commission de suivi.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail relatives à l'affectation des ressources des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les actions visées à l'article 1er sont rémunérées si elles répondent à une demande de la branche.

      Les organismes qui mettront en oeuvre les actions prévues dans cet accord devront préalablement avoir contractualisé avec Plastifaf et s'engager à respecter les termes de cet accord.

      Chaque contrat entre un organisme et Plastifaf concerne un projet défini.

      Les actions visées ci-dessus devront, sous des formes à définir, être transférables vers d'autres centres de formation.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Composition de la commission de suivi.

      Une commission de suivi, composée de représentants de salariés et d'employeurs et de Plastifaf, veillera à la bonne exécution de l'accord.

      Représentants de salariés

      Chaque fédération syndicale nationale de salariés désigne un membre titulaire et un suppléant pour assurer le remplacement éventuel de celui-ci. Ils sont choisis de préférence parmi les membres mandatés à la CNPE et/ou au conseil d'administration de Plastifaf.

      Représentants des employeurs

      La fédération de la plasturgie choisit ses membres titulaires et suppléants pour assurer le remplacement éventuel de ceux-ci de préférence parmi les membres des commissions en charge des ressources humaines.

      4.2. Missions de la commission de suivi

      La commission de suivi a en charge les missions suivantes :

      - organiser un secrétariat pour les convocations et les comptes rendus ;

      - s'assurer du bon déroulement des travaux menés par les organismes dans le cadre des objectifs fixés par la branche ;

      - rendre compte à la CNPE du suivi des travaux.

      4.3. Fonctionnement

      La commission de suivi se réunira au moins une fois par an et en tant que de besoin, et présentera aux membres de la CNPE un bilan annuel des actions.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'évaluation périodique des projets prévus par le présent accord est effectuée par la commission de suivi sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs établis ci-dessous.

      Des évaluations ponctuelles peuvent également être demandées par la commission de suivi.

      Transférabilité :

      - appropriation des outils par différents opérateurs de formation ou par tout type d'entreprises : modalités, coûts, investissements, etc. ;

      - facilité de mise en oeuvre ;

      - facilité de diffusion.

      Accessibilité :

      - prise en compte des caractéristiques des publics bénéficiaires :
      sexe, âge, niveau de compétence et de qualification, localisation géographique, etc. ;

      - prise en compte des caractéristiques des entreprises ciblées :
      taille, localisation géographique, spécialisation, etc.

      Adaptabilité :

      - souplesse et adaptabilité des outils aux évolutions des besoins ;

      - prise en compte, si nécessaire, de la dimension européenne.

      Respect du contrat passé avec Plastifaf.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature. Il sera soumis à la procédure ministérielle d'extension.

      A l'issue d'une période de 3 ans, les parties signataires se réuniront afin de procéder au bilan de l'application du présent accord.

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 2 mois.

      Fait à Paris, le 12 mai 2004.