Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
ABROGÉAnnexe IX. Accord du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe X : Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Mensualisation Avenant du 17 décembre 1971
ABROGÉAVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960
Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
ABROGÉAVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉAnnexe III relative aux seuils d'accueil - Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE IV Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE VII Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979
Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Avenant Seine et Seine et Oise
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord-cadre du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
ABROGÉAvenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation (1)
ABROGÉAnnexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe I à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe II à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉFONDS DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES Avenant du 9 janvier 1985
Accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine
Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres
ABROGÉAccord du 17 décembre 1992 relatif au salaire minimum national professionnel
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAnnexe de l'accord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAccord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe II de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
ABROGÉCREATION DE L'O.P.C.A. Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉAccord du 14 décembre 1994 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé par la plasturgie " PLASTIFAF "
Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif aux centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
ABROGÉD0 *remplacé* Accord du 25 mars 1993
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux centres de formation d'apprentis - (Affectation de fonds pour 1994)
ABROGÉFONDS POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE Accord du 29 mars 1995
ABROGÉD0 *Remplacé* Accord du 31 mai 1996
ABROGÉAccord du 12 juin 1997 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1997
ABROGÉAccord du 24 juillet 1998 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1998
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif aux contrats d'objectifs - Cadre national d'élaboration en région des contrats d'objectifs, position des partenaires sociaux de la plasturgie
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif à l'affectation aux CFA des fonds pour l'année 1999
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif au développement de l'insertion professionnelle des jeunes
ABROGÉAccord du 19 juin 2000 relatif à l'affectation de fonds aux CFA
Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”
ABROGÉAccord du 13 décembre 2000 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant du 27 juin 2001 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour 2001
Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés
Avis du 3 février 2003 de la commission paritaire nationale d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2003 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour l'année 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2003 à l'accord du 13 décembre 2000 relatif à la prorogation et aux modifications de l'accord
ABROGÉAccord du 12 mai 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA
ABROGÉAccord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis " Indemnité de départ en retraite " Décision du 20 avril 2004
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 21 juillet 2004
ABROGÉAccord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers des emplois et des qualifications
Avenant n° 2 du 30 novembre 2005 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 3 du 27 novembre 2008 à l'accord du 9 février 1995 portant création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Avenant n° 1 du 30 novembre 2011 à l'accord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 23 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai
Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance
Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Accord du 29 juin 2016 relatif au compte personnel formation
Accord du 29 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « Équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995
Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »
Accord de méthode du 20 décembre 2017 pour la révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Dénonciation par lettre du 5 avril 2019 de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant n° 2 du 16 avril 2019 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20 juin 2012 modifié par avenants du 26 avril 2017 et 16 avril 2019 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME)
Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI
Accord du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord, considérant que la formation professionnelle :
-est l'une des conditions d'une compétitivité accrue des entreprises et donc nécessaire à la défense de l'emploi et au progrès social ;
-a pour objet de permettre aux salariés de s'adapter en temps opportun aux évolutions technologiques par l'acquisition de connaissances indispensables ;
-doit répondre aux besoins de la profession en personnel qualifié apte à maîtriser les équipements spécifiques à la transformation des matières plastiques ;
-favorise la promotion sociale des salariés, sans distinction de catégorie ou de sexe et quelle que soit la forme de l'organisation du travail, par l'accès aux différents niveaux de la culture (technique, scientifique, économique...) et de la qualification professionnelle,
s'efforceront de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à son développement, lequel doit résulter à la fois de l'initiative des entreprises, pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion économique et sociale, et de l'initiative individuelle, permettant aux salariés de maîtriser leur carrière professionnelle et leur évolution personnelle.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 932-2 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de préciser les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant de la convention nationale de la transformation des matières plastiques.
A cet effet, il prévoit le développement du dispositif de formation professionnelle spécifique à la transformation des matières plastiques, des dispositions concernant l'accueil et l'insertion des jeunes dans les entreprises, la nature et la priorité des actions de formation, le rôle de la commission nationale paritaire de l'emploi en matière de formation, ainsi que les moyens reconnus aux instances représentatives du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
Le présent accord sera inséré dans la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, pour y constituer un chapitre de l'avenant " Formation ".
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation devront porter en priorité sur les techniques de transformation des matières plastiques incluant l'hygiène et la sécurité du travail.
En outre, et afin de faciliter les mutations technologiques et l'adaptation à l'évolution des métiers et d'en limiter préventivement les incidences négatives sur l'emploi, des actions de formation devront également être entreprises dans les domaines suivants et sans ordre préférentiel :
- culture générale de base facilitant l'accès aux autres formations ;
- techniques nouvelles telles que informatique, automatismes, robotique, électronique ;
- culture technique, scientifique, commerciale et économique permettant notamment une meilleure compréhension de l'entreprise dans son environnement ;
- organisation, gestion méthodes ;
- amélioration de la qualité.
Enfin, les parties signataires réaffirment l'importance du rôle du personnel d'encadrement dans la mise en oeuvre de la formation.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'accélérer l'évolution technologique de ses entreprises, la profession suscitera la mise en place des formations d'ingénieurs qui, s'ajoutant aux enseignements déjà existants, permettront de porter à plus de 50 le nombre annuel de diplômés.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La profession, compte tenu des besoins de ses entreprises en personnel qualifié, souhaite accroître le nombre des diplômés et parvenir notamment au doublement des effectifs de titulaires de BTS et BEP.
Pour atteindre cet objectif, elle s'efforcera, en liaison avec l'enseignement technique, d'obtenir :
- le renforcement du dispositif actuel d'enseignement par le développement et l'équipement des sections existantes, l'examen de l'implantation géographique des établissements, les modifications et créations éventuelles, et la formation d'enseignants de haut niveau ;
- la revalorisation du CAP ou le remplacement progressif des sections conduisant à ce dernier par des sections conduisant au BEP et formant des ouvriers qualifiés pourvus d'un niveau plus élevé de culture générale, donc d'une meilleure capacité d'évolution et d'adaptation ;
- la révision régulière des programmes d'enseignement et l'actualisation de leur contenu ;
- la promotion de diplômes professionnels de la transformation des matières plastiques ;
- la délivrance par les organismes de la profession des diplômes de l'enseignement technique par unités capitalisables, lorsque ce dispositif entrera en vigueur.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser la formation continue des salariés, la profession s'est dotée de deux organismes paritaires de gestion administrative et de conseil, dont elle favorisera le développement :
- Plastifaf, qui gère tout ou partie de la participation des entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques au financement de la formation professionnelle continue ;
- Plastifaf-C.I.F., seul habilité à collecter et gérer les fonds que les entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques doivent consacrer au financement du congé individuel de formation.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser la formation continue des salariés, la profession s'est dotée d'un organisme paritaire collecteur agréé professionnel (OPCA) dont elle favorisera le développement.
L'OPCA plasturgie Plastifaf gère la contribution due au titre du plan de formation par les entreprises relevant de la convention collective de la transformation des matières plastiques et la contribution des entreprises qui demandent à adhérer et qui ne sont pas tenues de verser à un autre OPCA leur contribution par un accord de branche, sous réserve d'un vote du conseil d'administration (1).
L'OPACIF créé par accord du 1er février 1983 cessera toute activité et dévoluera ses engagements et sa trésorerie aux Fongecif régionaux, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-1 du code du travail (arrêté du 30 novembre 1995).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser la formation continue des salariés, la profession s'est dotée de deux organismes paritaires de gestion administrative et de conseil, dont elle favorisera le développement :
- Plastifaf, qui gère tout ou partie de la participation des entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques au financement de la formation professionnelle continue ;
- Plasticif, seul habilité à collecter et gérer les fonds que les entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques doivent consacrer au financement du congé individuel de formation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises veilleront à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en renforçant les liaisons nécessaires entre les enseignements et les réalités de la profession, ainsi qu'en resserrant les liens entre leurs directions et le corps enseignant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser l'accueil des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les entreprises de la profession s'efforceront de développer les nouvelles formules de formation en alternance : contrats de qualification, contrats d'adaptation à l'emploi, contrats d'initiation à la vie professionnelle, stages de formation alternée, en liaison avec les établissements d'enseignement technique dispensant des formations spécifiques à la transformation des matières plastiques, A.F.P.A. notamment, ainsi qu'avec les A.S.F.O. professionnelles nationales (A.N.I.F.O.P.) et régionales (notamment C.F.P.O., Oyonnax, et C.R.F.P.P., Lyon).
1° Financement
Afin de financer les formations en alternance destinées à l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les signataires du présent accord décident de créer un fonds mutualisé alimenté par les fonds défiscalisés (0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,2 p. 100 du montant de la participation des employeurs au financement de la formation continue) et destiné à financer les formations alternées.
Plastifaf, organisme paritaire agréé à cet effet par le ministre de la formation professionnelle, collectera et gérera lesdits fonds pour les employeurs n'assurant pas eux-mêmes cette gestion. Il jouera également un rôle de conseil auprès de ces derniers.
2° Rémunération des jeunes titulaires des nouveaux contrats
Contrat d'adaptation :
Le jeune, titulaire d'un contrat, recevra, pendant la durée du contrat si celui-ci est à durée déterminée ou pendant la période de formation si le contrat est à durée indéterminée, une rémunération égale à 80 p. 100 du minimum conventionnel de l'emploi occupé sous réserve de l'application du S.M.I.C.
Contrat d'initiation :
Pendant la durée du contrat, l'entreprise versera au jeune un complément à la rémunération versée par l'Etat ; ce complément sera égal à 27 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de dix-huit ans et plus, et à 17 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de moins de dix-huit ans.
Contrat de qualification :
Le jeune titulaire d'un contrat de qualification recevra un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de son ancienneté, et égal :
a) Avant dix-huit ans :
- à 17 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 25 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
b) Entre dix-huit et dix-neuf ans :
- à 27 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 35 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 55 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
c) Après dix-neuf ans :
- à 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 70 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat ;
- à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont calculés à compter du jour où le titulaire du contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
Les semestres du contrat exécutés avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Ils sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
3° Tuteur
Les travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes. Il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières et des adaptations éventuellement nécessaires.
Sa mission est d'accueillir, aider, informer, guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et veiller au respect de leur emploi du temps.
4° Information et consultation du comité d'entreprise
Tous les éléments nécessaires à la bonne information du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, concernant l'insertion professionnelle des jeunes et le suivi des formations en alternance lui seront communiqués dans le cadre de ses réunions.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les entreprises de la profession s'efforceront de développer les formules de formation en alternance, en liaison avec les établissements d'enseignement technique dispensant des formations spécifiques à la transformation des matières plastiques, A.F.P.A. notamment, ainsi qu'avec les A.S.F.O. professionnelles (A.N.I.F.O.P., C.F.P.O.F.C. Oyonnax et C.F.P. Lyon).
1° Financement
Afin de financer les formations en alternance destinées à l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les signataires du présent accord décident de créer un fonds mutualisé alimenté par les fonds défiscalisés prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Plasticif, organisme paritaire agréé à cet effet par le ministre de la formation professionnelle, collectera et gérera lesdits fonds pour les employeurs n'assurant pas eux-mêmes cette gestion. Il jouera également un rôle de conseil auprès de ces derniers.
2° Rémunération des jeunes titulaires de contrats en alternance
La rémunération des jeunes titulaires de ces contrats est celle fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3° Tuteur
Les travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes. Il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières et des adaptations éventuellement nécessaires.
Sa mission est d'accueillir, aider, informer, guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et veiller au respect de leur emploi du temps.
4° Information et consultation du comité d'entreprise
Tous les éléments nécessaires à la bonne information du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, concernant l'insertion professionnelle des jeunes et le suivi des formations en alternance lui seront communiqués dans le cadre de ses réunions.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les entreprises de la profession s'efforceront de développer les formules de formation en alternance, en liaison avec les établissements d'enseignement technique dispensant des formations spécifiques à la transformation des matières plastiques, AFPA notamment, ainsi qu'avec les ASFO professionnelles (ANIFOP, CFPOFC Oyonnax, CFP Lyon et avec l'Institut supérieur d'Alençon).
1° Financement
Afin de financer les formations en alternance destinées à l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les signataires du présent accord décident de créer un fonds mutualisé alimenté par les fonds défiscalisés prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'OPCA plasturgie Plastifaf, organisme paritaire collecteur agréé à cet effet par le ministre de la formation professionnelle, collecte et gère lesdits fonds pour les employeurs n'assurant pas eux-mêmes cette gestion. Il joue également un rôle de conseil auprès de ces derniers.
2° Rémunération des jeunes titulaires de contrats en alternance
La rémunération des jeunes titulaires de ces contrats est celle fixée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3° Tuteur
Les travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes. Il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières et des adaptations éventuellement nécessaires.
Sa mission est d'accueillir, aider, informer, guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et veiller au respect de leur emploi du temps.
4° Information et consultation du comité d'entreprise
Tous les éléments nécessaires à la bonne information du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, concernant l'insertion professionnelle des jeunes et le suivi des formations en alternance lui seront communiqués dans le cadre de ses réunions.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre aux salariés de faire état des formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière et non sanctionnées par un diplôme, l'entreprise fera les démarches nécessaires auprès des organismes extérieurs dispensateurs de formation, pour que ceux-ci remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation précisant le niveau d'accès, la durée et le contenu de la formation dispensée.
Pour les formations organisées par elle, elle délivrera aux intéressés, en fin de stage ou à la demande de ces derniers, des attestations de participation, telles que prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'obtention, en cours de carrière, d'un diplôme de l'enseignement technologique, l'entreprise s'efforcera d'affecter le salarié à un poste lui permettant de mettre en oeuvre ses connaissances et sa compétence.
En particulier, pour les postes à pourvoir, elle tiendra compte lors de l'examen des candidatures des qualifications acquises en formation continue.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise compte tenu de la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Il donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation, chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur les problèmes de formation.
La commission de formation est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation.
La mission de la commission de formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et du personnel d'encadrement dans le domaine de la formation professionnelle.
La commission de formation rend compte au comité d'entreprise du déroulement et des résultats de ses travaux.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique 3 semaines au moins avant la réunion les documents suivants :
-une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1, du code du travail ;
-une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation ;
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
-une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation demandés par les salariés de l'entreprise, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi que des résultats obtenus ;
-les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise ;
-le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante, comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par les informations relatives :
-aux organismes formateurs ;
-aux conditions d'organisation de ces actions ;
-aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles ;
-aux conditions financières de leur exécution.
Ces documents sont également transmis aux délégués syndicaux.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La mission de la commission nationale paritaire de l'emploi est définie à l'article 5 de l'annexe II du 5 novembre 1969 aux clauses générales de la convention collective.
En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser les orientations prioritaires énoncées par le présent accord.
Pour remplir sa mission dans le domaine de la formation, elle tiendra chaque année une réunion spécifique sur les questions de formation. A cette occasion, elle recevra le compte rendu des activités de Plastifaf et Plastifaf C.I.F dans les conditions prévues aux articles 7 des statuts de ces organismes et les formations relatives à l'évolution de la formation initiale technique spécifique à la profession.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La mission de la commission nationale paritaire de l'emploi est définie à l'article 5 de l'annexe II du 5 novembre 1969 aux clauses générales de la convention collective.
En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser les orientations prioritaires énoncées par le présent accord.
Pour remplir sa mission dans le domaine de la formation, elle tiendra chaque année une réunion spécifique sur les questions de formation. A cette occasion, elle recevra le compte rendu des activités de Plastifaf et Plasticif dans les conditions prévues aux articles 7 des statuts de ces organismes et les formations relatives à l'évolution de la formation initiale technique spécifique à la profession.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La mission de la commission nationale paritaire de l'emploi est définie à l'article 5 de l'annexe II du 5 novembre 1969 aux clauses générales de la convention collective.
En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser les orientations prioritaires énoncées par le présent accord.
Pour remplir sa mission dans le domaine de la formation, elle tiendra chaque année une réunion spécifique sur les questions de formation. A cette occasion, elle recevra le compte rendu des activités de l'OPCA plasturgie "Plastifaf" et Plasticif jusqu'à sa disparition selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur dans les conditions prévues à l'article 7 des statuts de ces organismes et les formations relatives à l'évolution de la formation initiale technique spécifique à la profession.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale paritaire de l'emploi a pour mission de suivre les conditions d'application des dispositions du présent accord.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A l'issue d'une période de 3 ans, les parties signataires se réuniront afin de procéder au bilan de l'application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 2 mois.