Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : AVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Union des syndicats de la transformation des matières plastiques.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des industries chimiques C.F.T.C.. Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes C.G.C. ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) C.G.T.-F.O. et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques C.G.T.-F.O. ; Syndicat général des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) C.G.T. ; Syndicat national autonome des plastiques ;

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de déterminer les dispositions particulières applicables aux salariés dont les emplois sont repris à l'annexe I de l'accord de classifications du 15 octobre 1979, sous le titre " Classification des emplois ouvriers et coefficients ", ainsi qu'à l'annexe IV, paragraphe relatif aux exemples-repères ouvriers.

      NB (1) Voir dispositions particulières prévues dans l'avenant applicable dans la Seine et la Seine-et-Oise.
      Voir également les dispositions prévues dans l'avenant de mensualisation du 17 décembre 1971.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'elle s'avérera nécessaire, l'exécution d'une épreuve préliminaire ne constituera pas un engagement ferme.

      Toutefois, le temps passé à cette épreuve sera payé au salaire minimum de la catégorie que postule l'intéressé.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1° La période d'essai pratiquée par les entreprises au moment de la signature de la présente convention restera en vigueur, dans la limite de quinze jours.

      2° Cependant, et afin de tenir compte des circonstances particulières, cette durée limite pourra être modifiée sur le plan régional ou local par accord entre les représentants des organisations signataires ou entre les représentants d'une entreprise et ceux des organisations ouvrières signataires, sans toutefois que la durée de la période d'essai puisse être portée à plus d'un mois.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite (tel que les 28 ou les 38).

      Les ouvriers travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d'une demi-heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une " indemnité de panier " égale à une fois et demie le minimum garanti.

      Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

      Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux gardes et veilleurs de nuit.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout ouvrier rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

      Cette indemnité est égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à deux heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 22 heures et 6 heures), un dimanche ou un jour férié.

      Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'horaire habituel de l'ouvrier ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100 p. 100.

      Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

      La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.

      Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement, en plus de son horaire normal de nuit, des travaux de jour.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 100 p. 100.

      Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

      La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera attribué à l'ouvrière ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise une allocation égale à son salaire hebdomadaire calculé sur la base de quarante heures, à l'occasion de chaque accouchement.

      Cette indemnité sera imputable sur les sommes qui pourraient être versées à cette occasion par l'employeur, sous quelque forme que ce soit.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ouvrier subissant une perte de salaire du fait du chômage d'un jour férié légal prévu ci-dessous, autre que le 1er mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé, mais à l'exclusion de toute majoration pour heure supplémentaire.

      Les heures ainsi indemnisées ne comptent pas dans le total des heures de la semaine pour le décompte des heures supplémentaires.

      Toutefois, les ouvriers totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, ne pourront subir aucune réduction de leur rémunération, y compris les majorations pour heures supplémentaires, du fait du chômage du jour férié.

      Les jours fériés légaux dont l'indemnisation est prévue par le présent article sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël.

      Dans tous les cas, l'intéressé ne pourra bénéficier de l'indemnité de jour férié que s'il a travaillé le jour de travail précédant et le jour de travail suivant le jour férié indemnisé, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par l'employeur, absence pour cas de force majeure dûment justifiée ou absences dans le cadre des articles 5, 18 et 18 bis des clauses générales.

      Lorsque la direction aura recours à la récupération d'un jour férié payé, les ouvriers absents lors de la récupération perdront le bénéfice de l'indemnisation du premier jour férié suivant cette récupération en entrant dans le cadre du présent article. La présente disposition ne sera toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille du jour férié et si elle a eu effectivement lieu dans les trois mois du chômage du jour férié. Elle ne sera pas non plus appliquée lorsque l'absence de l'ouvrier a été autorisée, lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident du travail ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dans les deux jours, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès, accident, ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé prévu à l'article 28 des clauses générales est fixée :

      1° A une semaine :

      a) Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

      b) En cas de licenciement, lorsque le salarié ne peut justifier chez son employeur d'une ancienneté de service d'au moins six mois continus.

      2° A un mois lorsque l'ouvrier est licencié, sauf pour motif grave, et qu'il justifie chez son employeur d'une ancienneté d'au moins six mois continus.

      Toutefois, dans le cas où un accord modifierait sur le plan régional ou local la durée limite de la période d'essai, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent avenant, le même accord pourra prévoir un allongement de la durée du délai-congé.

      En cas d'inobservation du délai-congé, la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause, s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

      Pendant la durée du délai-congé, l'ouvrier sera autorisé à s'absenter deux heures par jour, pour rechercher un emploi dans les conditions prévues à l'article 28 des clauses générales.

      En cas de licenciement, les heures d'absence prévues à l'alinéa précédent seront rémunérées, au taux du salaire effectif, dans la limite de douze heures, quelle que soit la durée du délai-congé. Toutefois, ce nombre limite d'heures rémunérées sera augmenté de quatre heures par année d'ancienneté, au-delà de la troisième, sans pouvoir excéder quarante heures.

      Pour la détermination des heures supplémentaires, les heures d'absence rémunérées seront considérées comme heures de travail.
      NOTA. L'avenant du 15 mai 1995 étendu par arrêté du 29 juillet 1991 (JORF 7 août 1991) relatif aux "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise" a abrogé et remplacé le présent avenant.