Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
ABROGÉANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
ABROGÉAccord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires
Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance
Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi en référence aux accords nationaux des 10 février 1969, 20 octobre 1986 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et plus particulièrement des articles 81.1, 81.2 qui a pour attribution générale la promotion de la politique de formation définie par la branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.(non en vigueur)
Abrogé
I.1. En matière d'emploi
La CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi, de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :
- aux données économiques générales et de la branche ;
- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;
- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;
- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.
Elle est informée sur tous les projets de licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés appartenant au même cabinet médical et, le cas échéant, participe à l'élaboration du plan social, à la demande des directions des établissements concernés.
Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, dans la branche.
I.2. En matière de formation professionnelle
Le rôle de la CPNE des cabinets médicaux s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue.
Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.
Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.
Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment précise, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.
Dans le cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNE examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives :
- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles ;
- à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.
Elle procède périodiquement à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du ministère de la santé.
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.
Enfin, elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.
I.3. En matière de formation en alternance
Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.
Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.
Elle définit les cas dans lesquels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.
Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.
Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNE peut faire connaître aux OPACIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.
I.4. En matière de gestion professionnelle des emplois et des qualifications
La CPNE est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.
Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.
Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.
Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu entre l'Etat et la profession, la CPNE est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.
NOTA : Arrêté du 10 juin 1996 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 981-7 du code du travail.Le troisième alinéa de l'article 1-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.
(non en vigueur)
Abrogé
Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications sont adressées au conseil d'administration du FAF - PL, en vue de l'établissement des règles de prise en charge des dépenses de formation.
La CPNE sera informée des actions menées par le FAF - PL et réciproquement.
Plus particulièrement, la C.P.N.E. fera connaître au FAF - PL les besoins de la profession en matière de formation en alternance au vu du bilan ci-dessus.
(non en vigueur)
Abrogé
La C.N.P.E. comprend dix membres, cinq représentants du collège des syndicats patronaux et cinq représentants du collège syndical de salariés.
Chaque organisation syndicale signataire désigne un délégué titulaire et un suppléant. Ce dernier peut siéger en même temps que le titulaire avec une voix consultative.
La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans.(non en vigueur)
Abrogé
La CNPE comprend 10 membres, 5 représentants des syndicats patronaux et 5 représentants des syndicats signataires de salariés représentatifs au niveau national.
Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national désignent leurs titulaires et leurs suppléants. Ces derniers peuvent siéger en même temps que le titulaire avec voix consultative.
La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.
NOTA : Arrêté du 10 juin 1996 art. 1 : Mots signataire figurant au 1re et 2e alinéa du chapitre III exclus de l'extension.
(non en vigueur)
Abrogé
La C.N.P.E. comprend dix membres, cinq représentants du collège des syndicats patronaux et cinq représentants du collège syndical (1) de salariés.
Chaque organisation syndicale (1) désigne un délégué titulaire et un suppléant. Ce dernier peut siéger en même temps que le titulaire avec une voix consultative.
La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.
La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans.
NOTA : (1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 10 juin 1996.
(non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat est assuré par le secrétariat technique paritaire, sous la responsabilité du président de la commission. Il est composé du président et du vice-président, et de deux membres de la CPNE appartenant à chacun des collèges. Le secrétariat technique se tient au siège de CSMF, rue de la Tour-Maubourg.
Les décisions de la commission sont paritaires, elles font l'objet d'un vote par collège, les décisions ne sont adoptées que si respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité simple des voix des membres présents ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE. La décision est prise par vote individuel à la majorité simple des membres présents, à bulletin secret. Cette décision est formalisée par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la commission.
(non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de réunions est fixé au minimum à 1 par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider de la convocation de la commission.
Les convocations sont adressées, sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et / ou le vice-président.
(non en vigueur)
Abrogé
Chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera indemnisée à raison d'un forfait fixé par réunion à 2 500 F.
Pour les représentants salariés, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates. Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion sauf convocation exceptionnelle.
Le temps de réunion comprend :
-le temps de participation à la commission elle-même ;
-s'il y a lieu, le délai de route.
Le délai de route est de :
-1 jour si la distance à parcourir (aller simple) est inférieure à 500 kilomètres ;
-2 jours si la distance à parcourir est égale ou supérieure à 500 kilomètres.
Lorsque le temps passé à la réunion de la commission coïncidera avec des jours de repos du salarié, celui-ci bénéficiera d'un temps de repos équivalent.
En application de l'article L. 992-8 du code du travail, les salariés des établissements délégués par leur organisation syndicale pour participer à l'une des réunions de la CPNE se voient maintenir leur salaire.
Le temps de participation aux réunions sera considéré comme temps de travail.
Articles cités