Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
ABROGÉANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
ABROGÉAccord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires
Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance
Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu par ledit accord paritaire.
(non en vigueur)
Abrogé
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimale de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.
Prise d'effet de la garantie individuelle
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.
Cessation de la garantie individuelle
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
- en cas de non-versement des cotisations.
Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date de décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Maintien des garanties
Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail, revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.
Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.
3. Versement de rentes éducation en cas de décès.(non en vigueur)
Abrogé
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
Prise d'effet de la garantie du salarié
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.
Cessation de la garantie du salarié
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date de décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.
Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs désignés déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond aux taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.
Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.
3. Versement de rentes éducation en cas de décès.(non en vigueur)
Abrogé
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie la totalité des membres du personnel, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins un an d'ancienneté.
Prise d'effet de la garantie du salarié
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'ancienneté est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation.
Cessation de la garantie du salarié
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date de décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.
Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs désignés déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond aux taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.
Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1. Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité.
2. Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.
3. Versement de rentes éducation en cas de décès.
(non en vigueur)
Abrogé
Cette garantie doit prévoir le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant des prestations
Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 bis, L. 316, L. 448, L. 453 du code de la sécurité sociale).
Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel ne doit, à aucun moment, excéder 100 % de la base des prestations.
En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :
Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, le prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :
La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 % du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :
La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité premier groupe :
La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation
La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.
Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.
Revalorisation
Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être complétées par une allocation de revalorisation égale à la prestation de base multipliée par un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.
Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.
Le service de cette allocation cesse à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra prendre en charge la revalorisation. Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.(non en vigueur)
Abrogé
Cette garantie doit prévoir le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant des prestations
Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit permettre au salarié de percevoir un revenu de remplacement correspondant à 100 % de son salaire net après déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et des rémunérations versées ou maintenues par l'employeur.
Les salariés à temps partiel ayant un an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale bénéficient de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues par l'employeur.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :
Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, le prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :
La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 100 % du salaire net de base et la prestation brute de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :
La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité premier groupe :
La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation
La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.
Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.
Revalorisation
Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO au cours de l'exercice précédent.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures.
Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.(non en vigueur)
Abrogé
Cette garantie doit prévoir le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant des prestations
Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit permettre au salarié de percevoir un revenu de remplacement correspondant à 100 % de son salaire net après déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et des rémunérations versées ou maintenues par l'employeur.
Les salariés à temps partiel ayant un an d'ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière d'assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale bénéficient de la présente garantie. Dans ce cas, le montant de la prestation versée par l'organisme de prévoyance sera celui prévu à l'alinéa précédent, déduction faite du montant reconstitué des prestations brutes que l'intéressé aurait perçues de la sécurité sociale si celle-ci était intervenue et des rémunérations versées ou maintenues par l'employeur.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :
Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, le prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :
La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 %.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 % et 66 %, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 100 % du salaire net de base et la prestation brute de la sécurité sociale, 100 % de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 %.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :
La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité premier groupe :
La prestation est de 50 % de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation
La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.
Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.
Revalorisation
Pendant toute la durée de l'adhésion au contrat d'assurance de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur du point ARRCO au cours de l'exercice précédent.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d'assurance, les prestations cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l'employeur devra assumer les revalorisations futures.
Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.
(non en vigueur)
Abrogé
La présente garantie doit prévoir :
- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas décès postérieur au conjoint non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :
- célibataire, veuf, divorcé ... 100 % ;
- marié, divorcé ou célibataire avec personne à charge ...150 % ;
- majoration par personne à charge ... 30 %.
Par personne à charge, on doit entendre :
- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :
a) Maladie :
En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions " Maintien des garanties " selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.
b) Maternité :
Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.
c) Périodes militaires :
Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du satut des forces armées.
d) Autres cas de suspension du contrat de travail :
Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.
L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son soixantième anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Double effet
En cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires
Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :
- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.(non en vigueur)
Abrogé
La présente garantie doit prévoir :
- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas décès postérieur au conjoint non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :
- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge :
100 % ;
- assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge :
150 % ;
- majoration pour personne à charge : 30 %.
Par personne à charge, on doit entendre :
- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article L. 1411 III du code général des impôts.
La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :
a) Maladie :
En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions Maintien des garanties selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.
b) Maternité-paternité :
Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.
Pendant la durée du congé légal de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
c) Périodes militaires :
Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du satut des forces armées.
d) Autres cas de suspension du contrat de travail :
Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.
L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son soixantième anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Double effet
En cas de décès avant l'âge de *65 ans* (1) du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires
Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :
- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.
Maintien de la garantie décès
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue par l'organisme assureur, y compris en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, aux participants en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme assureur.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance est celle prévue à l'avenant n° 41 à la présente convention collective.
Le maintien de la garantie " décès " s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du participant à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive.
En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance.
La garantie décès, telle que précisée ci-dessus, est maintenue tant que le participant bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme assureur.
Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7.1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.
Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfert les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.
(1) Termes exclus de l'extension, en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
La présente garantie doit prévoir :
- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas décès postérieur au conjoint non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :
- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % TA et TB ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
- assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB
- majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.
Par personne à charge, on doit entendre :
- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article L. 1411 III du code général des impôts.
La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :
a) Maladie :
En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions Maintien des garanties selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.
b) Maternité-paternité :
Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.
Pendant la durée du congé légal de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
c) Périodes militaires :
Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du satut des forces armées.
d) Autres cas de suspension du contrat de travail :
Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.
L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son soixantième anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Double effet
En cas de décès avant l'âge de *65 ans* (1) du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires
Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :
- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.
Maintien de la garantie décès
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue par l'organisme assureur, y compris en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, aux participants en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme assureur.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance est celle prévue à l'avenant n° 41 à la présente convention collective.
Le maintien de la garantie " décès " s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du participant à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive.
En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance.
La garantie décès, telle que précisée ci-dessus, est maintenue tant que le participant bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme assureur.
Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7.1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.
Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfert les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.
(1) Termes exclus de l'extension, en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
La présente garantie doit prévoir :
- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès
En cas de décès de l'assuré, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :
- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % TA et TB ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
- assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB
- majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.
Par personne à charge, on doit entendre :
- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article L. 1411 III du code général des impôts.
La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :
a) Maladie :
En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions Maintien des garanties selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.
b) Maternité-paternité :
Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.
Pendant la durée du congé légal de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.
c) Périodes militaires :
Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du satut des forces armées.
d) Autres cas de suspension du contrat de travail :
Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.
L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Double effet
En cas de décès du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires
Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :
- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.
Maintien de la garantie décès
(Abrogé par l'avenant n° 49 du 18 septembre 2008)
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin).
Montant et service de la rente
Son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance.
La rente est versée jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, sans conditions, ou jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le vingt et unième anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Revalorisation de la rente
La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin).
Montant et service de la rente
Son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance.
La rente est versée jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, sans conditions, ou jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le vingt et unième anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Revalorisation de la rente
La rente est revalorisée en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues aux règlements de cette union.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin).
Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu.(non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès de l'assuré, il est versé une rente éducation OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin).
Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu.
(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à 2 % de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation OCIRP de 0,10 % (réparti à raison de 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur).(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er janvier 2005, ce taux intègre la cotisation de 0,09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Ce taux de 2 % sera porté à 2,05 % à compter du 1er juillet 2005, ce taux intègre la cotisation de 0,09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.(non en vigueur)
Abrogé
Il est précisé en complément des stipulations des points 1 à 4 de l'article III que l'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les autres cas de suspension du contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à 2 % de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation OCIRP de 0,10 % (réparti à raison de 40 % à la charge du salarié, 60 % à la charge de l'employeur).(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er janvier 2005, ce taux intègre la cotisation de 0,09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Ce taux de 2 % sera porté à 2,05 % à compter du 1er juillet 2005, ce taux intègre la cotisation de 0,09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.(non en vigueur)
Abrogé
Il est précisé en complément des stipulations des points 1 à 4 de l'article III que l'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les autres cas de suspension du contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
(non en vigueur)
Abrogé
Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance habilités siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.(non en vigueur)
Abrogé
La gestion du régime de prévoyance défini par l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux modifiée en dernier lieu par le présent avenant est mise en oeuvre dans les conditions ci-après.
VI-1. - Désignation des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier à compter du 1er janvier 2005 la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux organismes assureurs gestionnaires, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :
- Vauban-Prévoyance (8, boulevard Vauban, 59000 Lille) ;
- AG2R-Prévoyance (35, boulevard Brune, 75014 Paris) ;
- Prado-Prévoyance (485, avenue du Prado, 13008 Marseille) ;
- Cipra Capicaf-Prévoyance (47, avenue Marie-Reynoard, 38100 Grenoble) ;
- APSO (44, rue Bayard, 31000 Toulouse) ;
- Uniprévoyance (10, rue Massue, 94307 Vincennes Cedex).
Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, qui assure la garantie rente éducation.
Les organismes assureurs codésignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote-part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisé à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.
VI-2. - Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés (1)
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005, par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur actuel. Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié après le 1er janvier 2005, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.
VI-3. - Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces encours auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
- soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe suite à la conclusion de l'avenant n° 41 à la présente convention collective ;
- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
- ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme d'assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa du sous-article Maintien de la garantie décès de l'article 3.
Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre, si elle s'avère nécessaire, à l'issue d'une période d'observation de 1 an, et sera mutualisée au niveau de l'ensemble de la profession par un avenant à la présente annexe I qui en constatera le coût et fixera sa répartition entre employeurs et salariés.
VI-4. - Commission de contrôle et de gestion
1. Fonctionnement
Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
2. Rôle
La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En outre, la commission s'engage à intégrer dans les résultats du régime, l'impact de la charge liée à la reprise des encours telle que définie à l'article 6-3 et à définir par voie d'avenant les modalités de son paiement et de sa répartition entre employeur et salarié.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés sera due par les entreprises.
Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
6.5. Réexamen
Conformément à l'article L. 912-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2005, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.
(non en vigueur)
Abrogé
Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance habilités siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.(non en vigueur)
Abrogé
La gestion du régime de prévoyance défini par l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux modifiée en dernier lieu par le présent avenant est mise en oeuvre dans les conditions ci-après.
VI-1. - Désignation des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier à compter du 1er janvier 2005 la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux organismes assureurs gestionnaires, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :
- Vauban-Prévoyance (8, boulevard Vauban, 59000 Lille) ;
- AG2R-Prévoyance (35, boulevard Brune, 75014 Paris) ;
- Prado-Prévoyance (485, avenue du Prado, 13008 Marseille) ;
- Cipra Capicaf-Prévoyance (47, avenue Marie-Reynoard, 38100 Grenoble) ;
- APSO (44, rue Bayard, 31000 Toulouse) ;
- Uniprévoyance (10, rue Massue, 94307 Vincennes Cedex).
Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, qui assure la garantie rente éducation.
Les organismes assureurs codésignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote-part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisé à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.
VI-2. - Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés (1)
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005, par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur actuel. Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié après le 1er janvier 2005, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.
VI-3. - Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces encours auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
- soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe suite à la conclusion de l'avenant n° 41 à la présente convention collective ;
- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
- ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme d'assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa du sous-article Maintien de la garantie décès de l'article 3.
Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre, si elle s'avère nécessaire, à l'issue d'une période d'observation de 1 an, et sera mutualisée au niveau de l'ensemble de la profession par un avenant à la présente annexe I qui en constatera le coût et fixera sa répartition entre employeurs et salariés.
VI-4. - Commission de contrôle et de gestion
1. Fonctionnement
Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
2. Rôle
La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En outre, la commission s'engage à intégrer dans les résultats du régime, l'impact de la charge liée à la reprise des encours telle que définie à l'article 6-3 et à définir par voie d'avenant les modalités de son paiement et de sa répartition entre employeur et salarié.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés sera due par les entreprises.
Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
6.5. Réexamen
Conformément à l'article L. 912-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2005, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).(non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.
(non en vigueur)
Abrogé
La gestion du régime de prévoyance défini par l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux modifiée en dernier lieu par le présent avenant est mise en oeuvre dans les conditions ci-après.
VII-1. - Désignation des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier à compter du 1er janvier 2005 la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux organismes assureurs gestionnaires, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :
- Vauban-Prévoyance (8, boulevard Vauban, 59000 Lille) ;
- AG2R-Prévoyance (35, boulevard Brune, 75014 Paris) ;
- Prado-Prévoyance (485, avenue du Prado, 13008 Marseille) ;
- Cipra Capicaf-Prévoyance (47, avenue Marie-Reynoard, 38100 Grenoble) ;
- APSO (44, rue Bayard, 31000 Toulouse) ;
- Uniprévoyance (10, rue Massue, 94307 Vincennes Cedex).
Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, qui assure la garantie rente éducation.
Les organismes assureurs codésignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote-part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisé à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.
VII-2. - Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés (1)
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005, par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur actuel. Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié après le 1er janvier 2005, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.
VII-3. - Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces encours auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
- soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe suite à la conclusion de l'avenant n° 41 à la présente convention collective ;
- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
- ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme d'assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa du sous-article Maintien de la garantie décès de l'article 3.
Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre, si elle s'avère nécessaire, à l'issue d'une période d'observation de 1 an, et sera mutualisée au niveau de l'ensemble de la profession par un avenant à la présente annexe I qui en constatera le coût et fixera sa répartition entre employeurs et salariés.
VII-4. - Commission de contrôle et de gestion
1. Fonctionnement
Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
2. Rôle
La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En outre, la commission s'engage à intégrer dans les résultats du régime, l'impact de la charge liée à la reprise des encours telle que définie à l'article VII-3 et à définir par voie d'avenant les modalités de son paiement et de sa répartition entre employeur et salarié.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés sera due par les entreprises.
Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
VII-5. - Réexamen
Conformément à l'article L. 912-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2005, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).