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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995
ABROGÉANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997
Avenant n° 2 du 23 avril 1982 relatif à la durée du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982
Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 16 du 2 mai 1990 relatif à la classification et aux salaires
Accord du 7 octobre 1983 relatif aux commissions paritaires
Avenant n° 25 du 6 avril 1995 relatif aux commissions paritaires et aux frais
ABROGÉAccord du 26 octobre 1995 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 30 janvier 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 40 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 1 mars 2006 relatif à la commission nationale d'interprétation
Avenant n° 45 du 5 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux
Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40
Additif du 14 janvier 2005 à l'avenant n° 40 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 41 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant « Salaires » n° 42 du 14 janvier 2005
Avenant n° 52 du 3 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 16 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 55 du 2 juin 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 56 du 24 août 2011 relatif au paritarisme et à la négociation collective
Avenant n° 58 du 24 août 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 57 du 10 mai 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 60 du 3 octobre 2012 relatif à la grille de classification des salaires au 1er octobre 2012
Avenant n° 62 du 1er janvier 2013 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant n° 63 du 9 avril 2013 modifiant l'annexe I relative au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2014 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 6 février 2014 du syndicat des médecins généralistes à la convention collective
Avenant n° 64 du 1er juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 66 du 1er juillet 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 21 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 71 du 9 mars 2017 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 72 du 29 mars 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 73 du 6 septembre 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 77 du 27 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 78 du 29 octobre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 79 du 15 avril 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 83 du 4 novembre 2021 relatif à la contribution conventionnelle
Avenant n° 84 du 4 novembre 2021 relatif au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 85 du 2 décembre 2021 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 86 du 17 février 2022 relatif à l'extension du périmètre de la branche
Adhésion par lettre du 23 juin 2022 d'Avenir Spé à la convention collective
Avenant n° 88 du 27 janvier 2023 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 14 décembre 2023 relatif aux salaires et aux jours de congés supplémentaires
Avenant n° 91 du 18 avril 2024 relatif à la prévoyance
Avenant n° 92 du 7 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Modifié
Le présent document constitue le cahier des charges visé au 3e alinéa de l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Il fixe le contenu et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu pour ledit accord paritaire.
Les organismes assureurs, limités en nombre, choisis par les partenaires sociaux de la profession, devront s'engager à en respecter les dispositions.(non en vigueur)
Modifié
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie, la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins douze mois d'appartenance continue au personnel du cabinet.
Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail, au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.
Prise d'effet de la garantie individuelle
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'appartenance continue au personnel du cabinet est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation (avant le 1er août 1982 si cette condition d'ancienneté est remplie entre le 12 février et le 1er mai 1982).
Le salarié en activité professionnelle normale et effective le 12 février 1982 et remplissant, à cette date, les conditions d'ancienneté prévues à la convention collective, est garanti dès le 12 février 1982 à condition que le cabinet ait donné son adhésion avant le 1er août 1982.
Cessation de la garantie individuelle
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
- en cas de non-versement des cotisations.
Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Maintien des garanties
Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.
Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.
Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1° Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;
2° Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.(non en vigueur)
Modifié
Définition du personnel à garantir
Doit être garantie, la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins douze mois d'appartenance continue au personnel du cabinet.
Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail, au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.
Prise d'effet de la garantie individuelle
Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'appartenance continue au personnel du cabinet est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation (avant le 1er août 1982 si cette condition d'ancienneté est remplie entre le 12 février et le 1er mai 1982).
Le salarié en activité professionnelle normale et effective le 12 février 1982 et remplissant, à cette date, les conditions d'ancienneté prévues à la convention collective, est garanti dès le 12 février 1982 à condition que le cabinet ait donné son adhésion avant le 1er août 1982.
Cessation de la garantie individuelle
La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :
- à la date de rupture de son contrat de travail ;
- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;
- en cas de non-versement des cotisations.
Base du régime de prévoyance
La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.
Maintien des garanties
Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.
Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.
Garanties
Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :
1° Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;
2° Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.
3° Versement de rentes éducation en cas de décès.
(non en vigueur)
Modifié
Cette garantie doit prévoir le service :
- d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance-maladie de la sécurité sociale ;
- d'une rente en cas d'invalidité ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance-maladie de la sécurité sociale ;
- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant des prestations
Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 p. 100 de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448, L. 453 du code de la sécurité sociale).
Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel ne doit, à aucun moment, excéder 100 p. 100 de la base des prestations.
En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :
Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.
Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :
La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 p. 100.
Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 p. 100, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 p. 100 du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale, 100 p. 100 de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 p. 100.
c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :
La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.
d) Invalidité premier groupe :
La prestation est de 50 p. 100 de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation
La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou un accident et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle autre qu'un accident de trajet.
Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :
- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;
- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.
Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.
Revalorisation
Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être complétées par une allocation de revalorisation égale à la prestation de base multipliée par un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'arrêt de travail.
Le service de cette allocation cesse à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra prendre en charge la revalorisation. Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis
Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L283, L316, L448, L453
(non en vigueur)
Modifié
La présente garantie doit prévoir :
- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;
- le versement d'un second capital en cas de décès postérieur du conjoint non remarié de l'assuré (double effet).
Montant du capital en cas de décès
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suit, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :
- célibataire, veuf, divorcé : 100 p. 100
- marié, divorcé ou célibataire avec personne à charge :
150 p. 100
- majoration par personne à charge : 30 p. 100
Par personne à charge, on doit entendre :
- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :
a) En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions " maintien des garanties " selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.
b) Maternité :
Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.
c) Périodes militaires :
Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du statut des forces armées.
d) Autres cas de suspension du contrat de travail :
Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.
Invalidité absolue et définitive
Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.
Un assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son 60e anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit en outre être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale, soit du classement 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 p. 100 avec majoration pour tierce personne.
Double effet
En cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 p. 100 de celui versé lors du premier décès.
Bénéficiaires
Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :
- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé, ni séparé judiciairement ;
- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père ou la mère de l'assuré par parts égales ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;
- à défaut, les héritiers de l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.
(non en vigueur)
Modifié
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation O.C.I.R.P. pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin).
Montant et service de la rente
Son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 p. 100 du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance.
La rente est versée jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans conditions, ou jusqu'à son 25e anniversaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou effectuant un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Revalorisation de la rente
La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
(non en vigueur)
Modifié
Le taux de cotisation doit être fixé à 2 p. 100 de la base, y compris la part affectée à la couverture de la garantie rente éducation O.C.I.R.P. de 0,10 p. 100 (réparti à raison de 40 p. 100 à la charge du salarié, 60 p. 100 à la charge de l'employeur).
L'assureur doit garantir ce taux de cotisation pendant trois ans. Il pourra ensuite être révisé d'un commun accord entre les parties signataires du présent accord.
Commission de contrôle et de gestion
Une commission de contrôle et de gestion créée à l'initiative des partenaires sociaux sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Chaque organisme de prévoyance habilité s'engagera à donner périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués, d'une part, des partenaires sociaux et, d'autre part, de l'organisme de prévoyance concerné par l'ordre du jour.
La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion, représentant les organisations signataires, sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an avant le 15 octobre et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.