Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956. (Articles 1 à 46)
ABROGÉCHAPITRE Ier : CLAUSES GENERALES (Articles 1 à 70)
ABROGÉChamp d'application. (Article 1)
ABROGÉAvantages acquis. (Article 2)
ABROGÉDurée de la convention. (Article 3)
ABROGÉProcédure de révision et de dénonciation. (Article 4)
ABROGÉInterprétation de la convention. (Article 5)
ABROGÉLiberté d'opinion - Droit syndical. (Article 6)
ABROGÉExercice du droit syndical. (Article 7)
ABROGÉRéception des représentants syndicaux. (Article 8)
ABROGÉPermanent syndical. (Article 9)
ABROGÉDÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (Articles 10 à 11)
ABROGÉELECTION DES DELEGUES (Articles 12 à 27)
ABROGÉCollèges électoraux. (Article 12)
ABROGÉConditions d'électorat. (Article 13)
ABROGÉConditions d'éligibilité. (Article 14)
ABROGÉConditions d'électorat et d'éligibilité. (Articles 15 à 16)
ABROGÉOrganisation des élections. (Articles 17 à 18)
ABROGÉVote par correspondance. (Article 19)
ABROGÉDurée du mandat. (Article 27)
ABROGÉFONCTIONNEMENT. (Articles 28 à 32)
ABROGÉFONTIONNEMENT. (Article 29)
ABROGÉEMBAUCHAGE. (Articles 33 à 41)
ABROGÉOffres d'emploi. (Article 34)
ABROGÉPriorité de réembauchage. (Article 35)
ABROGÉCumul d'emploi. (Article 36)
ABROGÉTravailleurs jeunes et âgés. (Article 37)
ABROGÉFormalités d'embauchage. (Article 38)
ABROGÉPériode d'essai. (Article 39)
ABROGÉBulletin de paie. (Article 40)
ABROGÉRésiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé. (Article 41)
ABROGÉABSENCES. (Articles 42 à 45)
ABROGÉANCIENNETÉ. (Article 45 BIS)
ABROGÉLicenciements collectifs. (Article 47)
ABROGÉLicenciement individuel. (Article 48)
ABROGÉModifications des conditions de travail - Mutations. (Article 49)
ABROGÉModification du contrat de travail. (Article 50)
ABROGÉDURÉE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES HEURES DE DÉROGATION. (Articles 51 à 56)
ABROGÉCONGÉS PAYÉS. (Articles 57 à 62 BIS)
ABROGÉConditions particulires du travail des jeunes et des femmes. (Article 63)
ABROGÉApprentissage. (Article 64)
ABROGÉHYGIÈNE ET SÉCURITÉ. (Articles 65 à 67)
ABROGÉConciliation. (Article 68)
ABROGÉDépôt aux prud'hommes. (Article 69)
ABROGÉAdhésion. (Article 70)
Article 1 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse), les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes dans les entreprises ressortissant aux activités reprises sous les numéros ci-dessous de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, telle qu'elle résulte du décret du 16 janvier 1947 modifié :
53.310 Fabrication de meubles et d'ébénisterie.
53.320 Fabrication de sièges, tapissiers en sièges.
53.330 Fabrication de literie, matelas, édredons, coussins.
53.340 Industries annexes de l'ameublement.
53.350 Décorateurs, tapissiers-décorateurs.
76.310 Commerces de meubles neufs et d'articles d'ameublement.
76.320 Commerces de meubles d'accessoires et d'articles d'ameublement d'occasion.
Les salariés embauchés ne pourront, en aucun cas, se prévaloir d'une autre convention.
Toutefois en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux dudit emploi dans cette autre industrie.
Article 2 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans différents établissements antérieurement à la date de sa signature.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes de ces contrats chaque fois que ces derniers seront moins avantageux pour les salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente convention est conclue pour une période d'un an à dater du 5 décembre 1955. Son application se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction.
Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
1° Révision.
La présente convention est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la date de la demande de révision.
2° Dénonciation.
Toute demande de dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de un mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la date d'expiration de ce préavis.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article 5 (non en vigueur)
Dénoncé
Une commission nationale paritaire d'interprétation sera chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation des textes de la présente convention et de ses avenants.
La commission est composée, en principe, en nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. De préférence, les membres de cette commission seront choisis parmi les personnes ayant participé à l'élaboration de la présente convention.
Cette commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente adressée aux autres organisations signataires, en vue de pouvoir formuler sa réponse dans un délai maximum d'un mois.
Le texte en sera communiqué aux organisations syndicales signataires de la convention et au ministère du travail (bureau des conventions collectives).
Article 6 (non en vigueur)
Dénoncé
Les parties contractantes reconnaissent à tous le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre III du code du travail.
Elles reconnaissent également à chacun une totale liberté d'opinion.
En conséquence, les parties contractantes s'engagent :
- à ne pas prendre en considération, pour quiconque, le fait d'appartenir ou non une organisation syndicale ou politique ou d'y exercer des fonctions ;
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances ou des origines sociales ou raciales.
Les employeurs s'engagent à appliquer ces principes pour fixer leur attitude et arrêter leurs décisions, notamment en ce qui concerne l'embauchage, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Ils s'interdisent, en outre, toute immixtion dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats ouvriers et d'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés, de leur côté, s'engagent à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres travailleurs et, en particulier, à respecter la liberté pour chacun d'adhérer à un syndicat de son choix.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.
Si l'une des organisations syndicales signataires considère que le congédiement d'un travailleur a été effectué en violation des engagements prévus aux alinéas ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à faire apporter aux cas litigieux une solution équitable.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle au droit, pour l'intéressé ou pour toute partie, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice qui leur aurait été causé.
Article 7 (non en vigueur)
Dénoncé
L'exercice du droit syndical ne peut conduire à des actes contraires aux lois.
1° Panneau d'affichage.
Suivant l'importance de l'entreprise, un ou plusieurs panneaux d'affichage, destinés aux communications des organisations syndicales, sont apposées à des emplacements facilement accessibles au personnel.
Les informations affichées devront présenter un caractère strictement syndical ou professionnel. Une copie du texte sera au préalable communiquée et remise à la direction.
2° Autorisations d'absence.
En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées pour assister :
A. - Aux commissions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés des industries du bois.
Le temps de travail sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement remboursés dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment sur le nombre des salariés appelés à y participer.
B. - a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé ;
b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, de la commission écrite émanant de celles-ci.
Ces absences (a, b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence, notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.
D'autre part, les demandes présentées en vue de l'exercice du droit syndical, qui ne seraient pas provoquées par l'un des motifs envisagés ci-dessus, seront agréées si elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche générale de l'entreprise.
Dans tous les cas, les parties s'emploieront à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient résulter de ces diverses autorisations d'absence.
Article 8 (non en vigueur)
Dénoncé
Les représentants, dûment mandatés, des organisations syndicales patronales et ouvrières signataires seront, sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise. La demande de rendez-vous devra être formulée par écrit et faire mention de son objet, qui devra se rapporter à l'application de la présente convention.
Article 9 (non en vigueur)
Dénoncé
Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de " permanent syndical ", celui-ci jouira, à l'expiration de son mandat, d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi, ou dans un autre emploi en rapport avec ses capacités, à condition que la durée du mandat de l'intéressé ne soit ni inférieure à quatre mois, ni supérieure à trois ans.
La demande doit être présentée par l'intéressé, afin de bénéficier de ce droit, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article 10 (non en vigueur)
Dénoncé
Conformément à la législation en vigueur, il est institué, dans chaque établissement occupant habituellement plus de dix personnes, des délégués du personnel.
Leur nombre est fixé comme suit, en fonction de l'effectif total des salariés occupés dans l'établissement :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- de 51 à 75 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 501 à 1 000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants,
plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.
Toutefois, dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, pourra être élu un délégué titulaire et un remplaçant éventuel, si la majorité des intéressés le réclame au scrutin secret.
Article 11 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles et de veiller à l'application de la convention collective, du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des perscriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
A la suite de telles interventions, l'inspecteur du travail doit se faire accompagner, au cours de sa visite, par le délégué compétent.
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa venue, lorsque l'inspecteur procédera à une visite de l'établissement, l'employeur en préviendra les délégués présents qui, de cette manière, pourront présenter toute requête.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur et à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise créé en application de l'ordonnance du 22 février 1945, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions relevant de la compétence du comité. En l'absence de comité d'entreprise, ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assureront, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité institué par le décret du 1er août 1947, les délégués du personnel auront pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en vue de la prévention des accidents ou des maladies d'origine professionnelle.
Article 12 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués du personnel sont élus par collèges électoraux dont le nombre et la composition varient en fonction du nombre des salariés de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Entreprises occupant jusqu'à 250 salariés :
- 1 collège, auquel sera adjoint un second collège comprenant employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres,
Entreprises occupant plus de 250 salariés :
- 3 collèges :
- 1 collège "ouvriers" ; 1 collège "employés, techniciens, agents de maîtrise" ; 1 collège "cadres".Article 12 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués du personnel sont élus par collèges électoraux dont le nombre et la composition varient en fonction du nombre des salariés de l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Entreprises occupant jusqu'à 250 salariés :
- 1 collège, auquel sera adjoint un second collège comprenant employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, *lorsque l'effectif de ces catégories sera supérieur à 10* (1).
Entreprises occupant plus de 250 salariés :
- 3 collèges :
- 1 collège "ouvriers" ; 1 collège "employés, techniciens, agents de maîtrise" ; 1 collège "cadres".
*Toutefois, lorsque, dans les entreprises de 26 à 50 salariés, le nombre des employés techniciens, agents de maîtrise et cadres dépassera 10 il sera ajouté un siège supplémentaire qui reviendra obligatoirement à cette catégorie de personnel* (1).
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 29 août 1956.
Article 13 (non en vigueur)
Dénoncé
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.
Sont privés de leur droit électoral, pendant toute la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.Articles cités
- Décret 1852-02-02, art. 15, art. 16
- Décret 1852-02-02, art. 16
Article 14 (non en vigueur)
Dénoncé
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française, sujets ou protégés français, les étrangers titulaires de la carte de résidents privilégiés prévue par l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, âgés de vingt et un ans accomplis, sachant lire et écrire, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis douze mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales, en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.Articles cités
- Ordonnance 1945-11-02 art. 16
Article 15 (non en vigueur)
Dénoncé
A la demande de l'une des organisations syndicales présentant des candidats, l'employeur demandera à l'inspecteur du travail une dérogation en vue de réduire à trois mois les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur.
Dans les mêmes conditions, une dérogation sera demandée afin que le nombre des salariés éligibles soit au moins égal à trois fois le nombre des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.Article 16 (non en vigueur)
Dénoncé
Le droit d'électorat et d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
Article 17 (non en vigueur)
Dénoncé
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés, successifs, pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, pourront être de couleurs différentes, pour les délégués titulaires et pour les suppléants ; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser les isoloirs.
Le scrutin est de liste et à deux tours, avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.Article 18 (non en vigueur)
Dénoncé
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé aux élections, ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin, sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation de celui-ci seront déterminées dans l'établissement par la direction, après avis des délégués sortants ou, dans le cas d'une première élection, après avis des organisations syndicales intéressées.
Article 19 (non en vigueur)
Dénoncé
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans les conditions garantissant le secret et la liberté du vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié se trouve en déplacement sur l'initiative de l'entreprise, l'employeur devra donner à l'intéressé les moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié sera informé, par son employeur, de la date des élections et de la composition des listes de candidats.
Dans un délai qui permettra à l'intéressé d'adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours avant le scrutin, l'employeur lui fera parvenir :
- un exemplaire de chacun des bulletins de vote ;
- une enveloppe n° 1 portant la mention "titulaires" ;
- une enveloppe n° 1 bis portant la mention "suppléants" ;
- une enveloppe n° 2 portant les mentions suivantes :
- élection des délégués du personnel ;
- scrutin du ... (date) ;
- nom de l'électeur ;
- emploi ;
- signature ;
- une enveloppe n° 3, affranchie, et portant l'adresse de l'établissement où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance, après avoir choisi les bulletins de son choix, l'un pour l'élection des titulaires, l'autre pour l'élection des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans l'enveloppe n° 1 d'une part, dans l'enveloppe n° 1 bis d'autre part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées, seront disposées dans l'enveloppe n° 2 dont les mentions seront complétées par le salarié votant. L'enveloppe n° 2, cachetée par ce dernier, sera placée dans l'enveloppe n° 3.
A la réception, la direction remettra au bureau de vote l'enveloppe n° 2 non décachetée. Le bureau de vote pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les enveloppes n°s 1 et 1 bis.
Article 20 (non en vigueur)
Dénoncé
La date des élections doit être placée dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat des délégués. Dans un établissement où il n'existe pas encore de délégués, lorsqu'une organisation qualifiée aura demandé qu'il soit procédé à des élections, celles-ci se placeront dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. Dans les deux cas, la date des élections sera annoncée au moins vingt jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur.
L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par collège électoral, établies et affichées par les soins de l'employeur.
Les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées respectivement au moins quatre et deux jours ouvrables avant le jour des élections.
Les listes des candidats seront présentées par les organisations syndicales intéressées au moins six jours avant le jour du scrutin. Elles pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
A dater du dépôt des listes des candidats et au maximum dans un délai de vingt jours avant la date des élections, le licenciement éventuel d'un candidat sera soumis à la procédure visant le renvoi des délégués élus.Article 21 (non en vigueur)
Dénoncé
Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir : avis du scrutin ; listes électorales ; les textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat, d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ; listes des candidats ; procès-verbaux des opérations électorales.Article 22 (non en vigueur)
Dénoncé
L'électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes, mais ne peut pratiquer le panachage.
Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l'annulation du bulletin.
Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.Article 23 (non en vigueur)
Dénoncé
Le bureau électoral de vote sera composé des deux électeurs les plus âgés et du plus jeune, présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé de la feuille de paie ou d'un marqueur et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section sera composé comme ci-dessus défini.Article 24 (non en vigueur)
Dénoncé
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
L'expression " valablement exprimés " exclut les bulletins blancs ou nuls.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges seront attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre de voix recueillies par eux. En cas d'égalité de voix, il sera tenu compte de l'ordre de présentation sur la liste.Article 25 (non en vigueur)
Dénoncé
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires, signés par les membres du ou des bureaux de vote.
Un exemplaire sera affiché dans l'établissement, un exemplaire sera remis à chaque délégué élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste, à l'inspection du travail. Un autre exemplaire restera entre les mains de la direction.Article 26 (non en vigueur)
Dénoncé
Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix, qui statue d'urgence.
Les contestations sont portées devant le juge de paix du canton par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.Article 27 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués sont élus pour un an et sont rééligibles.
Si, du fait de l'employeur, les élections ne pouvaient avoir lieu dans les délais prévus, le mandat des délégués sortants serait prorogé jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux délégués.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie et appartenant à la liste de la même organisation syndicale.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste désignée ci-dessus, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant ainsi désigné devient titulaire, suivant le cas, jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'aux prochaines élections de renouvellement.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Ce scrutin doit être organisé dans l'entreprise dans les quinze jours qui suivent la proposition de l'organisation syndicale.
Les salariés participant au vote seront ceux qui ont la qualité d'électeurs telle qu'elle a été définie à l'article 15 ci-dessus au jour dudit vote.
Le bureau de vote sera constitué dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus.
Les résultats seront affichés par les soins de la direction.
Article 28 (non en vigueur)
Dénoncé
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi, son régime de travail n'étant pas différent de celui en vigueur dans son atelier ou service, sous réserve des dispositions suivantes.Article 30 (non en vigueur)
Dénoncé
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'un syndicat affilié à l'une des organisations ouvrières signataires, régulièrement mandaté.
Ces réunions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 31 (non en vigueur)
Dénoncé
L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.
En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise à l'inspecteur du travail.
Article 32 (non en vigueur)
Dénoncé
Les membres du comité d'entreprise sont élus conformément aux dispositions suivantes :
Entreprises ayant de 50 à 200 salariés :
- 2 collèges : 1 collège "Ouvriers" ; 1 collège "Employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres".
Entreprises ayant plus de 200 salariés :
- 3 collèges : 1 collège "Ouvriers" ; 1 collège "Employés, techniciens, agents de maîtrise" ; 1 collège "cadres",
sous réserve du droit à représentation de chaque collège, la répartition des sièges sera proportionnelle au nombre d'électeurs de chaque collège.
Le nombre des membres du comité d'entreprise est fixé comme suit, en fonction de l'effectif total des salariés occupés dans l'établissement :
- de 51 à 75 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;
- de 76 à 100 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;
- de 101 à 200 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;
- de 201 à 1.000 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants.
La préparation et l'organisation des élections se feront conformément aux dispositions des articles 13 à 27. Toutefois, les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1954 (Journal officiel du 10 janvier 1954).
Lorsque les membres suppléants assistent à la réunion du comité d'entreprise, le temps passé à cette réunion leur est payé comme temps de travail.
Le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise est assuré conformément à la loi et, pour les entreprises non soumises à la loi du 2 août 1949, par des accords particuliers.
Sur la demande des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les employeurs devront donner communication des pièces justificatives des versements effectués trimestriellement ou mensuellement à la sécurité sociale.
Pour les autres dispositions concernant le comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.
Article 29 (non en vigueur)
Dénoncé
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois (cinq heures dans les entreprises de moins de onze salariés), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les fonctions de délégué s'exercent, en principe, dans le cadre de l'entreprise. Eventuellement, un délégué du personnel peut présenter une demande motivée de s'absenter de l'établissement à l'occasion de ses fonctions. Ces absences seront imputées dans la durée limite des heures réservées aux délégués pour l'exercice de leurs attributions.
Les heures ci-dessus donneront lieu au versement d'un salaire équivalant à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé normalement.
La direction mettra à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.
Article 33 (non en vigueur)
Dénoncé
Conformément aux dispositions légales, les employeurs devront faire connaître leur besoin de personnel au service départemental de main-d'oeuvre ou au bureau local de ce service ou, à défaut, à la mairie du lieu de travail. Simultanément, pour les ouvriers et les employés, information sera donnée des emplois vacants par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Les employeurs peuvent également recourir à l'embauchage direct sous réserve de présenter, sans délai, une demande d'autorisation d'embauchage au service de main-d'oeuvre.Article 34 (non en vigueur)
Dénoncé
Les offres d'embauchage pourront être faites par voie de presse. Pour les ouvriers et employés, la raison sociale de l'entreprise et le lieu de l'emploi seront indiqués dans l'annonce. Simultanément, le bureau de main-d'oeuvre dont dépend l'établissement sera informé de l'offre.
Article 35 (non en vigueur)
Dénoncé
Avant tout embauchage, les employeurs informeront les travailleurs précédemment licenciés de l'entreprise, bénéficiaires d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier de leur priorité.
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre, notamment les mutilés pensionnés.
Article 36 (non en vigueur)
Dénoncé
L'emploi, même temporaire, du personnel pourvu par ailleurs d'un emploi normal, est interdit.
Article 37 (non en vigueur)
Dénoncé
L'âge d'un demandeur d'emploi ne saurait constituer en soi un obstacle à son engagement.
Pour un emploi ne nécessitant pas une adaptation de longue durée, l'embauchage ne sera pas refusé à un jeune en raison de la proximité de son départ au service militaire.
Article 38 (non en vigueur)
Dénoncé
Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.
Tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires :
- dès la mise en application de la présente convention ;
- au moment de l'embauchage ;
- à l'occasion de tout changement des conditions d'entrée.
Article 39 (non en vigueur)
Dénoncé
La période d'essai durant laquelle la résiliation du contrat de travail peut s'opérer librement sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties sera fixée dans les avenants particuliers. Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée commencée est due intégralement.
Article 40 (non en vigueur)
Dénoncé
Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur comportera :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le nom de l'ayant droit, l'emploi occupé par lui et sa catégorie par référence à la classification professionnelle ;
4° La période et le nombre d'heures de travail effectuées par semaine auxquelles correspond la rémunération versée, en distinguant celles qui sont payées au taux normal, avec indication de ce taux, et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, du dimanche, des jours fériés ou de nuit ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention des heures de travail sera remplacée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées de travail ;
5° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;
6° Le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;
7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit ;
9° La date du paiement de la rémunération ;
10° La mention " à conserver pour justification des droits à la sécurité sociale ".
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises aux travailleurs correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux de travail.
Article 41 (non en vigueur)
Dénoncé
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute lourde, sera fixée dans les avenants particuliers.
Si le préavis n'est pas exécuté, une indemnité compensatrice sera due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.
Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent.
Si le préavis est donné pendant une période de congé de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour de congé de celui-ci.
Article 42 (non en vigueur)
Dénoncé
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté tel que :
incendie de domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées, le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois jours, à la connaissance de l'employeur. La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.Article 43 (non en vigueur)
Dénoncé
Dans le cas d'absences prévisibles, le salarié doit, au préalable, en faire connaître les raisons à son employeur.
La justification de la maladie ou de l'accident par certificat médical sera exigée pour les absences de plus de quatre jours.
Tout salarié absent doit faire connaître, de préférence par écrit, la raison de son absence, le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa rentrée, dès qu'il en aura connaissance.Article 44 (non en vigueur)
Dénoncé
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.Article 45 (non en vigueur)
Dénoncé
De même, la maladie ou l'accident ne rompent pas le contrat de travail. Cependant, en cas d'obligation absolue, l'employeur pourra procéder au remplacement d'un salarié absent pour maladie ou accident.
Les droits de l'ouvrier remplacé sont définis ci-après :
1° Si l'absence intervient après un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur qui aura dû procéder au remplacement de l'ouvrier devra le reprendre au terme de son absence, si celle-ci n'est pas supérieure à un an.
Il s'efforcera de lui confier à nouveau le poste qu'il occupait précédemment, sinon un autre poste correspondant à ses aptitudes et, si possible, d'une rémunération équivalente, en attendant de lui rendre son ancien emploi.
L'ouvrier est libre de ne pas accepter ce nouveau poste. Dans ce cas, il sera considéré comme licencié par l'employeur.
En tout état de cause, il bénéficiera à son retour, pendant un an, d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son absence ou tout autre poste disponible qui lui conviendrait ;
2° Si l'absence intervient avant un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur avisera l'intéressé, par lettre recommandée, de la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir à son remplacement.
L'ouvrier sera considéré alors comme licencié par l'employeur.
Il bénéficiera, en outre, pendant un an, d'une priorité de réemploi pour tout poste qui lui conviendrait devenu disponible.
Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.
Article 45 BIS (non en vigueur)
Dénoncé
On entend par ancienneté, dans une entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant à la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- les interruptions pour maladie ou pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;
- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- les repos facultatifs de maternité ;
- les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
Article 47 (non en vigueur)
Dénoncé
L'employeur renseignera périodiquement le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les perspectives de la production.
Dans le cas où les circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction en informera le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et fera connaître les mesures qu'elle compte prendre en présence de cette situation.
Le comité, ou à défaut, les délégués, pourra présenter toutes suggestions ayant trait à cette situation et formuler ses remarques sur les mesures envisagées en vue d'assurer au maximum la stabilité d'emploi.
Les mesures envisagées pourront comprendre entre autres :
1° Réduction, autant que possible uniforme pour l'ensemble du personnel, de l'horaire hebdomadaire de travail, celui-ci pouvant devenir inférieur à quarante heures ;
2° Modifications dans la répartition du travail ;
3° Repos par roulement organisé de manière à permettre au personnel intéressé de bénéficier de l'application la plus favorable des dispositions réglementaires relatives au chômage partiel.
Ces mesures peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise ou seulement à certaines sections ou services.
Dans le cas où les mesures qui précèdent s'avéreraient insuffisantes ou inapplicables, des licenciements collectifs pourront être envisagés.
Ils ne pourront toutefois intervenir tant que l'horaire du travail de l'entreprise, de la section ou du service dépassera quarante heures.
Au cas où des licenciements seraient effectués, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront consultés en vue de donner leur avis sur les principes selon lesquels s'établira la liste des licenciés.
Dans le cas où les circonstances permettraient de prévoir une reprise d'activité, avant de revenir à un horaire permanent comportant des heures supplémentaires pour l'ensemble de l'entreprise, de la section ou du service où sont intervenus des licenciements par suite du ralentissement d'activité, la direction, après consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel, devra, au fur et à mesure de la reprise d'activité, réintégrer progressivement le personnel précédemment licencié. Elle s'emploiera au rétablissement de l'effectif antérieur, au cas où le personnel licencié et rappelé ferait défaut.
Article 48 (non en vigueur)
Dénoncé
Aucune décision de renvoi ne pourra être prise sans que l'autorité habilitée à embaucher et à débaucher ait entendu l'intéressé en particulier. Celui-ci pourra se faire accompagner d'un délégué du personnel s'il le juge utile.
Article 49 (non en vigueur)
Dénoncé
L'ouvrier, qui temporairement exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
L'ouvrier qui exécute exceptionnellement, sur l'ordre de la direction, soit un renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification, conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.
Article 50 (non en vigueur)
Dénoncé
Si, pour des raisons tenant à l'organisation technique de l'entreprise ou à la situation économique de celle-ci, l'employeur est conduit à proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, cette modification, si le salarié l'accepte, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalente à la période de délai-congé.
Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant tenu dès lors d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
Article 51 (non en vigueur)
Dénoncé
La durée hebdomadaire légale du travail étant de quarante heures, la pratique des heures supplémentaires sera subordonnée, comme l'exige la loi, à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui consulte les organisations syndicales ouvrières.Article 52 (non en vigueur)
Dénoncé
Conformément à la loi, les heures supplémentaires entraînent une majoration du salaire effectif (1).
Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail, telles que : prime de production, de rendement sous toutes ses formes (travail aux pièces, etc.).
Il est également précisé que l'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires comprend les heures de travail effectuées du lundi matin au lundi suivant à la première embauche.
(1) La loi du 25 février 1946 a fixé ces majorations minima à :
- 25 p. 100 au-delà de la quarantième heure et jusqu'à quarante-huit heures inclusivement ;
- 50 p. 100 au-delà de quarante-huit heures.Article 53 (non en vigueur)
Dénoncé
Les dispositions prévues aux articles 51 et 52 ne font pas obstacle à la prise en considération des heures de dérogation permanentes individuelles prévues par l'article 5 (exception faite des alinéas 6 et 8) du décret du 31 mars 1967, pris pour l'application de la loi de quarante heures.
Lorsqu'un salarié titulaire d'un poste intéressé par une des dérogations précitées effectue un horaire de travail identique à l'horaire collectif de l'entreprise, de l'atelier ou de l'équipe, l'appréciation des heures supplémentaires de l'intéressé s'opérera suivant les règles applicables aux autres salariés.
L'application de ce principe conduira à ne faire usage de dérogations permanentes individuelles que lorsqu'un salarié intéressé par l'une de celles-ci sera conduit, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 31 mars 1937, à se présenter au travail avant l'heure normale d'embauche ou à rester après l'heure de la fin du travail pour exécuter des travaux préparatoires ou complémentaires.Articles cités
- Décret 1937-03-31 art. 5
- Décret 1967-03-31 art. 5
Article 54 (non en vigueur)
Dénoncé
Une journée est réputée commencée au moment où l'ouvrier se présente à l'heure normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible empêcherait la prise du travail à l'heure normale ou conduirait, au cours de la journée, à un arrêt, l'ouvrier qui ne pourrait être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra en remboursement des frais occasionnés par son déplacement une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité, calculée sur la base du salaire minimum de sa catégorie, puisse excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée, la direction pourra suspendre le contrat de travail pendant toute la durée de l'interruption, à moins que, si la chose est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution de travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle, mais, en pareil cas, au salaire de cet emploi.
Article 55 (non en vigueur)
Dénoncé
Le travail est dit de nuit lorsqu'il est exécuté entre 22 heures et 5 heures du matin.
Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires.
Le repos compensateur donné à la suite d'un travail exceptionnel exécuté par un ouvrier ne devra pas avoir pour effet de réduire son horaire hebdomadaire habituel.
Article 56 (non en vigueur)
Dénoncé
La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée sous réserve de l'observation par le chef d'entreprise des dispositions réglementaires dont les principes essentiels sont rappelés ci-après :
1° Ne sont récupérables que les heures perdues au-dessous de quarante heures ;
a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du bois de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;
b) Soit en conformité des dispositions du décret du 24 mai 1938.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'inspection du travail, au moment de la suspension ou de la réduction d'activité, de son intention de faire récupérer les heures perdues. La récupération est possible dans les douze mois qui suivent la baisse d'activité et aucun licenciement pour manque de travail ne peut intervenir dans le mois qui suit la récupération.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise ;
2° Les heures supplémentaires non exécutées au cours d'une semaine donnée et qui seraient effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines suivantes, supporteront les majorations prévues à l'article 52 de la convention dans le cadre de l'horaire de la semaine où elles seront effectuées.Articles cités
- Décret 1937-03-31 art. 3
Article 57 (non en vigueur)
Dénoncé
Les congés payés peuvent être accordés collectivement avec fermeture totale de l'établissement ou par roulement.
a) Fermeture totale.
La direction consultera préalablement le comité d'entreprise, les délégués du personnel sur la date de fermeture en s'efforçant de concilier les nécessités de la fabrication avec les désirs du personnel.
Cette date de fermeture, qui devra être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois à l'avance, est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque la direction de l'entreprise l'estimera nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé, en tout ou partie, pendant la période d'arrêt de l'entreprise.
Le chef d'entreprise devra s'efforcer d'employer les ouvriers dont le congé serait inférieur à la durée de la période de fermeture de l'entreprise.
En cas d'impossibilité, et conformément au décret du 12 mars 1951, le chef d'entreprise prendra toutes dispositions pour que les intéressés bénéficient des allocations de chômage partiel.
Lorsque la fermeture de l'entreprise excède la durée légale des congés payés, l'employeur est tenu soit d'occuper les ouvriers dont le congé est expiré, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu, conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1956.
b) Congés par roulement.
Après consultation du personnel, le comité d'entreprise ou les délégués feront connaître à la direction les préférences des membres du personnel quant aux dates de départ en congé.
L'ordre des départs sera fixé par la direction après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel en tenant compte des nécessités du service, des desiderata des intéressés et de leur situation de famille.
Ces consultations devront avoir lieu de telle sorte que l'affichage de l'ordre des départs puisse être effectué un mois avant la date du premier départ en congé.
Des congés pourront être accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, après accord entre la direction et les bénéficiaires.Article 58 (non en vigueur)
Dénoncé
Le personnel bénéficiera d'un congé payé à raison de deux jours ouvrables par mois de présence, au cours de la période de référence, soit à raison de quatre semaines pour douze mois de travail effectif, à condition toutefois que le salarié ait normalement accompli à la fois la dernière journée de travail précédant les congés et la journée du retour, sauf accord ou motif légitime dûment justifié.
Sont assimilées à un temps de travail effectif, en vue du calcul de la durée des congés, les absences provoquées par :
- d'une part, conformément aux dispositions de la loi du 18 avril 1946 :
- le repos des femmes en couches ;
- la maladie professionnelle ;
- l'accident du travail,
- d'autre part :
- la maladie ou l'accident justifié dans les conditions prévues par l'article 43 de la présente convention, dans la limite d'une durée totale de deux mois ;
- les périodes militaires de réserve obligatoires ;
- les périodes de chômage, lorsqu'elles ont donné lieu à récupération ;
- les absences prévues à l'article 7.
La durée ci-dessus inclut tous les suppléments de congés, qu'ils soient prévus par les dispositions légales (ancienneté et mères de famille), conventionnelles (à l'exception de l'article 59 qui reste toujours valable), l'usage ou les contrats individuels. Toutefois, c'est le système le plus favorable au salarié qui devra être appliqué.
Si la période de congé comprend un jour férié, payé ou non, tombant un jour de semaine, ce dernier sera inclus dans le congé et ne donnera pas lieu, par suite, à la prolongation de celui-ci.
En règle générale, la quatrième semaine sera accolée aux congés légaux. Toutefois, suivant les nécessités du service, la quatrième semaine de congé supplémentaire pourra être accordée à une époque différente du congé principal. Le fractionnement pourra notamment intervenir pour tenir compte des droits des salariés qui ne peuvent pas prétendre, en raison de l'insuffisance de leur temps de présence dans l'entreprise, à quatre semaines complètes de congés. Dans ce cas, la date en sera fixée en accord avec le personnel.
Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin dans l'entreprise pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de quatre semaines.
Article 59 (non en vigueur)
Dénoncé
Tout salarié ayant au moins un an de présence dans l'entreprise aura droit à un congé payé exceptionnel de :
- trois jours à l'occasion de son mariage ;
- un jour à l'occasion du mariage de l'un de ses enfants ;
- un jour à l'occasion de son conseil de révision.
Sans considération d'ancienneté :
- deux jours pour le décès du conjoint ;
- un jour pour le décès du père, de la mère, d'un enfant et des beaux-parents.
Article 60 (non en vigueur)
Dénoncé
L'indemnité de congés payés est calculée suivant l'un des modes ci-dessous, le plus favorable au travailleur, c'est-à-dire :
- soit sur la base du 1/12 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit de congé, tous congés supplémentaires inclus ;
- soit sur la base de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.
En outre, les salariés ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise bénéficieront de l'indemnité spéciale d'ancienneté suivante, sans pour autant qu'elle entraîne obligatoirement un congé supplémentaire :
- à partir de vingt ans : indemnité égale à une journée de salaire ;
- à partir de vingt-cinq ans : indemnité égale à deux journées de salaire ;
- à partir de trente ans : indemnité égale à quatre journées de salaire, calculée sur le salaire effectif.
Article 61 (non en vigueur)
Dénoncé
L'indemnité de congés payés sera versée en totalité au moment du départ. Toutefois, la quatrième semaine pourra n'être payée qu'au retour.
Article 62 (non en vigueur)
Dénoncé
L'entreprise doit, dans le mois qui suivra le décès d'un salarié, prendre l'initiative de verser l'indemnité de congés payés aux ayants droit du bénéficiaire.
Article 62 BIS (non en vigueur)
Dénoncé
Les parties signataires conviennent, en outre :
a) ...
b) ...
c) Que l'indemnité spéciale d'ancienneté prévue à l'article 60 ci-dessus est sans rapport avec le congé supplémentaire prévu à l'article 54 G (4e paragraphe) du livre II du code du travail, qui est déjà inclus dans la quatrième semaine ;
d) Que, toutefois, dans le cas où, ultérieurement, des dispositions légales viendraient à modifier la législation actuellement existante, c'est le système le plus favorable au salarié qui sera appliqué ; l'ensemble des présentes dispositions, et notamment celles visant l'indemnité spéciale d'ancienneté, ne pouvant se cumuler avec la nouvelle législation ;
e) Toutes dispositions conventionnelles contraires au présent avenant sont nulles de plein droit.Articles cités
- Code du travail Livre II 54-G
Article 63 (non en vigueur)
Dénoncé
Les dispositions particulières du travail des jeunes et des femmes sont réglées conformément à la loi.
Toutes dispositions devront être prises pour éviter le surmenage des jeunes et des femmes à l'occasion de leur travail.
Lors de la visite médicale d'embauche d'un jeune ou d'une femme, le médecin devra avoir connaissance des caractéristiques détaillées du poste de travail, afin de pouvoir arrêter plus sûrement ses conclusions sur les aptitudes du candidat.
L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut des délégués du personnel, établira la nomenclature des postes de travail de l'entreprise interdits aux jeunes et aux femmes, compte tenu de l'avis exprimé par le médecin du travail et des dispositions légales. Cette nomenclature sera remise au médecin du travail.
Article 64 (non en vigueur)
Dénoncé
Les dispositions particulières à l'apprentissage et à la formation professionnelle seront prévues dans les avenants de spécialité ou régionaux, compte tenu des principes définis à l'annexe du présent chapitre.
Article 65 (non en vigueur)
Dénoncé
Dans les entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé qu'actuellement, dans les établissements de plus de cinquante salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement, ou son représentant, président ;
- le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut, un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- trois représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité, occupant 1 000 salariés au plus.
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel, pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.Article 66 (non en vigueur)
Dénoncé
Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion du chef d'établissement et des délégués, ceux-ci pourront demander la présence du médecin du travail.Article 67 (non en vigueur)
Dénoncé
L'employeur mettra à la disposition du comité d'hygiène et de sécurité et des délégués, en l'absence du comité :
- le décret du 1er août 1947 sur les comités d'hygiène et de sécurité ;
- le décret du 27 novembre 1952 sur les services médicaux du travail ;
- le décret du 10 juillet 1913 (modifié) sur l'hygiène générale et la prévention des accidents et des incendies ;
- le décret du 4 août 1935 (modifié) sur les installations électriques et tous autres textes complémentaires ou modificatifs.
Article 68 (non en vigueur)
Dénoncé
Tous les différends nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation départementale, régionale ou nationale des industries de l'ameublement ou connexes.
Ces commissions seront composées, en principe, en nombre égal de représentants employeurs et salariés, désignés par chacune des organisations adhérant aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
Les commissions seront valablement saisies :
- du côté patronal, par l'une des organisations patronales signataires ;
- du côté salariés, par le canal de l'une ou l'autre des fédérations et confédérations signataires de la présente convention.
La commission saisie devra entendre les parties en conciliation, afin qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum de sept jours, à dater de la réception de demande initiale.
Si la commission départementale (ou régionale) ne parvient pas à concilier les parties, elle devra en saisir sans délai la commission nationale en lui transmettant le procès-verbal de non-conciliation. La commission nationale devra se prononcer dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du procès-verbal de non-conciliation.
Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission.
Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de grève ou de lock-out ne pourra intervenir.
Article 69 (non en vigueur)
Dénoncé
Le texte de la présente convention (clauses générales, annexe et avenants) sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 du livre Ier du code du travail.Articles cités
- Code du travail (livre I) art. 31
Article 70 (non en vigueur)
Dénoncé
Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou toute entreprise qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.Articles cités
- Code du travail (livre I) art. 31 c
Article 46 (non en vigueur)
Dénoncé
Les jeunes salariés employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi.
Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période obligatoire d'instruction militaire bénéficieront du même droit.Article 46 (non en vigueur)
Dénoncé
Les jeunes salariés employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi (1).
Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période obligatoire d'instruction militaire bénéficieront du même droit.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 29 août 1956.