Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (Annexe VII) Convention collective nationale du 13 août 1999
ABROGÉAccord du 20 septembre 2000 relatif aux salaires
Avis d'interprétation n° 1 du 4 juillet 2001 relatif à la rémunération minimale des encaisseurs
ABROGÉSalaires Avenant du 7 novembre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 4 février 2003 relatif aux salaires
Accord du 20 juin 2005 relatif aux salaires
Accord « Salaires » du 10 septembre 2007
Avenant « Salaires » du 19 mai 2008
Accord du 4 novembre 2009 relatif aux salaires
Accord du 11 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Accord du 22 septembre 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Accord du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2013
Accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point
Accord du 12 mars 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Accord du 16 mars 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020
Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
Avenant rectificatif du 17 mai 2022 à l'accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point
En vigueur
SalairesArticle 1er Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont fixées sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. La valeur du point est fixée à 3,03 . Les indices de rémunération des qualifications suivantes sont modifiés : Statut employés : - niveau I, coefficient 120 : indice de rémunération de 401 au lieu de 397 ; - niveau I, coefficient 130 : indice de rémunération de 405 au lieu de 401 ; - niveau I, coefficient 140 : indice de rémunération de 408 au lieu de 405 ; - niveau II, coefficient 150 : indice de rémunération de 413 au lieu de 408 ; - niveau II, coefficient 160 : indice de rémunération de 423 au lieu de 413 ; - niveau III, coefficient 170 : indice de rémunération de 443 au lieu de 423 ; - niveau III, coefficient 180 : indice de rémunération de 463 au lieu de 443. Statut cadres : - niveau VII, coefficient 280 : indice de rémunération de 683 au lieu de 670 ; - niveau VII, coefficient 300 : indice de rémunération de 813 au lieu de 798 ; - niveau VII, coefficient 330 : indice de rémunération de 841 au lieu de 825. Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.Article 2 Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Fait à Paris, le 20 juin 2005. ANNEXE I : Grille des salaires minima mensuels conventionnels (base 151,67 heures). Valeur du point : 3,03 Euros
STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE de rémunération (en euros) 120 401 1 215,03 I 130 405 1 227,15 140 408 1 236,24 Employés II 150 413 1 251,39 160 423 1 281,69 III 170 443 1 342,29 190 463 1 402,89 IV 200 494 1 496,82 220 526 1 593,78 Agents de V 230 543 1 645,29 maîtrise 240 559 1 693,77 VI 250 575 1 742,25 260 596 1 805,88 280 683 2 069,49 VII 300 813 2 463,39 330 841 2 548,23 VIII 360 964 2 920,92 Cadres 390 1044 3 163,32 420 1123 3 402,69 IX 450 1374 4 163,22 500 1626 4 926,78 550 1794 5 435,82 ANNEXE II : Grille des salaires minima annuels (base 151,67 heures). Valeur de point : 3,03 Euros.
STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE de rémunération (en euros) 120 401 14 580,36 I 130 405 14 725,80 140 408 14 834,88 Employés II 150 413 15 016,68 160 423 15 380,28 III 170 443 16 107,48 190 463 16 834,68 IV 200 494 17 961,84 220 526 19 125,36 Techniciens Agents de V 230 543 19 783,48 240 559 20 325,24 VI 250 575 20 907,00 260 596 21 670,56 VII 280 670 24 833,88 300 798 29 560,68 330 825 30 578,76 VIII 360 964 35 051,04 Cadres 390 1044 37 959,84 420 1123 40 832,28 450 1374 49 958,64 IX 500 1626 59 121,36 550 1794 65 229,84 Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.
Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.