Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/2012 au 03/02/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 03 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-3-5

Version en vigueur du 01/07/2012 au 03/02/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 février 2018

Transféré par Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)
Création Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 9

Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.