Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 septembre 2005.
  • Organisations d'employeurs : Fédération SYNTEC ; Fédération CICF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC FIECI ; Fédération des employés et cadres FO ; Fédération des services CFDT ; CSFV CFTC ; CGT.

Numéro du BO

2005-42

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La loi du 4 mai 2004 institue l'obligation de metttre en place au sein des branches un observatoire paritaire de la négociation collective.

      Réel outil de suivi des négociations d'entreprise, la finalité de cet observatoire paritaire est d'instituer et de pérenniser un contact étroit entre les partenaires sociaux de branche et la réalité des négociations et ce afin d'adapter au mieux les dispositions conventionnelles.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'observatoire paritaire de la négociation collective est compétent pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 modifiée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'OPNC se réunit dans le cadre de la CPCCN.

      A titre d'information, une synthèse récapitulative des accords recueillis, par thème, société et syndicats signataires sera transmise lors de chaque commission paritaire de la convention collective nationale à l'ensemble de ses membres.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Concomitamment à l'accomplissement des mesures de dépôt, les sociétés s'engagent à adresser tout accord d'entreprise ou d'établissement conclu selon les nouvelles dispositions de l'article L. 132-2-2 ainsi que les accords conclus selon un mode dérogatoire de négociation au titre de l'article L. 132-26 du code du travail à l'observatoire paritaire de la négociation collective.

      Cet envoi sera effectué dans la mesure du possible par voie électronique aux adresses mail suivantes : OPNCsyntec. fr ou OPNCcicf. fr

      Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi par voie postale devra être réalisé à l'intention du secrétariat de la fédération SYNTEC affaires sociales ou de CICF service branche.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre d'une convention avec le FAFIEC, les fédérations SYNTEC et CICF s'engagent à informer l'ensemble des sociétés relevant du secteur de la création de l'observatoire paritaire négociation et de leur obligation à transmettre leur accord d'entreprise ou d'établissement.

    • Article 6 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Une commission composée d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales patronales se réunira une fois par trimestre.

      La première réunion se tiendra au plus tard dans les 3 mois suivant le mois civil portant publication au Journal officiel de l'extension du présent accord.

      Cette commission aura notamment pour objet d'apporter des précisions sur les conditions techniques de la mise en oeuvre du présent accord.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail (Arrêté du 23 mars 2006, art. 1er).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat est assuré par la fédération SYNTEC affaires sociales.

      Les fédérations SYNTEC et CICF acceptent la prise en charge financière des frais administratifs liés au fonctionnement de cet observatoire pour les 6 premiers mois sous réserve d'un volume de dépenses acceptable.

      A l'issue de ces 6 premiers mois, sur proposition de la commission, un avenant sera formalisé afin de définir le financement de cet observatoire.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension.

      Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par les articles 81 et 82 de la convention collective.

      Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal.