Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2004.
  • Organisations d'employeurs : Fédération SYNTEC ; Fédération CICF.
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; Fédération des employés et cadres FO ; Fédération des services CFDT ; CSFV-CFTC ; CGT.

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • Article 1er

      En vigueur

      Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de code NAF 72.1Z, 72.2A, 72.2C, 72.3Z, 72.4Z et exclusivement au personnel indispensable aux prestations d'Infogérance, de tierce maintenance applicative (TMA) et aux prestations nécessitant des bascules informatiques, amené à travailler un dimanche ou un jour férié pour des raisons de continuité de service au client.

    • Article 2

      En vigueur

      a) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon la modalité " réalisation de mission avec autonomie complète " au sens du chapitre II, article 4, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail :

      Pour ces salariés, la journée ainsi effectuée est rémunérée, augmentée d'une majoration.

      Cette majoration peut prendre, au choix du salarié, la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 100 % du taux journalier du salarié concerné ou d'un repos accordé dans la même proportion de 100 %.

      b) Pour les salariés dont le temps de travail est décomposé selon les modalités " standard " et " réalisation de missions " au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail :

      Pour ces salariés, les heures ainsi effectuées sont rémunérées, augmentées d'une majoration.

      Cette majoration peut prendre, au choix du salarié, la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 100 % du taux horaire du salarié concerné ou d'un repos accordé dans la même proportion de 100 %.

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès publication au Journal officiel du texte réglementaire autorisant le travail du dimanche.

      Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et présenté à l'extension auprès du ministère des relations du travail.