Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération Syntec.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC FIECI ; Fédération des services CFDT ; Fédération CICF ; CFTC CSFV.

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le passage impératif à l'euro se traduira, compte tenu de l'impact qu'il aura sur le fonctionnement normal des installations et des applications informatiques, par la nécessité de conduire des travaux exceptionnels en dehors de l'horaire collectif de travail, et plus particulièrement les dimanches et jours fériés, pour effectuer des tests et pour le basculement effectif à l'euro de l'ensemble des entreprises d'ici au 31 décembre 2001. Il est probable que de tels travaux exceptionnels pourront être nécessaires jusqu'au 30 juin 2002.

      Pour que les sociétés de service et d'ingénierie informatique concernées puissent accompagner leurs clients dans ces mutations nécessaires, il importe de définir les conditions dans lesquelles leurs collaborateurs seront amenés à intervenir et les modes de compensation de ces travaux exceptionnels.

      Afin de disposer d'une meilleure qualité de l'information par rapport à celle recueillie à l'issue de l'accord du 15 novembre 1999, une information sera menée au préalable auprès des adhérents de Syntec-Informatique pour les sensibiliser et permettre l'extension de ces mesures à l'ensemble des entreprises du secteur concerné.

      La capacité qu'auront les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 à analyser les informations recueillies lors de la mise en oeuvre de cet accord permettra de procéder à une négociation en vue d'organiser une dérogation au repos dominical applicable à l'ensemble de la branche.

      Les parties conviennent ce qui suit :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de définir un régime de tranches exceptionnelles d'activité distinct de celui prévu par l'accord national sur la durée du travail qui permet d'accompagner les pointes d'activité se traduisant par des travaux réalisés le dimanche, afin de :

      - fixer le cadre de l'ensemble du dispositif, lorsqu'il s'agit de conduire des travaux exceptionnels liés au passage à l'euro, nécessitant une dérogation au repos dominical ;

      - prévoir les dérogations spécifiques relevant du champ professionnel, en ce qui concerne :

      a) la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail ;

      b) les contreparties y afférentes pour les salariés.

      Il fait suite au protocole du 15 janvier 1999 qui a expiré le 31 mars 2000 et tient compte des dispositions légales et conventionnelles relatives à la nouvelle durée légale du travail.

      Pour les travaux accomplis en dehors des périodes d'activité normales dans la continuité de la journée normale de travail ou la nuit, la mise en oeuvre des dispositions relatives aux dépassements significatifs du temps de travail commandés par l'employeur permettra d'apporter une solution satisfaisante aux travaux exceptionnels.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique aux entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines des services informatiques référencés notamment sous les codes NAF suivants : 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 72.4 Z relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Il concerne tout ou partie de leur personnel informaticien employés, techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres devant effectuer à la demande des clients les travaux planifiés nécessaires à la mise en place de l'euro dans le cas où les contraintes d'exploitation des systèmes d'information imposent d'effectuer les tests, les bascules et les éventuelles corrections d'urgence de programme y afférents en dehors de la semaine de travail, dans le cadre de l'horaire collectif de l'entreprise. Ces conditions doivent être cumulatives.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les demandes de dérogations sont régies selon les dispositions prévues par le code du travail, en particulier aux articles L. 221 et suivants.

      *Elles devront être adressées au préalable à la fédération Syntecà l'aide d'un formulaire spécifique tenu à la disposition des entreprises, après consultation des instances représentatives du personnel.

      Après enregistrement par la fédération à des fins statistiques et revêtu de son visa, ce formulaire est joint à la demande de dérogation auprès de l'administration compétente.

      La fédération aura au préalable demandé aux organisations patronales locales de veiller à ce que ce formulaire soit joint à la demande de dérogation et de lui en adresser une copie si nécessaire* (1).

      Etant donné la multiplicité des sites clients concernés sur l'ensemble du territoire national et la diversité des plannings opérationnels des entreprises clientes, les parties signataires du présent accord estiment qu'il convient que ces dérogations puissent être demandées à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées avec des contreparties déterminées à l'article 5 du présent accord.

      A cet effet, les parties signataires mettront en oeuvre une commission de suivi du présent accord, dont elles préciseront les missions et le calendrier dans les 4 semaines suivant l'extension.
      NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 2001.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le respect des dispositions de l'article D. 212-16 du code du travail et dans le cadre du présent accord, les salariés concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec référence horaire, telles que définies par l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, pourront voir portée la durée hebdomadaire à la limite maximale, prévue au 4e alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ; cependant cette durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives. (1)

      Enfin, outre le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de repos entre 2 postes de travail, il ne sera pas demandé à un même salarié de travailler plus de 2 dimanches successifs, sauf exception dûment motivée par écrit. (2)

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail, en tant que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative. (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er)

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Garanties de fonctionnement

      Pour l'application du présent accord, les entreprises feront appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte pour les décisions d'affectation.

      Lorsqu'un salarié est mobilisé pour des travaux exceptionnels alors qu'il a souscrit à des engagements personnels financiers à titre personnel ou familial, l'entreprise rembourse les éventuels dédits ou autres frais sur justificatifs.

      Compte tenu des rythmes éventuellement imposés par les travaux planifiés et du respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, le travail de nuit et le décalage des horaires ne doivent pas être récurrents pour un même salarié sauf exception motivée ; l'horaire normal doit être rétabli dans la semaine suivant le premier décalage constaté.
      5.2. Contreparties

      Au titre du présent accord, les salariés visés au préambule et à l'article 1er, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficieront de contreparties de différente nature répondant aux deux principes suivants :

      - les travaux exceptionnels liés au passage à l'euro seront soit payés, soit récupérés au choix du salarié, avec des bonifications identiques, soit éligibles au CET d'entreprise ou de branche, si les conditions d'accès au CET le permettent ;

      La récupération s'effectuera soit par inscription au compte de temps disponible s'il existe, soit dans le cadre d'une planification établie d'un commun accord entre le salarié et la direction dans un délai de 10 semaines ;

      - les contreparties sont liées à la réalisation des tranches exceptionnelles d'activité dont les règles de compensation sont définies au présent accord.

      Ces contreparties relatives aux rémunérations de TEA organisées dans les conditions de l'article 5.4 se substituent aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres ayant le même objet, sauf si ces dernières dispositions sont plus favorables.
      5.3. Procédure

      Une TEA est une période d'activité planifiée et commandée par l'employeur ; elle a une durée préfixe de 3 h 30 de travail. Elle est réalisée en dehors des horaires appliquées au personnel concerné comme dit à l'article 1er, conformément aux plages horaires définies ci-après en 5.4, et concerne les travaux décrits à l'article 1er.

      Cette demande fait l'objet d'une confirmation écrite. Elle est formulée avec un délai de prévenance qui, sauf urgences motivées et volontaires, ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables. Pour la journée et la nuit de Noël et du 1er janvier, ce délai est porté à 15 jours calendaires, sauf exceptionmotivée.

      En cas de non-respect du délai de prévenance pour les jours fériés, les frais qui auraient éventuellement été engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs.

      Chaque mise en oeuvre effective d'une TEA constitue un engagement de mise en application des dispositions prévues aux paragraphes suivants.
      5.4. Taux de rémunération ou récupération

      Les TEA réalisées un dimanche ou un jour férié sont récupérées ou rémunérées, au choix du salarié, avec les coefficients multiplicateurs suivants :

      - journée : 2,00 ;

      - nuit : 2,25.

      Il est également précisé que, lorsqu'une TEA est réalisée le samedi, le coefficient multiplicateur est de 1,25 en journée, de 1,75 la nuit de vendredi à samedi et de 2,00 la nuit de samedi à dimanche.

      A partir de la 3e TEA effectuée dans la semaine, les coefficients multiplicateurs habituels précédents sont majorés de 0,25.

      Le salaire de base pour une TEA est égal à 3,5 x Th, où Th est le taux horaire de salaire applicable au salarié.
      5.5. Repos compensateur légal

      Lorsque la législation prévoit un repos compensateur, chaque entreprise attribuera un repos compensateur égal à 50 % d'une TEA, pour une TEA mise en oeuvre dans le cadre du présent accord.
      5.6. Conditions pratiques d'exercice des droits

      Les conditions pratiques d'exercice des droits ci-dessus sont précisées au sein de chaque entreprise dans le cadre de la législation en vigueur.
      NOTA : Arrêté du 11 octobre 2001 art. 1 : le premier alinéa du paragraphe 5.4 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.
      Le paragraphe 5.5 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail, en tant que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour ces collaborateurs, le décompte du temps de travail est effectué en jours, avec une limitation à 217 jours par an, sauf disposition d'entreprise plus favorable.

      Les périodes travaillées demandées par la direction pour les travaux exceptionnels liés au passage à l'euro constituent une contrainte supplémentaire et sont décomptées en journées.

      A ce titre, les délais de prévenance sont identiques à ceux visés au paragraphe 5.3.

      On rappelle que l'amplitude de cette journée est définie conformément à la loi.

      Ces jours seront soit payés au taux journalier, soit récupérés ou éligibles au CET d'entreprise ou de branche, si les conditions d'accès au CET le permettent, avec des bonificiations identiques correspondant aux coefficients multiplicateurs décrits au paragraphe 5.4.

      Le taux journalier est égal à la rémunération annuelle rapportée au nombre moyen annuel de jours ouvrés compris dans le forfait du collaborateur.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      7.1. Les entreprises, outre les contreparties visées à l'article 5, prendront en charge les frais annexes découlant des contraintes occasionnelles liées à la restauration, à l'hôtellerie, aux transports, aux frais de garde d'enfants éventuels (selon les procédures en vigueur dans l'entreprise) dans le respect des dispositions relatives aux ordres de missions prévus par la convention collective nationale.

      7.2. Suivi dans l'entreprise : les instances représentatives du personnel sont informées trimestriellement de l'utilisation éventuelle de ce dispositif.

      7.3. Le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures complémentaires plus favorables, par accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec les délégués syndicaux.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2002 ; les parties conviennent de présenter à l'extension le présent accord.

      A l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord, avec un préavis de 1 mois, une procédure de modification du présent accord pourra être engagée pour tout ou partie de ces dispositions.

      Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté avant le 30 juin 2002 à la commission paritaire de la convention collective nationale, un rapport d'étape étant prévu en octobre 2001.

      Les parties signataires se réservent la possibilité d'examiner les divergences qui pourraient se manifester dans l'application du présent accord au sein d'une commission d'interprétation les réunissant.