Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil, de formation professionnelle (SYNTEC) ; Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (CFE-CGC-FIECI) ; Fédération des employés et cadres FO ; Fédération des services CFDT ; CFTC-FECTAM ; Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseils et de prévention CGT.

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'application de la loi quinquennale ainsi que l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 créent de nouvelles obligations notamment en matière d'emploi et de formation professionnelle.

      Ayant la volonté de préserver l'autonomie de la branche de l'ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil en raison des spécificités des métiers concernés, les partenaires sociaux sont soucieux à la fois :

      - de conserver leur propre convention collective nationale et de l'améliorer ;

      - d'observer l'emploi et d'anticiper son évolution afin de le préserver ;

      - de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche ;

      - de promouvoir l'insertion des jeunes dans les métiers et entreprises de la branche.

      Pour réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux ont décidé de promouvoir le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi en redéfinissant sa composition et son fonctionnement ; en élargissant ses missions et en assurant ses moyens dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, modifiée.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national.

      Les représentants désignés sont au nombre de :

      - deux pour chaque organisation syndicale de salariés ;

      - d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants salariés.

      La commission est présidée par le président de la commission paritaire nationale de la convention collective de la branche ou en cas d'empêchement par toute personne membre de la commission à laquelle il déléguera ses pouvoirs.

      Toutefois, lorsque la commission statue en matière de formation professionnelle, le président délègue ses pouvoirs à un vice-président nommé pour deux ans. Cette vice-présidence est confiée tantôt au collège salarié, tantôt au collège patronal ; le vice-président de la commission paritaire nationale de l'emploi appartenant dans tous les cas au même collège que le président de l'organisme paritaire collecteur agréé de branche " FAFIEC ".
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi statuant en matière de formation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national.

      Les représentants désignés sont au nombre :

      - de 2 pour chaque organisation syndicale de salariés ;

      - d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants salariés ;

      - outre le président et le vice-président, 4 autres membres de la CPNE par collège sont également membres du conseil d'administration du FAFIEC.

      La commission est présidée par le vice-président du FAFIEC ou, en cas d'empêchement, par toute personne membre de la commission à laquelle il déléguera ses pouvoirs. Le président du conseil d'administration du FAFIEC est vice-président de la CPNE.

      La présidence et la vice-présidence de la CPNE sont paritairement alternées.

      Toutefois, lorsque la commission statue en matière de plans de sauvegarde de l'emploi, la présidence en est confiée au représentant du collège patronal (président ou vice-président de la CPNE en fonction de l'alternance en cours).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son président. Elle se réunit également à la demande d'une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord et ce dans un délai maximal d'un mois à compter de la saisine.

      Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.

      Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataires ou non adhérentes du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.

      Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement (1).

      Les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes du présent accord disposent alors d'un délai de six jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors de quatorze jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel.

      En cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, le délai de quatorze jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, pour autant que cette saisine s'inscrive dans un délai de vingt et un jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.
      NOTA (1) : Par arrêté du 8 février 1996, le quatrième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Calendrier de travail

      Un calendrier de travail est établi. Ce calendrier de travail comporte notamment :

      - la définition des orientations politiques sur le dernier quadrimestre de l'année, pour la mise en oeuvre par le FAFIEC l'année suivante ;

      - l'élaboration d'une vision triennale avec réactualisation annuelle ;

      - des propositions d'axes d'études pour l'observatoire prospectif des métiers de la branche ;

      - le résultat de la mise en oeuvre des décisions politiques de formation réalisée par le FAFIEC.

      Sur mandat de la CP-CCN, la CPNE assure le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche.
      Réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi

      Les réunions de la commission paritaire de l'emploi bénéficient d'un ordre du jour et d'un compte rendu. Les comptes rendus sont validés lors de la réunion suivante.

      La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son président et de son vice-président. Elle se réunit également à la demande d'une des organisations contractantes, signataire ou adhérente du présent accord et ce dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.

      Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.

      Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataire ou non adhérente du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas, elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.

      Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement.

      Les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes du présent accord disposent alors de 6 jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire nationale de l'emploi qui disposera alors de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel.

      En cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, le délai de 14 jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, pour autant que cette saisine s'inscrive dans un délai de 21 jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi a pour mission :

      1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.

      2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver.

      3. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet les grandes orientations sont fixées annuellement et notamment l'accueil en entreprise des jeunes en alternance et les conditions de leur formation. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche FAFIEC est chargé de leur mise en oeuvre.

      4. D'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique visés à l'article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

      5. Et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.

      La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des éléments.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi assure le suivi :

      - de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation ;

      - de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

      - du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

      - de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics ;

      - de la réalisation de la politique de formation de la branche.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés.

      Seules les organisations signataires ou adhérentes du présent accord ont une voix délibérative.

      Dans le cas de saisine portant sur l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 3, les décisions de la commission font l'objet d'un avis qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise concernée.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat est assuré par la fédération Syntec, affaires sociales, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.

      *Tous les frais liés à la politique de formation et d'emploi de la branche décidée par les partenaires sociaux sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé de branche FAFIEC* (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 février 1996.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans un délai de trois mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.

      Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de six mois.

      Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 81 de la convention collective nationale.