Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 2 décembre 2003 relatif aux salaires, au temps partiel et au travail de nuit

IDCC

  • 2060

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO), 22, rue d'Anjou, 75008 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT, Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ; La FGTA-FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,
  • Adhésion : Le syndicat national CFTC hôtellerie-restauration, par lettre du 16 septembre 2005, (BOCC 2005-39).

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Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

    • Article

      En vigueur

      Depuis l'extension en décembre 1999 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les partenaires sociaux ont été amenés à se rencontrer à plusieurs reprises aux fins de poursuivre le dialogue social engagé au sein de la branche d'activité de la restauration publique organisée et ainsi faire vivre ladite convention collective.

      Au terme de ces discussions et des enseignements issus des premières négociations de 2001, il est apparu aux membres du SNRPO et aux organisations syndicales représentatives que les 3 principaux thèmes sociaux sur lesquels il convenait de conclure un avenant à la présente convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 étaient la mise à jour de la grille de salaire de branche, la mise en place d'une contrepartie spécifique, pour le personnel à temps partiel, en cas d'interruption journalière d'activité supérieure à 2 heures entre deux séquences de travail et les modalités d'application de la loi Génisson relatif au travail de nuit. Aussi, par le présent avenant qui abroge et remplace l'avenant n° 1 du 15 novembre 2001 non étendu, les parties ont convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    L'article 38.1 intéressant les " Salaires minima garantis " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :

    Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

    Catégorie

    Niveau

    Taux horaire

    Employés

    Niveau I

    Echelon 1

    7,19

    Echelon 2

    7,22

    Echelon 3

    7,26

    Niveau II

    Echelon 1

    7,36

    Echelon 2

    7,48

    Echelon 3

    7,65

    Agents de maîtrise

    Niveau III

    Echelon 1

    8,14

    Echelon 2

    8,55

    Echelon 3

    8,96

    Cadres

    Niveau IV

    Echelon 1

    11,80

    Echelon 2

    13,00

    Pour établir si le salarié perçoit au moins le salaire minimum garanti de sa catégorie, les avantages en nature tels que définis et évalués ci-après ne seront pris en compte que pour le quantum défini à l'article D 141.8 du code du travail sur les avantages en nature.

    Les avantages en nature :

    L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.

    Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.

    Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.

    De plus, concernant la catégorie " Cadres ", il est arrêté ce qui suit :

    D'une part, il est créé un échelon 3 au niveau IV dont le taux horaire brut est fixé, dans la présente grille de salaire, à 15,50 Euros.

    La création de ce nouvel échelon au niveau IV de la catégorie " Cadres " donnera lieu à l'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux sur le premier semestre 2004 aux fins de déterminer les critères classant de ladite catégorie qui sont définis par la grille de classification de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

    Le présent niveau IV échelon 3, ainsi que le taux horaire brut ci-dessus mentionné, viendront à s'appliquer aux entreprises au terme de la procédure d'extension, dont fera l'objet ledit avenant issu des négociations sur ce dernier sujet.

    D'autre part, il est précisé que les directeurs de cafétéria salariés classés au niveau IV de la grille de classification de branche sont expressément exclus de la catégorie des cadres dits " dirigeants ".

    Enfin, il est convenu entre les parties qu'afin de tenir compte des mesures qui ont été arrêtées en matière de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2004 à 2005, les rencontres, qui auront lieu au titre de la négociation salariale annuelle de branche, se tiendront sur les derniers trimestres de chacune de ces années au regard des principes dégagés lors de la présente négociation.

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 13 intéressant les " Conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :

    Le dispositif de l'article 13.4 relatif à la " Durée du travail " est complété par les présentes dispositions :

    En sus des temps de pause, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité dont la durée ne pourra être supérieure à 4 heures.

    Dans ce cas, et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 4 heures, les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d'une durée minimale de 3 heures consécutives.

    De plus, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des salariés à temps partiel, les parties ont convenu de modifier l'article 13.3 relatif au "Contrat de travail" quant à la durée contractuelle du travail à temps partiel.

    La durée du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 25 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel.

    Ne sont pas concernés par cette disposition les salariés étudiants qui exerceraient en même temps que leurs études une activité professionnelle par nature marginale, ainsi que tous les salariés qui pour un motif d'ordre personnel ou familial souhaiteraient bénéficier d'une durée hebdomadaire de travail inférieur à la durée contractuelle minimale d'embauche fixée ci-dessus.

  • Article 3

    En vigueur

    L'article 14 intéressant le " Travail de nuit " de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 3 : tout salarié qui travaille durant la période de 24 heures à 6 heures du matin bénéficiera d'une majoration de son taux horaire de 15% pour les heures effectuées durant cette période.

    Le salarié, considéré comme travailleur de nuit, bénéficiera en plus de cette majoration, d'un repos compensateur.

    Est défini comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

    - soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel qui se répète de façon régulière d'une semaine à l'autre, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage "horaire de nuit" ;

    - soit accomplit au moins 360 heures de travail effectif dans la plage "horaire de nuit" sur l'année civile.

    La période de 22 heures - 7 heures du matin est considérée comme la plage "horaire de nuit" au sens de l'article L.213-1-1 du code du travail.

    Le repos compensateur attribué au travailleur de nuit ci-dessus défini est égal à 8% du temps de travail effectué au cours de la plage "horaire de nuit".

    Ce repos compensateur pourra être pris dans les mêmes conditions que celui dû au titre des heures supplémentaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant sera soumis, comme la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés, à la procédure d'extension. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent avenant sera déposé à l'initiative du SNRPO, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, auprès des services du ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension auprès des services du ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les règles de dénonciation ou de révision qui lui sont applicables, sont celles des articles 3 et 4 de ladite convention collective.

    Fait à Paris, le 2 décembre 2003.