Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries chimiques (U.I.C.) ; Fédération nationale des industries de corps gras (F.N.C.G.) ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (F.N.I.E.E.C.) ; Chambre syndicale du papier (C.S.P.) ; Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette (F.F.I.P.P.B.T.) ; Fédération des industries de peintures, vernis et couleurs (F.I.P.E.C.) ; Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (S.E.T.P.) ; Association des fabricants d'encres d'imprimerie (A.F.E.I.).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats des salariés signataires : Fédé-unie-chimie C.F.D.T. ; Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ; Fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

        • *Articles modificateurs*.

        • Article 4

          En vigueur

          Les entreprises encourageront et s'efforceront de mettre en pratique les initiatives et les expériences de nature à permettre l'essor de l'innovation sous toutes ses formes : idées, suggestions, avis, voeux, inventions.

          Les dispositions prises dans ce domaine s'articulent avec les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'expression des salariés.

        • Article 6

          En vigueur

          Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

          Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de six mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Sous réserve des dispositions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que dans le cas où, par application des dispositions du second alinéa du présent article, et à défaut d'un nouvel accord, le présent accord aurait cessé d'exister, les textes des articles de l'avenant n° I de la convention collective qu'il modifie seraient automatiquement remis en vigueur dans leur rédaction antérieure à la date de signature de cet accord.

          • Article 7

            En vigueur

            Sauf accord particulier d'entreprise intervenant lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ou ultérieurement, les dispositions de celui-ci ne se cumuleront pas avec celles ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements ou conventions.

            Les dispositions de même nature que celles du présent accord existant dans les entreprises ou établissements en raison d'un accord d'entreprise, de règles ou d'usages feront l'objet dans ces entreprises ou établissements d'un examen entre les parties concernées en vue de l'application de l'accord aux situations existantes.

        • Article 8

          En vigueur

          Le présent accord figurera en annexe à l'avenant n° I de la convention collective nationale des industries chimiques.