Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : U.I.C..
  • Organisations syndicales des salariés : C.F.T.C. ; C.G.G. ; C.G.T.-F.O..

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur

      Le 26 mars 1976, un accord sur l'amélioration des conditions de travail a été conclu entre l'UIC, d'une part, les syndicats CFTC, CGC et CGT, d'autre part,

      Le dernier alinéa de son préambule dispose ce qui suit :

      " Les parties signataires se reverront 1 an après la signature de l'accord en vue de constater les effets d'application de celui-ci et de lui apporter éventuellement les aménagements et améliorations nécessaires."

      En application de cette dernière disposition, une réunion paritaire s'est tenue le 3 mai 1977.

      Les parties signataires de l'accord du 26 mars 1976 sont alors convenues de le compléter par un protocole précisant l'interprétation d'un certain nombre d'articles dont l'application paraissait avoir soulevé des difficultés.

      En conséquence, elles ont conclu le protocole d'accord ci-après dont les dispositions, par application de l'article 26, paragraphe 3, dernier alinéa, des clauses communes de la convention collective, auront la même valeur contractuelle que les clauses de l'accord du 26 mars 1976.

      Les parties signataires se reverront 2 ans après la signature du présent protocole en vue de constater ses effets d'application et d'apporter évenuellement à l'accord du 26 mars 1976 les aménagements et améliorations nécessaires.

      Il est précisé que, dans un souci de clarté et de commodité, les dispositions de ce protocole sont présentées dans l'ordre même des articles concernés de l'accord du 26 mars 1976, dont le texte intégral a été reproduit à chaque fois.

    • Article

      En vigueur

      Article 5

      Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est complété comme suit :

      Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires déclarent que cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.

    • Article

      En vigueur

      Article 9

      Pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou d'établissement, de délégué syndical ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise, les salariés exerçant ces fonctions et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficieront des mêmes facilités que celles accordées aux représentants du personnel affectés à un service de jour.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires considèrent que l'article 9 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ainsi conçu :

      Art. 2. - La deuxième phrase de l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 2 de l'accord cadre du 17 mars 1975 est remplacée par la rédaction suivante :

      Les effectifs doivent être suffisants pour éviter toute charge excessive de travail, eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés.

      Quant au fond même de la disposition prévue par cet article 9, les parties signataires ont eu comme préoccupation principale mais non exclusive les difficultés que peut avoir un représentant du personnel travaillant en service continu ou en service semi-continu à assurer la liaison avec ses mandants. C'est pourquoi il a paru souhaitable que les directions des entreprises ou des établissements prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Il convient de prévoir en faveur de ces représentants la possibilité d'entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de l'horaire de leur poste.

    • Article

      En vigueur

      Article 10

      1. Dans l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, le membre de phrase " ou de la durée considérée comme équivalente " est supprimé.

      2. Il est ajouté à l'article 12 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé :

      Pour l'application dans les industries chimiques des dérogations permanentes prévues par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956, la pratique de la rémunération précisée par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1948 relative aux horaires d'équivalence est modifiée comme suit :

      Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 41e heure pour le personnel de gardiennage et de surveillance, ainsi que pour le personnel des services d'incendie.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires soulignent les observations suivantes :

      a) Le régime des horaires d'équivalence n'est pas supprimé en ce sens qu'il demeure possible, sans être pour autant en contradiction avec l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail, d'exiger une durée de présence de :

      - 56 heures pour le personnel de gardiennage ;

      - 48 heures pour le personnel des services d'incendie.

      b) Mais ce régime des horaires d'équivalence se trouve modifié par l'accord du 26 mars 1976 en ce qui concerne les modalités de rémunération des intéressés.

      Jusqu'à présent, il résultait de la réglementation rappelée ci-dessus que, pour le personnel de gardiennage, 56 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et donnaient lieu à une rémunération sur la base de 40 heures; de même, pour le personnel des services d'incendie, on considérait que 48 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif et devaient être rémunérées sur la base de 40 heures.

      Désormais, et c'est là une modification essentielle apportée par l'accord du 26 mars 1976, les heures d'équivalence devront être considérées comme des heures supplémentaires sur le plan de la rémunération ; en conséquence, les heures effectuées au-delà de la quarantième heure devront être rémunérées avec application des majorations pour heures supplémentaires, aussi bien en ce qui concerne le personnel de gardiennage et de surveillance qu'en ce qui concerne le personnel des services d'incendie.

    • Article

      En vigueur

      Article 11

      Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 14 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

      A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction de 1/2 heure de leur horaire normal de travail, qu'elles utiliseront à leur convenance, notamment par des pauses en cours de journée. En accord avec leur chef de service, elles pourront grouper ces réductions d'horaire dans le cadre de la semaine civile. Cette réduction d'horaire ne devra entraîner aucune diminution de leur rémunération.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires soulignent qu'elles ont entendu laisser l'utilisation en cours de journée de la 1/2 heure ainsi prévue à la seule convenance des intéressés.

    • Article

      En vigueur

      Article 15

      Les parties signataires invitent les employeurs, dans le cadre de l'utilisation de la contribution patronale affectée au logement, à prévoir dans les futurs plans de construction certains logements réservés aux salariés travaillant en service continu ou semi-continu et comportant une pièce insonorisée.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires soulignent que les employeurs doivent accorder leur préférence aux organismes collecteurs qui financent des programmes de construction comportant l'incorporation de pièces insonorisées.

    • Article

      En vigueur

      Article 17

      Le paragraphe II de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

      Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires soulignent les deux observations suivantes :

      - chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis ; la date en sera fixée compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties ;

      - le groupage des jours de repos compensateurs ne pourra être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

    • Article

      En vigueur

      Article 18

      Le paragraphe II de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est complété par les dispositions suivantes :

      Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

    • Article

      En vigueur

      Article 19

      Il est ajouté au paragraphe III de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

      Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

    • Article

      En vigueur

      Article 20

      Il est ajouté au paragraphe III de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un alinéa ainsi rédigé :

      Les agents de maîtrise et techniciens bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 17.

    • Article

      En vigueur

      Article 21

      Le paragraphe VIII de l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

      Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires rappellent que :

      - l'article 21 doit s'interpréter par référence à l'article 2 ;

      - la force majeure, aux termes d'une jurisprudence constante, s'entend d'un événement à la fois insurmontable et imprévisible ;

      - l'absence du remplaçant n'autorise la prolongation du travail que si elle revêt le caractère de la force majeure.

      En pareil cas, les dépassements de la durée du travail doivent donner lieu, à la demande de l'intéressé, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée par application de l'article 5 de l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail dans les industries chimiques ; éventuellement, ce repos compensateur peut être payé dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1976.

    • Article

      En vigueur

      Article 22

      Le paragraphe VIII de l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

      Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un agent de maîtrise ou technicien de l'équipe chargé d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de l'agent de maîtrise ou technicien ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'interessé un moyen de transport pour regagner son domicile.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 21.

    • Article

      En vigueur

      Article 25

      Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

      X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires rappellent que :

      - les dispositions de cet article s'appliquent quel que soit le niveau hiérarchique auquel se situe l'intéressé, dès lors qu'il y a passation de consignes ;

      - son application doit intervenir dans tous les cas de passation de consignes, qu'elles soient écrites ou verbales.

    • Article

      En vigueur

      Article 26

      Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe X ainsi rédigé :

      I. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évaluée forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 25.

    • Article

      En vigueur

      Article 27

      Il est ajouté à l'article 12 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

      XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires rappellent que le texte impose que les salariés intéressés aient la possibilité de se procurer un repas chaud dans l'établissement. Il est mis par l'employeur à la disposition des intéressés contre paiement.

      D'autre part, l'exécution des obligations résultant de cet article est à la charge de l'employeur et ne doit pas augmenter les charges financières incombant au comité d'entreprise.

    • Article

      En vigueur

      Article 28

      Il est ajouté à l'article 13 de l'avenant " Agents de maîtrise " à la convention collective nationale des industries chimiques un paragraphe XI ainsi rédigé :

      XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les agents de maîtrise et techniciens occupés la nuit dans les services continus et semis-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

      COMMENTAIRE

      Même interprétation que celle donnée ci-dessus pour l'article 27.

    • Article

      En vigueur

      Article 35

      Afin de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de préparer leur retraite, les entreprises prendront toutes dispositions pour favoriser l'utilisation de la formation permanente par les intéressés.

      Ceux-ci pourront également bénéficier, sur leur demande, d'un suivi médical particulier.

      Les intéressés bénéficieront, en outre, à partir de 59 ans, d'une demande de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.

      Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à 2 semaines.

      COMMENTAIRE

      Les parties signataires sont convenues de retenir les principes suivants pour l'interprétation de cet article.

      1. Les problèmes posés par l'application du premier alinéa seront évoqués dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries chimiques.

      2. Pour l'application du deuxième alinéa, il est précisé qu'il incombe à chaque intéressé de demander à subir auprès du médecin du travail une ou plusieurs visites médicales dont un examen approfondi.

      En conséquence, pour le salarié de plus de cinquante-cinq ans qui demande à subir ces visites, le temps passé à celles-ci et aux examens complémentaires qui pourraient être éventuellement jugés nécessaires, ainsi que les frais entraînés par ceux-ci, seront payés par l'employeur.

      L'article 35 précité n'apporte aucune dérogation à la règle générale fondée sur l'autonomie de la vie privée, selon laquelle il ne saurait être question pour l'employeur de rembourser à un salarié le montant des honoraires médicaux d'un médecin extérieur à l'entreprise ou les frais d'examens complémentaires que celui-ci aurait pu prescrire à l'intéressé lorsque ce dernier a préféré, pour des raisons qui lui sont personnelles, s'adresser à son médecin traitant ou à tel spécialiste de son choix.

      3. En ce qui concerne la semaine de congé payé supplémentaire, il convient de formuler une remarque essentielle ; le texte de l'article 35 reproduit ci-dessus n'évoque à aucun moment l'idée selon laquelle les parties signataires auraient voulu soit que la durée des congés fût portée à 5 semaines, soit que la durée des congés payés fût calculée sur la base de X... jours par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

      La rédaction retenue évoque une (ou deux) semaine (s) de congé payé supplémentaire ; cette différence de rédaction traduit la nature particulière du supplément de congé ainsi accordé pour permettre aux intéressés de se préparer à la retraite.

      La semaine de congé payé supplémentaire a un caractère autonome qui entraîne un certain nombre de conséquences :

      a) Du fait qu'elle est autonome, elle n'est pas affectée par les variations que peut connaître la durée du congé principal compte tenu des services effectifs ou assimilés de l'intéressé au cours de la période de référence.

      Dès lors qu'un salarié atteint l'âge de 59 ans, il a droit à une semaine de congé supplémentaire quelle que puisse être la durée de son congé principal.

      En pratique, l'intéressé aura droit, dans les conditions précisées ci-dessus, à 1 semaine de congé supplémentaire au cours de chacune des périodes de 12 mois suivant la date de son 59e anniversaire, jusqu'à son départ en retraite ;

      b) Il y aura lieu de faire application du dernier alinéa aux salariés qui quittent l'entreprise dans des conditions leur ouvrant droit au bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs de plus de 60 ans privés d'emploi ;

      c) Les règles légales applicables en cas de fractionnement du congé, telles qu'elles figurent à l'article L. 223-8 du code du travail, ne visent que le fractionnement du congé légal de 4 semaines et ne concernent pas la semaine de congé payé supplémentaire.

      Sur tous les autres points, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation et la détermination de la période des congés il convient d'appliquer les règles du droit commun.