Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Accord du 5 avril 1991 relatif aux contrats de travail intermittent

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO),
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT ; CGT-FO ; CFTC ;

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Les partenaires sociaux, en vue de :

    - réduire la précarité des situations des salariés concernés ;

    - faire bénéficier pleinement ces salariés des droits liés au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment l'exercice de la représentation des salariés et la formation ;

    - clarifier et développer les rapports contractuels dans les associations relevant du champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux,

    ont convenu ce qui suit, en conformité avec les articles L212-4-8 et suivants du code du travail.

    Le présent accord n'a en aucun cas comme objet de permettre la transformation des emplois sous contrats à durée indéterminée en emplois sous contrats à durée indéterminée intermittents ; mais de remplacer les contrats à durée déterminée saisonniers successifs par des contrats à durée indéterminée intermittents.

  • Article 1

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent est autorisé à titre expérimental, dans les associations adhérentes au S.N.A.E.C.S.O. pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la signature du présent accord et aux conditions déterminées aux article 2 et suivants.

  • Article 2

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent est applicable uniquement aux emplois suivants :

    - animateurs C.L.S.H. ;

    - monoteurs techniques (adultes et enfants) ;

    - animateurs post et périscolaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent peut être établi pour un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, après accord des représentants du personnel lorsqu'ils existent ;

    - à l'initiative de l'employeur pour la première embauche dans l'association ;

    - à la demande du salarié dans les autres cas.

  • Article 4

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent ne peut être envisagé que dans les cas où le salariés justifie d'une couverture sociale (du fait de son activité salarié ou de son statut).

  • Article 5

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent sera établi conformément au modèle joint au présent accord, et comportera impérativement les périodes travaillées, les périodes non travaillées, et les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés. Une copie du contrat sera transmise à la commission paritaire.

  • Article 6

    En vigueur

    Le contrat de travail intermittent etabli en application du présent accord peut prévoir le lissage de la rémunération.

  • Article 7

    En vigueur

    Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat, ou au prorata temporis à la date de cession du contrat de travail. Cette indemnité représente 10 p.100 du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées (le mode de calcul est précisé en annexe I).

  • Article 8

    En vigueur

    Avant la fin de la période de validité du présent accord, une évaluation de sa mise en oeuvre sera effectuée et les signataires envisageront les suites à donner.

  • Article 9

    En vigueur

    Les salariés sous contrat à durée indéterminée intermittents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.