Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Annexe Personnel occasionnel Accord du 28 septembre 1991

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Syndicat national des associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO),
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : CFDT ; CFTC ;

Nota

Abrogation par l'avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention. Bulletin n° 2009/34.

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe concerne le personnel pédagogique recruté occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des associations et organismes assujettis à la présente convention.

      1.1. Parmi les emplois énumérés dans l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (J. O. du 27 octobre 1976), seuls sont visés par la présente annexe les emplois suivants :

      -animateur ;

      -assistant sanitaire ;

      -directeur adjoint ou économe.

      1.2. Est considéré comme centre de vacances et de loisirs, tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      1.3. Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du code du travail, pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été...).

      1.4. Sont exclus en revanche de cette qualification " d'occasionnels " :

      -les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

      -les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs sans hébergement en période scolaire ;

      -les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail intermittent.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe concerne le personnel pédagogique recruté occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des associations et organismes assujettis à la présente convention.

      1.1. Parmi les emplois énumérés dans l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (J. O. du 27 octobre 1976), seuls sont visés par la présente annexe les emplois suivants :

      -animateur ;

      -assistant sanitaire ;

      -directeur adjoint ou économe.

      1.2. Est considéré comme centre de vacances, tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      Est considéré comme centre de loisirs, tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      1.3. Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du code du travail, pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été...).

      1.4. Sont exclus en revanche de cette qualification " d'occasionnels " :

      -les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

      -les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs sans hébergement en période scolaire ;

      -les personnels qui bénéficient d'un contrat de travail intermittent.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.

      Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :

      2.1. Temps de travail et rémunération.

      Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.

      Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait ne doit pas être inférieur à quatre heures, rémunérés selon l'article 3 ci-dessous.

      2.2. Frais professionnels.

      Les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.

      2.3. Repos hebdomadaire.

      Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieur à vingt-quatre heures consécutives.

      2.4. Ancienneté.

      Pour tout nouveau contrat, l'ancienneté est ainsi prise en compte : lorsqu'un ou plusieurs contrats sont signés dans les douze mois qui précèdent la signature, le salarié bénéficie d'une année d'ancienneté.

      Les points d'ancienneté s'ajoutent au coefficient d'embauche, prévu à l'article 3 ci-dessous, et tels que définis au chapitre V, article 5, de la convention collective.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les emplois du personnel occasionnel s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I dans les groupes suivants :

      - Animateur : coefficient 220 Groupe 2

      - Assistant sanitaire : coefficient 220 Groupe 2

      - Directeur adjoint/économe : coefficient 250 Groupe 4.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les dispositions non contenues dans l'article 2, les parties conviennent de se référer à la convention collective.

      Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 et suivants du code du travail.

Nota

  • Abrogation par l'avenant n° 3-09 du 11 juin 2009 portant abrogation de l'annexe IV de la convention. Bulletin n° 2009/34.