Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 février 1978
ABROGÉAnnexe I. - Régime de prévoyance des non-cadres
Annexe I issue de l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Annexe II à la convention collective du 3 février 1978 relative à l'indemnité de départ à la retraite des salariés non cadres
Annexe III classification du personnel non cadres Accord du 15 février 1978
Accord d'interprétation du 11 février 1993 relatif à la classification
Annexe IV Avenant cadres Accord du 1er juillet 1993
ABROGÉAnnexe IV Avenant cadres Annexe I Accord du 1er juillet 1993
Annexe IV - Prévoyance cadres et assimilés (annexe I)
Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993
Annexe VI : procédures préalables au licenciement Accord du 14 juin 1994
Accord du 14 novembre 1994 relatif à la bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale
ABROGÉAnnexe VII : travail à temps partiel Accord du 14 juin 1994
Annexe VIII : convention de préretraite progressive Accord du 14 juin 1994
Annexe X : Cessation d'activité anticipée Accord du 11 juin 1996
Annexe XI indemnisation des délégués syndicaux Accord du 4 février 1997
Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ANNEXE XII: Commission nationale paritaire d'interprétation Accord du 27 septembre 2000
Avenant à l'annexe I (alinéa E) et à l'annexe IV (sous-annexe I, alinéa D) relatif à la prévoyance Avenant du 20 juin 2002
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 21 d des dispositions générales de la convention collective
Accord du 28 novembre 2002 portant modification de l'article 9.1.4.2 des dispositions générales
Avenant du 5 mai 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Avenant du 2 février 2005 relatif au travail de nuit et au travail du dimanche
Accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 octobre 2005 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 30 novembre 2005 relatif au contrat de professionnalisation (modification de l'article 24 tel qu'il résulte de l'avenant du 10 octobre 2005)
Accord du 23 mai 2006 portant révision des dispositions de l'article 24
Accord du 23 mai 2006 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 mai 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (organisme gestionnaire)
Accord du 20 mars 2008 relatif à la révision de la classification du personnel non cadre
Avenant du 8 juillet 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 8 juillet 2009 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2009 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Accord du 30 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant du 2 décembre 2010 portant révision de la convention
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
Avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des cadres
Adhésion par lettre du 10 mai 2012 du SBLE à la convention
Avenant n° 2 du 3 juin 2013 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 3 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 2014-1 du 10 février 2014 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Avenant du 12 mai 2014 relatif à la révision de la convention
Avenant du 13 mai 2014 relatif à la modification de l'annexe XI
Accord du 19 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 11 octobre 1999 relatif à la révision de l'article 3 « Temps partiel »
Adhésion par lettre du 23 août 2016 de la CFTC santé sociaux à l'accord relatif au paritarisme et aux avenants
Avenant du 9 juin 2016 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 8 juillet 2016 relatif à la création d'un régime de complémentaire santé
Avenant du 22 septembre 2016 relatif à la prévoyance des cadres
Accord du 26 janvier 2017 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 25 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 juin 2018 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (articles 3 et 4)
Avenant du 14 juin 2018 portant révision des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention et de l'article 4.1 de l'annexe IV
Avenant du 29 novembre 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 20 juin 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 28 octobre 2020 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant du 1er avril 2021 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme (modification de l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies »)
Accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé
Accord du 27 avril 2022 à l'accord du 4 février 1997 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 6 octobre 2022 à l'accord du 27 avril 2022 relatif à la modification de l'annexe XI « Indemnisation des délégués syndicaux »
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la création de l'article 18 bis « Indemnisation des absences pour maladie ou accident » à la convention collective
Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des non-cadres
Avenant n° 1 du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif de frais de santé
Adhésion par lettre du 17 décembre 2025 de l'UNSA à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 1er des clauses générales, le présent avenant à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers fixe les conditions particulières du travail des cadres.
Cet avenant complète les dispositions générales prises pour tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.
Sont désignés sous le terme général de cadres :
1. Les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien qui exercent leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers, avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de directeur adjoint.
2. Les salariés qui, d'une part, mettent en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou administratives constatées par cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et qui, d'autre part, exercent par délégation expresse écrite de l'employeur un commandement en assurant des fonctions impliquant initiatives et responsabilités.
Les techniciens de la catégorie A de l'annexe III de la classification du personnel sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6, à l'exclusion de tout autre disposition du présent avenant.
Lorsqu'un salarié du laboratoire devient cadre, un avenant à son contrat de travail est établi.En vigueur
La présente annexe fixe les conditions particulières du travail des cadres. Sont désignés sous le terme général de " cadres " : - les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien, qui exercent leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers, avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de directeur adjoint ; - les salariés qui mettent en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou administratives constatées par 5 années au moins d'enseignement supérieur validées ou par une expérience professionnelle équivalente. Conformément aux dispositions légales, il existe 3 catégories de cadres définies en fonction des responsabilités qu'ils assument et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail : a) Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans le laboratoire. Ces cadres ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et sont exclus du présent accord ; b) Les " cadres autonomes " sont les cadres de coefficient 600 et au-delà dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'horaire collectif de travail. L'employeur doit justifier que leur temps de travail ne peut être strictement prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Le régime du temps de travail des cadres autonomes est décrit à l'article 3 ci-après ; c) Les cadres " intégrés " sont les cadres de coefficient 400 et au-delà occupés selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée. Ces cadres relèvent des dispositions applicables aux salariés non cadres conformément aux dispositions du chapitre Ier de l'accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Les techniciens de la catégorie A de la classification du personnel (annexe III de la convention collective) sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6 " Régime de retraite et de prévoyance ", à l'exclusion de toute autre disposition du présent avenant.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'Ordre dont il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.
2. La période d'essai est de trois mois au maximum. Pendant cette période d'essai, la résiliation du contrat de travail se fera sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par la partie désirant procéder à cette résiliation et ne pourra donner lieu à aucune indemnité de part et d'autre.
Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères, ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction sur tout le personnel du laboratoire.
Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire.
En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.
Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.
Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.
3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur-adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyse médicale, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire, à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail.En vigueur
1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'ordre dont il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.
2. La période d'essai est de 4 mois au maximum. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, soit pendant son déroulement, soit à son terme, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur au délai précisé à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.
De la même façon lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le cadre, celui-ci doit respecter le délai de prévenance qui le concerne défini à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective.
Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères, ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction sur tout le personnel du laboratoire.
Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire.
En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.
Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.
Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.
3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyses médicales, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Deux catégories de cadres :
1. Les cadres n'exerçant pas la fonction de directeur ou directeur adjoint, selon la loi du 11 juillet 1975, sont rémunérés pour un travail de trente-neuf heures par semaine. Si leurs fonctions les appellent à travailler, qu'il s'agisse de gardes ou d'astreintes, de nuit, le dimanche ou un jour férié, ou à effectuer des heures supplémentaires, leur rémunération devra en tenir compte comme il est prévu à l'article 9 de la convention générale.
2. Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes, selon la loi du 11 juillet 1975, réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés. Leur rémunération doit tenir compte de cette mission qui, en sus de leurs horaires habituels, comporte des gardes et astreintes et, éventuellement, des heures supplémentaires aux horaires légaux. Pour ces éléments, il peut être décidé d'un commun accord d'un forfait préalablement établi tenant compte des nécessités du service. Ce forfait ne saurait être inférieur à la rémunération prévue à l'article 9 de la convention collective. La fréquence des astreintes et gardes devra être décidée d'un commun accord entre les directeurs. Les modalités en seront précisées dans le contrat de travail.En vigueur
Il existe des possibilités de contracter des forfaits hebdomadaires ou mensuels et des forfaits annuels en heures et en jours. Les dispositions qui suivent précisent le régime des forfaits annuels en jours.
3.1. Plafond de jours travaillés et dépassements éventuels
Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 212 jours par période invariable de 12 mois consécutifs commune à tous les cadres d'un même laboratoire.
Le plafond de 212 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congé non acquis ou n'ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d'une absence indemnisée.
Les éventuels jours travaillés au-delà du plafond maximal annuel de 212 jours, ou du plafond recalculé en fonction de la date d'entrée du collaborateur ou des congés payés non pris, doivent être compensés par un repos équivalent pris durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante. Ces jours reportés sont déduits du plafond annuel de la période n + 1.
3.2. Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail des cadres autonomes s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire.
3.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Le cadre autonome doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le cadre autonome doit s'engager formellement à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires sous la responsabilité de sa hiérarchie directe. Il est tenu d'avertir sa hiérarchie lorsqu'il pense qu'il ne sera pas en mesure de respecter cette obligation afin que le laboratoire puisse s'organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect desdits repos.
3.4. Plannings
Les plannings des jours et demi-journées travaillés et non travaillés sont établis par chaque cadre autonome par trimestre en fonction des nécessités des services et de leur mission. Ils sont communiqués à l'employeur au plus tard 1 mois avant le début du trimestre.
L'employeur et le cadre concerné peuvent prévoir par écrit des modalités différentes de fixation des jours et demi-journées travaillés et non travaillés dans le respect de l'autonomie dont dispose le cadre dans l'organisation de son emploi du temps.
3.5. Suivi du temps de travail
Les cadres autonomes sont informés individuellement au début de chaque période de référence du nombre de jours travaillés qu'ils doivent effectuer. Un décompte récapitulatif des jours de congés payés et des jours travaillés leur est fourni en fin de période de référence et au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de cette période.
Le laboratoire doit mettre en place un système de suivi du nombre de jours travaillés, par exemple sous forme déclarative permettant de contrôler le repos quotidien et hebdomadaire. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les cadres autonomes.
Le laboratoire qui emploie des cadres occupés selon un forfait en jours doit également mettre en place un suivi de l'organisation et de la charge de travail. Ce suivi doit permettre d'évaluer les tâches des collaborateurs et de remédier, le cas échéant, à une surcharge qui peut notamment être appréciée selon des critères tels que le volume d'actes réalisés, le nombre de postes de travail, l'évolution de l'effectif global du laboratoire ou de l'équipe dont relève le collaborateur, le taux d'absentéisme, etc. L'employeur s'engage à ce que la charge de travail et le temps de travail effectif quotidien soient équilibrés. Une réunion sur ce thème doit se tenir au moins une fois par an entre l'employeur et chaque cadre concerné. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, établi par les deux parties et consultable par les représentants du personnel.
3.6. Compte épargne-temps
Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque laboratoire selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3.7. Titulaires de contrat à durée déterminée
Les cadres autonomes titulaires de contrat à durée déterminée bénéficient des modalités définies au présent article calculées au prorata de la durée du contrat.
3.8. Forfaits réduits
Un cadre autonome peut bénéficier d'un forfait de jours réduit moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.
3.9. Contrat de travail
L'employeur peut proposer aux cadres autonomes la conclusion d'un forfait en jours. Ce forfait doit être défini par un document signé entre l'employeur et le collaborateur conformément aux termes du présent accord.
L'avenant au contrat de travail ou le contrat d'embauche doit prévoir pour les cadres autonomes employés selon un forfait en jours :
- le nombre de jours travaillés par période de 12 mois ;
- la rémunération forfaitaire annuelle ;
- les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;
- les modalités de suivi des repos quotidiens et hebdomadaires, le collaborateur devant s'engager formellement à respecter les dispositions légales en la matière.
3.10. Bulletin de paie
Le bulletin de paie des cadres autonomes doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
3.11. Report des congés payés
L'article 5 de l'annexe IV (avenant " cadres ") de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers traite du régime des congés payés des cadres en 1 et est complété en 2 par des dispositions spécifiques concernant uniquement les cadres autonomes.
a) Principes
Les jours de congés payés acquis au cours de la période de référence (n) et non pris au cours de la période de référence (n + 1) pourront être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la prise des congés a débuté (n + 2), moyennant accord exprès et préalable de la direction.
Les cadres autonomes pourront solliciter le report de congés payés dans la limite maximum de 12 jours après accord exprès du laboratoire dans les cas suivants :
- surcroît exceptionnel d'activité ;
- maladie et accident du travail ;
- maternité ;
- raison familiale impérieuse ;
- raisons personnelles.
b) Effets du report sur le nombre annuel de jours de travail
Ce report est sans incidences sur la rémunération des périodes concernées par le report.
Ainsi, par exemple, si le collaborateur n'a pris que 20 jours de congés payés au cours de la période n, 10 jours de congés payés sont reportés sur la période n + 1. Pour la période n, le plafond de jours travaillés est donc fixé à 222 (212 + 10). Pour la période de n + 1, le plafond de jours travaillés est fixé à 202 (212 - 10).
c) Jours de congés payés affectés au compte épargne-temps
Le nombre de jours affectés au compte épargne-temps augmente d'autant le nombre annuel de jours de travail.
NOTA : Arrêté du 8 avril 2002 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 (Plafonds de jours travaillés et dépassements éventuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-12-2 du code du travail. Le dernier alinéa de l'article 3-2 (Décompte de jours travaillés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 III du code du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. cadres salariés
Les cadres n'exerçant pas la fonction de directeur ou directeur adjoint, selon la loi du 11 juillet 1975, sont rémunérés pour un travail correspondant au nombre d'heures effectuées. Si leurs fonctions les appellent à travailler, qu'il s'agisse de gardes ou d'astreintes, de travail de nuit, le dimanche ou un jour férié, ou à effectuer des heures supplémentaires, leur rémunération devra en tenir compte comme il est prévu à l'article 9 de la convention collective.
3.2. Encadrement sans référence horaire
3.2.1. Salariés concernés.
Sont concernés par les dispositions du présent article les directeurs salariés associés du laboratoire et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail qui exclut la référence à un horaire précis, déterminé ou commandé.
3.2.2. Salaire.
Le salaire des directeurs associés peut être fixé sans référence au nombre d'heures travaillées pour la période de paie considérée. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire.
3.2.3. Durée du travail.
A l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail, les dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail sont applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération fixée dans la conditions du présent article.
Dans ce cas, et lorsque l'horaire collectif de référence est réduit dans l'entreprise, les salariés visés au présent article bénéficient de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos attribués pour une période annuelle est égal à un quart du nombre de jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise arrondi au chiffre supérieur. Trois quarts de ces jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. En cas de rupture du contrat de travail, l'article 21 des clauses générales s'applique. Toutefois, pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans le laboratoire, l'indemnité sera majorée de 1/2 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans, et de 1 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : le paragraphe e de l'article 21 et l'annexe II de la convention générale s'appliquent, avec toutefois la modification suivante : l'indemnité est la même de 60 à 65 ans, sans abattement.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
1. En cas de rupture du contrat de travail, l'article 21 des clauses générales s'applique. Toutefois, pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans le laboratoire, l'indemnité sera majorée de 1/2 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans, et de 1 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : Le paragraphe e de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective et l'annexe II s'appliquent.Articles cités par
En vigueur
1. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l'article 21 des dispositions générales de la convention collective s'applique.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : Le paragraphe e de l'article 21 des dispositions générales de la convention collective et l'annexe II s'appliquent.
Articles cités par
En vigueur
L'article 19 des clauses générales s'applique aux cadres. Toutefois, pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 600 et ayant plus de 3 ans de présence, la durée des congés est portée à 33 jours ouvrables. En cas de fractionnement, ces 3 jours supplémentaires n'entreront pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux suppléments prévus à l'article L. 223-8 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
1. Régime de prévoyance : ni l'article 26 des clauses générales ni l'annexe I ne s'appliquent aux cadres. Les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et maternité des personnels cadres et assimilés cadres sont définies dans l'annexe I du présent avenant.
2. Retraite complémentaire : le régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés cadres se décompose en deux parties :
a) Une adhésion à une institution de retraite des salariés relevant de l'ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) pour la première tranche de salaire, limitée au plafond de la sécurité sociale (T 1). Cette adhésion est gérée, comme pour le personnel non cadre de la profession, par la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) (1).
Les taux de cotisation sont les suivants :
- 5,50 % sur la tranche A (T 1) des salaires à compter du 1er octobre 1993. Ce taux sera relevé à 6 % le 1er octobre 1994. L'adoption de ce taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation de l'ARRCO ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 % pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.
b) Une adhésion à une institution de retraite des cadres relevant de l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) pour la tranche de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
T 2, tranche B : tranche de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale.
Les parties signataires recommandent aux laboratoires de souscrire cette adhésion auprès de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC). Ils peuvent adhérer à toute autre caisse de l'AGIRC à condition de bénéficier des mêmes avantages.
Les taux de cotisations sont les suivants :
- 12 % pour la tranche B (T 2) des salaires.
Les employeurs prennent en charge le régime de retraite complémentaire à concurrence de :
- 3,3 % de T 1 sur 5,5 % à compter du 1er octobre 1993 et 3,6 % de T 1 sur 6 % à compter du 1er octobre 1994 ;
- 8 % de T 2 sur 12 %,
et les salariés :
- 2,2 % de T 1 sur 5,5 % à compter du 1er octobre 1993 et 2,4 % de T 1 sur 6 % à compter du 1er octobre 1994 ;
- 4 % de T 2 sur 12 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'accord national professionnel du 8 décembre 1961 relatif à la retraite complémentaire.