Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

Textes Attachés : Annexe II Avenant du 9 avril 1976

IDCC

  • 635

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Chambre syndicale des négociants en fournitures dentaires ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des cadres du commerce C.G.C. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale des employés et cadres du commerce C.G.T. ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.

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Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        NOTE : Les dispositions de l'accord du 18 novembre 2014 BO 2015/09 viennent modifier certains paragraphes de l'annexe II « Avenant " Cadres " ».

        Le présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale.


      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application du présent avenant, sont considérés :

        1° Comme cadres de commandement, le personnel exerçant habituellement par délégation de l'employeur un commandement sur des travailleurs de toute nature (ouvriers, employés, cadres) ;

        2° Comme cadres techniques, le personnel qui, sans exercer de fonctions habituelles de commandement, a une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupe dans l'entreprise un poste où il met ses connaissances en oeuvre.

        On se référera, pour la détermination de la qualité de cadre et la classification dans les divers échelons de cadres, à la nature exacte de la fonction effectivement exercée et à l'importance du poste tenu par l'intéressé et non aux appellations d'emploi couramment usitées, certaines de ces appellations prêtant à confusion.

        Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 des clauses générales de la convention collective sont applicables aux cadres.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cadres peuvent convenir, par des contrats individuels avec leurs employeurs, de clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée normale de la période d'essai est de trois mois pour les cadres et six mois pour les cadres supérieurs. Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque est de quinze jours.

        Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, d'accord avec l'employeur, pour rechercher un emploi pendant vingt heures durant la période de préavis de quinze jours. Ces absences n'entraînent pas de réduction des appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

        Les heures peuvent avec l'accord de l'employeur être bloquées.

        A la fin de la période d'essai, le cadre recevra notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de ses appointements.

        Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé qui doit accuser réception dans un délai de trente jours. Le refus du cadre entraîne la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

        En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste.

        En cas de promotion d'un membre du personnel à une situation de cadre dans l'entreprise ou établissement, il lui est adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d'emploi.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail ou à confier à un cadre une fonction entraînant un lieu de travail imposant un changement de résidence, notification écrite est faite à l'intéressé qui en accuse réception dans un délai de trente jours.

        Dans le cas d'un refus, la rupture éventuelle n'est pas considérée comme étant du fait du cadre mais de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

        Dans le cas d'une mutation nécessitant un changement de résidence sans suppression du poste existant et en cas de refus de la part du cadre, aucune répercussion ne s'ensuivra sur le déroulement de la carrière du cadre considéré.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le déplacement du lieu de travail prescrit par l'employeur et qui nécessite le changement de résidence du cadre est soumis à l'article 5.

        En cas de changement de résidence accepté par le cadre, les frais justifiés de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sont remboursés par l'employeur.

        Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont déterminées de gré à gré et confirmées par écrit (durée de l'absence, participation éventuelle à des frais de réinstallation indispensables).

        Lorsque le cadre est logé par l'employeur, les conditions de logement doivent être au moins comparables à celles que le cadre connaissait avant sa mutation.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les appointements mensuels déterminés en annexe correspondant à une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, soit 173 h 1/3 par mois.

        Les minima du barème annexé à la présente convention perçus par les cadres seront, pour tenir compte de l'ancienneté, majorés de 3 p. 100, 6 p. 100, 9 p. 100, 12 p. 100, 15 p. 100, 18 p. 100 après trois ans, six ans, neuf ans, douze ans, quinze ans, dix-huit ans d'ancienneté comme cadre dans les conditions de l'arrêté du 3 décembre 1948 (cadres dont le coefficient hiérarchique tel qu'il était prévu par la décision ministérielle du 22 mars 1946 ne dépassait pas 345).

        Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise le temps passé en France et à l'étranger dans les différents établissements ou filiales d'une même société.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.

        En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire de travail de l'entreprise, du service qu'ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

        Les appointements des cadres ont un caractère forfaitaire. Le forfait précisera l'horaire pour lequel il a été établi. Dans le cas d'augmentation de cet horaire du fait de l'employeur la législation sur les heures supplémentaires sera intégralement appliquée.

        Dans le cas où les fonctions d'un cadre lui imposeraient des travaux exceptionnels les jours de repos hebdomadaire, la nuit ou les jours fériés, il sera indemnisé en conséquence ou aura droit à un repos compensateur.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'entreprise. Les indemnités doivent assurer au cadre un standing en rapport avec l'importance de ses fonctions.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime des congés payés établi par les articles L. 233-1 et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

        a) La durée du congé fixée par le premier alinéa de l'article L. 223-2 du livre II du code du travail est de cinq semaines pour les cadres ;

        b) La durée du congé est fonction du temps de travail accompli du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;

        c) La période normale de congé annuel est fixée du 1er mai au 31 octobre ;

        d) Si, d'un commun accord, une fraction de congé annuel est prise en dehors de la période annuelle 1er mai-31 octobre, la durée de ce congé sera obligatoirement augmentée de deux jours ouvrables si cette partie de congé prise en dehors de la période légale est au moins égale à six jours et d'un jour ouvrable si cette partie est inférieure à six jours ;

        e) Au plus tard le 1er mars de chaque année, la liste des congés est établie après avis des délégués du personnel et portée à la connaissance des intéressés ;

        f) L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du livre II du code du travail.

        En cas de congé par roulement, l'employeur fixe l'ordre de départ en tenant compte des nécessités de service, de la situation de famille, de la scolarité et de l'ancienneté dans l'entreprise et en liaison avec les délégués du personnel.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.

        Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient une priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; pendant les trois premières années cette période sera portée à trois mois. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage. Si le cadre n'est pas en mesure d'exécuter le préavis il ne percevra pas l'indemnité correspondante. Le cadre ainsi remplacé bénéficie d'une allocation égale à l'indemnité applicable en cas de congédiement ou éventuellement des dispositions prévues en cas de retraite.

        Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire (tous éléments du salaire compris) calculée de façon qu'ils reçoivent :

        - après un an de présence : un mois à 100 p. 100 ;

        - après deux ans de présence : deux mois à 100 p. 100 ;

        - après trois ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et trois mois à 50 p. 100 ;

        - après cinq ans de présence : quatre mois à 100 p. 100 et quatre mois à 50 p. 100 ;

        - après huit ans de présence : cinq mois à 100 p. 100 et cinq mois à 50 p. 100 ;

        - après douze ans de présence : six mois à 100 p. 100 et six mois à 50 p. 100.

        Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

        Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

        En cas d'accident du travail reconnu comme tel par la sécurité sociale, l'indemnité prévue ci-dessus sera versée aux cadres après trois mois de présence dans l'entreprise.

        Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est fixée à une même durée que la période d'essai.

        La notification du licenciement se fera par lettre recommandée avec accusé de réception (1).

        Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les cadres seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements, seront fixées d'un commun accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre. D'un commun accord les heures susvisées pourront être groupées.

        Le cadre congédié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra quitter l'entreprise pour occuper cet emploi sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai-congé.

        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.


      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Aucun licenciement ne peut avoir lieu sans que l'intéressé ait été mis à même d'être entendu par l'employeur. L'intéressé a le droit de se faire assister par un délégué du personnel et, éventuellement, si l'entreprise ne possède pas de délégué du personnel, par un représentant d'une organisation signataire de la présente convention.

        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.


      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sauf en cas de faute grave de sa part, le cadre congédié recevra une indemnité de congédiement distincte du préavis.

        Cette indemnité est variable selon l'âge de départ du cadre et son ancienneté dans l'entreprise.

        Le tableau ci-dessous indique le pourcentage à appliquer sur la moyenne mensuelle du salaire acquis par le cadre au cours des douze derniers mois pour obtenir le montant de l'indemnité à verser par année de présence ; le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder l'équivalent de dix-huit mois de traitement (1) :

        ANCIENNETE dans l'entreprise :

        Plus de 1 an

        AGE DE DEPART :

        Moins de 40 ans : 0 p. 100

        De 40 ans à 49 ans : 10 p. 100

        50 ans et plus : 20 p. 100


        ANCIENNETE dans l'entreprise :

        Plus de 2 ans

        AGE DE DEPART :

        Moins de 40 ans : 10 p. 100

        De 40 ans à 49 ans : 20 p. 100

        50 ans et plus : 30 p. 100


        ANCIENNETE dans l'entreprise :

        Plus de 5 ans

        AGE DE DEPART :

        Moins de 40 ans : 20 p. 100

        De 40 ans à 49 ans : 30 p. 100

        50 ans et plus : 40 p. 100


        ANCIENNETE dans l'entreprise :

        Plus de 10 ans

        AGE DE DEPART :

        Moins de 40 ans : 30 p. 100

        De 40 ans à 49 ans : 40 p. 100

        50 ans et plus : 50 p. 100


        ANCIENNETE dans l'entreprise :

        Plus de 15 ans

        AGE DE DEPART :

        Moins de 40 ans : 40 p. 100

        De 40 ans à 49 ans : 50 p. 100

        50 ans et plus : 60 p. 100


        Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement comprend les indemnités et gratifications collectives et individuelles liées au contrat de travail (1).

        (1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, fixé actuellement à 65 ans, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à son égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

        De même, lorsque le cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

        Le cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 65 ans recevra une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de (1) :
        - un mois après cinq ans ;
        - trois mois après dix ans ;
        - quatre mois après quinze ans ;
        - cinq mois après vingt ans ;
        - six mois après vingt-cinq ans et plus.

        (1) Dernier alinéa étendu sous réserve de l’application des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail (arrêté du 3 novembre 1976, art. 1er)


      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas où le cadre prendrait sa retraite de son initiative à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra l'allocation de fin de carrière prévue à l'alinéa ci-dessus, fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

        En cas d'invalidité permanente reconnue (deuxième et troisième groupe) après cinquante ans d'âge, l'allocation de fin de carrière prévue ci-dessus sera due.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent avenant sont applicables à dater du 1er avril 1976.