Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Textes Attachés
Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
Avenant n° 10 du 28 novembre 1990 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
Accord du 15 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 14 du 11 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail
Avenant n° 13 bis du 14 décembre 1994 portant modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 26 mars 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs
Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 16 juin 1999 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 28 du 20 septembre 2001 modifiant l'avenant n° 25 relatif à la prévoyance
Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche
Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 30 du 1er juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 31 du 17 décembre 2002 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 33 du 14 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAccord du 18 juin 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises FFCA
ABROGÉAnnexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine, conditionnement d'air Annexe du 18 juin 2003
Délibération du 23 mars 2004 relative au temps de trajet domicile-lieu d'intervention
ABROGÉAccord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 35 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°34
Avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°33 " Retraite "
Délibération du 8 juin 2005 de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006
Adhésion par lettre du 14 février 2008 de La Planète verte à la convention collective
Avenant n° 1 du 22 janvier 2008 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 22 janvier 2008 relatif au remboursement des frais des salariés mandatés
Avenant n° 43 du 16 juin 2008 relatif aux heures choisies
Avenant n° 45 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima des cadres
ABROGÉAvenant n° 49 du 15 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 47 du 18 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 48 du 18 novembre 2009 relatif à la mise en place d'une provision d'égalisation
Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
Avenant n° 52 du 30 juin 2010 relatif à la révision des classifications
Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai
Accord du 7 février 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours
Adhésion par lettre du 31 août 2011 de l'UNICPRO à la convention
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 janvier 2012 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 août 2012 de la FTM CGT à l'accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 2 juillet 2013 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 3 du 4 février 2014 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 19 mai 2015 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Avenant n° 1 du 2 février 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social
Avenant n° 62 du 25 octobre 2017 relatif à la mise à jour des principales certifications
ABROGÉAccord du 20 novembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 65 du 12 décembre 2018 relatif à la période de prise des congés spéciaux de courte durée
Accord du 4 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO entreprises de proximité)
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mai 2023 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 73 du 25 janvier 2024 relatif à la prime d'ancienneté et à la prime d'astreinte
Avenant n° 74 du 10 juillet 2024 relatif au service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)
Accord du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 8 du 28 novembre 2024 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 22 mai 2025 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 22 mai 2025 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. Incapacité temporaire-Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
-bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
-bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 p. 100.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Maladie professionnelle et accident du travail :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
-100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
Lindemnité permanente et absolue se définit ainsi :
-soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
-soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 p. 100.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié.Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. Incapacité temporaire-Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
-bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
-bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 p. 100.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Maladie professionnelle et accident du travail :
-100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
-100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
L'indemnité permanente et absolue se définit ainsi :
-soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
-soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 p. 100.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié. Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.Articles cités
En vigueur
1. Incapacité temporaire-Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
100 % du salaire net, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1) Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
-100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
-bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
-bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie ", le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
-100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
Maladie professionnelle et accident du travail :
-100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
-100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
L'indemnité permanente et absolue se définit ainsi :
-soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
-soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 %.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié. Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
(1) A dater du 1er janvier 1998.
Articles cités
En vigueur
La cotisation est assise sur les salaires bruts des salariés cadres et non cadres ayant plus d'un an d'ancienneté.
Elle s'élève à 1,10 % pour la tranche A ; 2,17 % pour la tranche B, à raison de 55 % pour l'employeur et 45 % pour le salarié.
En vigueur
Il est mis en place un régime de prévoyance pour l'ensemble des entreprises de la profession.
Le régime de prévoyance conventionnel est géré par :
- CRI Prévoyance, 50 route de la Reine, P.P. 85, 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT DEDEX ;
- groupe Magdebourg Prévoyance, 7, rue Magdebourg, 75016 Paris.
Ces deux institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Obligations d'adhérer et mesures transitoires.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel, à la date de signature du présent accord, sont tenues d'adhérer à compter de cette même date aux organismes de prévoyance désignés ci-dessus.
Les entreprises, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de la signature du présent accord, auront le choix :
- soit de rejoindre le régime conventionnel et d'adhérer à l'un des organismes gestionnaires désignés ;
- soit de mettre en conformité leurs contrats existants avec les garanties minimales définies dans le présent chapitre (art. 1).
En vigueur
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (garantie décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé, etc...) ainsi que la couverture des charges patronales et/ou salaires afférents aux prestations résultant de la garantie " Arrêt de travail ".