Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ; La confédération nationale des glaciers de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA-FO ; La FNAA-CGC,

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant n° 55 annule et remplace l'avenant n° 50 sur la formation professionnelle.

    Compte tenu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant sur la formation professionnelle.

    Les stipulations suivantes constituent l'avenant n° 55 à la convention collective nationale de la pâtisserie.

    Elles complètent le chapitre V intitulé " Apprentissage. - Formation professionnelle " de cette même convention collective nationale.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficiaires.

      Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

      Ils sont destinés, notamment, aux publics en reconversion et/ou inscrits aux ASSEDIC ainsi qu'aux publics de niveau III désireux de s'insérer dans la profession.

      Durée du contrat

      L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

      Cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment les diplômes de l'éducation nationale, et plus généralement tout diplôme reconnu par l'Etat, les titres du ministère du travail et tous autres titres d'Etat, les brevets techniques de métiers ainsi que les certificats de qualificiation professionnelle CQP validés par la branche.

      Nature des qualifications

      La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques, commerciales de la profession.

      Durée de la formation

      L'employeur s'engage à assurer une formation d'une durée minimale égale à 15 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures, et d'une durée maximale égale à 25 % de la durée totale du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée, de 15 % à 25 % de la période de professionnalisation.

      La durée des actions peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat lorsque la nature et la durée de la formation l'exigent, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficiaires

      Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée visés par l'article L. 982-1 du code du travail, à la condition que leur qualification soit insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.

      Objectifs des actions de formation

      Outre les formations visées par l'article L. 900-3 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'adaptation des bénéficiaires aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies et aux pratiques commerciales et informatiques de la profession.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée.

      Le plafond annuel du droit individuel à la formation est de 22 heures pour les salariés à temps complet.

      Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de formation acquise est calculée pro rata temporis.

      Mise en oeuvre du droit individuel à la formation pendant l'exécution du contrat de travail

      Les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

      Fait à Paris, le 8 septembre 2005.