Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Textes Attachés : Annexe IV relative au régime de prévoyance du personnel cadre

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Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

    • Article 1 A (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance défini ci-après concerne les salariés qui sont inscrits à une caisse de retraite " cadre " relevant de l'AGIRC que ce soit au titre des articles 4 et 4 bis ou 36 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947.

    • Article 1 A (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime de prévoyance défini à l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes concerne les salariés relevant de l'article 4 de la convention collective des cadres AGIRC du 14 mars 1947.


      Les entreprises relevant de la convention collective nationale pourront, par acte juridique interne, permettre aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale AGIRC de 1947, de bénéficier des garanties prévues pour le personnel relevant de l'article 4 de la convention collective nationale AGIRC de 1947.

    • Article 2 A (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel défini à l'article 1 A des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

      1° Versement des indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 A ;

      2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 A ;

      3° Versement du capital décès prévu à l'article 5 A soit :

      - garantie décès ;

      - garantie invalidité absolue et définitive ;

      - garantie double effet.

      Le montant de la cotisation pour la couverture du régime de prévoyance défini à l'article 2-A précité est fixé à :

      2,23 % de la tranche A de la masse salariale totale du personnel cadre affilié ;

      3,49 % de la tranche B de la masse salariale totale du personnel cadre affilié.

      Cette cotisation est répartie comme suit :

      60 % à la charge de l'employeur (soit 1,338 % TA + 2,094 % TB) ;

      40 % à la charge du salarié (soit 0,892 % TA + 1,396 % TB).

      Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'AGRR Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.

    • Article 2 A (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel défini à l'article 1 A des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

      1° Versement des indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article 3 A ;

      2° Versement des indemnités de départ en retraite prévues à l'article 4 A ;

      3° Versement du capital décès prévu à l'article 5 A soit :

      - garantie décès ;

      - garantie invalidité absolue et définitive ;

      - garantie double effet.

      Les cotisations sont fixées à 2,06 % TA + 3,00 % TB.

      La répartition est de :

      - 72,8 % à charge de l'employeur et 27,2 % à charge du salarié (TA) ;

      - 47,0 % à charge de l'employeur et 53,0 % à charge du salarié (TB),

      et désormais fixée comme suit.


      (En pourcentage.)

      GarantieTranche ATranche B
      CotisationPart employeurPart salarialeCotisationPart employeurPart salariale
      Décès0,760,7600,760,760
      Incapacité0,880,320,561,650,221,43
      Invalidité0,420,4200,590,420,17
      Total2,061,500,563,001,401,60
      La tranche A (TA) correspond à la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
      La tranche B (TB) correspond à la partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      Les entreprises visées à la présente convention sont tenues d'affilier le personnel concerné à l'AGRR Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime équivalent.

    • Article 3 A (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, et à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette absence pour cause de maladie ou d'accident ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats de la Communauté économique européenne,

      les salariés cadres continueront de percevoir leur salaire à raison de :

      - 90 % de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières ou des rentes d'invalidité de la sécurité sociale.

      L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

      Les salariés bénéficient de l'indemnisation tant qu'ils perçoivent des indemnités journalières ou une rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire.

      La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.7 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).

    • Article 3 A (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, et à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette absence pour cause de maladie ou d'accident ;

      - d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats de la Communauté économique européenne,

      les salariés cadres continueront de percevoir leur salaire à raison de :

      - 90 % de la rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières ou des rentes d'invalidité de la sécurité sociale.

      L'indemnisation débute au 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à compter du 8e jour dans tous les autres cas, l'intervention de l'assureur est fixé au onzième jour.

      Les salariés bénéficient de l'indemnisation tant qu'ils perçoivent des indemnités journalières ou une rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à leur 65e anniversaire.

      La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

    • Article 4 A (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés cadres quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ en retraite égale à :

      1° Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans la profession ;

      2° Deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté dans la profession ;

      3° Trois mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté dans la profession ;

      4° Trois mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté dans la profession ;

      5° Quatre mois de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté dans la profession.

      La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.6 de l'accord annexé), modifiée par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (arrêté du 24 avril, art. 1er).

    • Article 4 A (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 4 A de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 relatifs à l'indemnité de départ en retraite du personnel non cadre et cadre sont supprimés et remplacés par une annexe spécifique « Indemnité de départ en retraite personnel cadre et non cadre ».
    • Article 5 A (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés cadres bénéficient d'une garantie décès-invalidité absolue et définitive, double effet, dans les conditions suivantes :


      Garantie décès

      En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 170 % du salaire annuel de l'assuré ;

      - assuré marié, sans personne à charge : 200 % du salaire annuel de l'assuré ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié ayant une personne à charge : 250 % du salaire annuel de l'assuré ;

      - par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire annuel de l'assuré.


      Garantie invalidité absolue et définitive

      Tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital prévu au titre de la garantie décès.


      Garantie double effet

      Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R Prévoyance comme organisme assureur mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      2. Définition de la garante décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

      N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et définitive (IAD) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse pour les garanties assurées par l'AG2R à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

      La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

      - jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant (1) ;

      - jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

      - dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 6 mai 2004, art. 1er).