Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.

Textes Attachés : Annexe III relative aux intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique Convention collective nationale du 29 mai 1996

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  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article préliminaire

    Le statut collectif des personnels techniques de la production audiovisuelle a fait l'objet d'un accord d'étape conclu le 22 septembre 1997. Cet accord d'étape a lui-même fait l'objet d'une demande d'extension auprès des autorités ministérielles.

    En l'absence de l'application de cet accord professionnel, la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique, et notamment les articles 1er à 12 de l'annexe III, s'appliquent aux salariés dits " Intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique ", employés par contrat à durée déterminée dit d'usage, visés à l'article 4 du corps de la convention.
    Article unique

    Dès lors que l'accord professionnel définitif des personnels techniques de la production audiovisuelle sera adopté et que celui-ci aura fait l'objet d'une extension par le ministre chargé du travail, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions de l'annexe III précitées de la convention collective de l'audio-vidéo informatique qui demeureront en vigueur jusqu'à cette date.

    Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant l'extension afin d'adapter le texte à leur secteur d'activité.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er, section 1, titre Ier de la convention collective nationale. En outre, les parties signataires de la présente convention considèrent que les dispositions de cette annexe doivent recevoir application en France métropolitaine et dans les DOM-*TOM* (1) dans toutes les entreprises qui emploient, pour l'une des activités visées par la présente convention collective nationale et au titre de l'une ou l'autre des fonctions définies dans la présente annexe, des salariés dits " intermittents " en vertu d'un contrat à durée déterminée d'usage conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° et de l'article D. 121-2 du code du travail.

      Conformément aux dispositions des articles 25 et 36 de la convention collective nationale, la présente annexe a pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux seuls salariés engagés au titre d'une des fonctions énumérées dans la présente annexe, à l'exclusion de toute autre, et pour lesquels il est d'usage constant d'être employés par contrat de travail à durée déterminée visé au paragraphe 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

      Ces contrats ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi continu comme ils ne peuvent avoir pour objet ou pour effet le remplacement d'un salarié en grève lors d'un conflit du travail.

      En aucun cas d'espèce les emplois, au titre d'une des fonctions définies dans la présente annexe, ne peuvent être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire.
      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés visés dans la présente annexe, à l'exclusion de tout autre, sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles visés à l'article L. 223-16 et suivant et R. 223-2 et suivant du code du travail.

      A l'issue de chaque fin de contrat, il leur est obligatoirement remis avec leur fiche de paie le " bulletin congés " délivré par la caisse des congés spectacles correspondant aux salaires afférents à la période d'emploi continu visé par le contrat de travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La liste des fonctions professionnelles définie dans la présente annexe, ainsi que toute modification qui pourra lui être apportée, sera déposée auprès :

      - de la caisse des congés spectacles ;

      - de la Capricas ;

      - de la Carcicas ;

      - de l'organisme de formation professionnelle choisi par les parties ;

      - de l'Unedic.

      Ces titres de fonction sont ceux définis par les parties pour le champ d'activité visé par la présente convention collective nationale.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant avec une détermination de durée. Le contrat écrit est établi en double exemplaire, dont l'un est remis obligatoirement au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.

      Ce contrat précise :

      a) l'identité des parties ;

      b) le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;

      c) le titre de fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;

      d) la date de début et fin de contrat ;

      e) l'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre (Capricas et Carcicas) et à la caisse des congés spectacles ;

      f) le montant du salaire de base ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire pour la durée d'engagement ;

      g) la mention de la convention collective nationale ;

      h) le lieu de dépôt de la DPAE.

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le paiement des salaires est effectué conformément aux dispositions du code du travail et au plus tard dans les dix jours du mois suivant celui au cours duquel le travail a été effectué.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour tout engagement inférieur à cinq jours consécutifs au sein de la semaine civile, les heures supplémentaires sont rémunérées et se décomptent sur la base journalière suivante :

      - les huit premières heures : salaire de base ;

      - les neuvième et dixième d'heures : majoration de 25 % ;

      - au-delà de la dixième heure : majoration de 50 %.

      Pour tout engagement continu égal ou supérieur à cinq jours dans la même semaine civile, les heures supplémentaires sont rémunérées et décomptées ainsi qu'il suit, conformément aux dispositions du code du travail :

      - trente-neuf heures : salaire de base ;

      - les huit premières heures supplémentaires : majoration de 25 % ;

      - au-delà de la quarante-septième heure : majoration de 50 %.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire des heures de travail du dimanche est majoré de 25 %.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont considérées comme heures de nuit les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin.

      Le salaire des heures de travail de nuit telles que précédemment définies bénéficie d'une majoration de 25 %. Toutefois, lorsque les heures de nuit sont effectuées dans les nuits du samedi au dimanche, du dimanche au lundi ou précédant ou suivant un jour férié, la majoration est portée à 50 %.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Jours fériés travaillés :

      En sus de la rémunération du jour férié, les heures de travail d'un jour férié sont majorées de 25 %, exception faite du 1er Mai pour lequel la majoration est de 100 %.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le souci de permettre aux intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique de bénéficier des dispositions concernant l'hygiène et la sécurité, des oeuvres sociales et culturelles, les parties à la présente convention s'engagent à adapter les règles de droit commun, dans les conditions définies aux articles 11 et 12 suivants, à la situation sociale spécifique de l'emploi de ces personnels.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les personnels relevant de la présente annexe, les parties institueront, par accord, pour la gestion des oeuvres sociales et culturelles, une structure interentreprises spécifique à ces personnels, alimentée par une cotisation calculée sur la masse salariale de ces intermittents, dans des conditions au moins égales à celles fixées dans la présente convention pour les comités d'entreprise.

      Il ne peut y avoir de cumul de ces dispositions visées au présent article avec celles des comités d'entreprise.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les personnels relevant de la présente annexe, les parties institueront, par accord, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises. Ce comité serait alors alimenté par une cotisation calculée sur la masse salariale des intermittents.

      Fait à Paris, le 29 mai 1996.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé



        TITRE DE FONCTIONSALAIRE DE BASE
        (pour 8 heures)

        -----------------------------------------------------------------


        Technicien de reportage vidéo600
        Pointeur vidéo800
        Cadreur vidéo850
        Opérateur de prise de vues vidéo1 100
        Chef opérateur de prises de vues vidéo (1)1 950
        Assistant son en vidéo650
        Opérateur du son en vidéo ou preneur de850
        son en vidéo
        Chef opérateur de prises de son en vidéo1 200
        Ingénieur du son en vidéo1 400
        Assistant de plateau vidéo575
        Machiniste vidéo700
        Chef machiniste vidéo875
        Electricien vidéo700
        Electricien vidéo pupitreur875
        Poursuiteur vidéo700
        Chef poursuiteur vidéo875
        Chef électricien vidéo875
        Chef de plateau vidéo900
        Maquilleur(se)750
        Chef maquilleur(se)850
        Coiffeur(se)750
        Chef costumier900
        Costumier(e)800
        Habilleur(se)750
        Régisseur de tournage vidéo850
        Accessoiriste vidéo700
        Ensemblier1 300
        Directeur du casting900
        2e assistant de réalisation vidéo800
        1er assistant de réalisation vidéo1 000
        Script vidéo1 050
        Réalisateur (2)1 950
        Assistant monteur vidéo600
        Monteur vidéo900
        Chef monteur vidéo1 250
        Monteur truquiste vidéo1 400
        Opérateur télécinéma750
        Etalonneur télécinéma1 250
        Opérateur synthétiseur niveau 1750
        Opérateur synthétiseur niveau 2900
        Graphiste vidéo900
        Chef graphiste vidéo1 100
        Truquiste vidéo1 350
        Agent de maintenance vidéo750
        Technicien de maintenance vidéo850
        Opérateur magnétoscope525
        Opérateur magnétoscope ralenti850
        Assistant d'exploitation vidéo550
        Technicien d'exploitation vidéo850

        Technicien d'exploitation de régie finale850
        vidéo
        Technicien d'exploitation de transmission850
        Ingénieur de la vision1 300
        Assistant de la production vidéo675
        Comptable de la production vidéo900
        Chargé de production vidéo1 050
        Délégué de la production vidéo1 700
        Agent de duplication vidéo450
        Opérateur de duplication vidéo550

        -----------------------------------------------------------------


        (1) Le chef opérateur titulaire réglementairement du titre
        de directeur de la photographie sera employé sous ce titre de
        fonction.
        (2) Le nombre de jours de préparation et de montage feront
        l'objet d'un accord particulier au contrat individuel.

        -----------------------------------------------------------------

        Ces salaires minima sont applicables et garantis pour les salariés confirmés dans leur fonction.

        Sont considérés comme salariés confirmés définitivement, les salariés justifiant avoir exercé pour un ou plusieurs employeurs durant 100 jours une même fonction. Les salariés non confirmés bénéficient d'un salaire de base qui ne peut être inférieur de 16 % au salaire minimum garanti applicable au salarié confirmé.

        La première révision salariale aura lieu pour le 1er janvier 1997.

        Le montant de ces salaires minima sera réajusté dans le cadre de la négociation annuelle visée à l'article 36 de la présente convention.

        Il est rappelé que, dans le cadre de cette négociation, la période indiciaire à prendre en compte pour la négociation du pourcentage de revalorisation est celle décalée d'un trimestre par rapport à la date d'application de la revalorisation.

        Cette annexe est déposée dans les mêmes conditions que le texte de la présente convention.

        Chacune des réévaluations fera l'objet d'un avenant modificateur, partie intégrante de la présente convention, qui sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail.

        Fait à Paris, le 29 mai 1996.

        NOTA : (1) Voir également les textes salaires