Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Salaires : Annexe à l'article 15 des clauses communes

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Article I.

    En vigueur

    I. - Valeur du point mensuel, taux effectifs garantis.

    A. - La valeur du point mensuel définie à l'article 15 des clauses communes modifié par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 est fixée à partir du salaire minimum national professionnel de 14,10 F (taux horaire au 1er avril 1984), soit, à cette date, une valeur du point mensuel de :

    14,10 x 169 / 100 = 23,829 F

    B. - Dans le cadre de la nouvelle classification professionnelle résultant de l'accord du 20 avril 1984, des taux effectifs garantis sont institués en faveur des salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 190. Pour chacun de ces coefficients, les taux effectifs garantis sont déterminés de la manière suivante :

    TK =T130+((S190-T130)/(190-130))x(K-130)

    dans laquelle :

    TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;

    T130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;

    S190 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 190.

    C. - A partir d'une base horaire fixée au 1er avril 1984 à 22,92 F et pour une durée hebdomadaire du travail actuellement de 39 heures, soit 169 heures par mois, la valeur mensuelle du taux effectif garanti du coefficient 130 est de 3 873,48 F (22,92 x 169 h). C'est à partir de cette valeur mensuelle que seront déterminés les taux effectifs garantis définis au paragraphe B qui s'appliqueront dès la mise en place de la nouvelle classification dans l'entreprise.

    Articles cités
    • Accord 1984-04-20 art. 7
  • Article II.

    En vigueur

    II. - Les jeunes salariés au-dessous de dix-huit ans ont comme garantie un pourcentage de salaires définis en I suivant leur âge dans les conditions suivantes :

    16 - 17 ans

    A l'embauche : 70 %

    après 1 an de pratique dans l'établissement : 80 %

    17 - 18 ans

    A l'embauche : 80 % après 1 an de pratique dans l'établissement : 90 %

  • Article III. (non en vigueur)

    Abrogé

    III. - Les jeunes apprentis reçoivent, au minimum, une indemnité qui est un pourcentage du salaire minimum national interprofessionnel garanti pour leur région, dans les conditions suivantes :

    1re année d'apprentissage ... 15 p. 100 ;

    2e année d'apprentissage ... 25 p. 100 ;

    3e année d'apprentissage ... 35 p. 100 .

    Dans le cas ou le C.A.P. est obtenu avant la fin de son apprentissage, l'apprenti est considéré comme salarié, sous réserve de subir avec succès l'essai d'embauche pour un emploi vacant.


  • Article IV. (non en vigueur)

    Abrogé

    IV. - Indemnités d'emploi prévues à l'article 15 c des clauses communes :

    Dans chaque entreprise, des indemnités pour les travaux salissants, insalubres ou dangereux seront fixées par avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, en pourcentage du salaire minimum horaire et figureront distinctement sur les documents de paie remis à l'intéressé.

    Pour les travaux insalubres et dangereux, les indemnités seront dues en fonction du temps réellement passé dans le poste.

    Pour les travaux salissants, ces indemnités ne seront proportionnelles aux heures passées que si la salissure n'est pas immédiate et totale. Dans les autres cas (notamment: travail au noir), l'indemnité comprendra deux parties : une partie fixe due quel que soit le temps passé dans le poste et un supplément horaire représentant l'inconvénient de présence.

    Pour les ouvriers affectés en permanence dans ces postes, cette indemnité pourra être ramenée à une valeur horaire.

    A titre d'exemple :

    Pour la manutention du noir de fumée dans les conditions les plus défavorables, l'indemnité journalière sera au moins de : partie fixe 30 p. 100 augmentée de 10 p. 100 par heure de présence dans le poste, ce qui donnera pour huit heures de présence :

    30 + (8 x 10) = 110 p. 100 du salaire minimum horaire.


  • Article V.

    En vigueur

    V. - La valeur du point mensuel servant à la détermination des salaires minima hiérarchiques ainsi que le taux effectif garanti au coefficient 130 seront révisés deux fois par an aux 1er avril et 1er octobre de chaque année, la négociation annuelle de branche prévue par l'article L. 132-12 du code du travail ayant lieu à l'occasion de la révision des salaires minima au 1er octobre.

  • Article

    En vigueur

    Barème

    Barème des taux effectifs mensuels garantis applicables

    dans le cadre de la classification professionnelle

    résultant de l'accord du 20 avril 1984

    (Valeurs au 1er avril 1984)

    Coefficient 130 ... 3.873,48 F

    Coefficient 140 ... 3.982,49 F

    Coefficient 150 ... 4.091,49 F

    Coefficient 160 ... 4.200,50 F

    Coefficient 170 ... 4.309,50 F

    Coefficient 180 ... 4.418,51 F