Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés
Clauses communes, annexe à l'article 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)
Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe
Avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)
Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi
Lettre d'adhésion du 18 mars 2004 de Fédéchimie CGT-FO à l'accord relatif à la gestion des fins de carrière
ABROGÉAvenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2006 à l'accord du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle
Lettre d'adhésion du 5 décembre 2006 de la FNIC-CGT à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 19 novembre 2009 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 15 juin 2011 relatif aux CQP et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 1 du 19 décembre 2013 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 19 décembre 2013 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE
Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle
Accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Avenant n° 1 du 2 octobre 2024 à l'accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national est établi en référence aux textes conventionnels (en particulier les accords du 7 février 1985 et du 23 février 2004) et législatifs existants dans le domaine de l'emploi et de la formation.
Les parties signataires considèrent qu'il est indispensable de poursuivre, dans le cadre d'une économie en mouvement, une politique active, dynamique et prévisionnelle de l'emploi et de la formation. Cette politique vise une meilleure adaptation des salariés aux évolutions des entreprises, qu'elles soient économiques ou techniques et à leurs incidences sur la structure quantitative et qualitative des emplois.
En conséquence, elles décident, par le présent accord, de formaliser l'existence juridique de la commission paritaire nationale de l'emploi, jusqu'alors dénommée commission nationale paritaire de l'emploi et d'en préciser les attributions.
Article 1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi sera composée de 4 représentants dont un éventuel représentant de la fédération pour chaque organisation syndicale représentative au plan national conformément à l'arrêté du 31 mars 1966 et d'un nombre de représentants patronaux pouvant être égal au total des membres salariés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, étendu par arrêté du 11 avril 1972 (arrêté du 19 octobre 2004, art. 1er).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission fixe la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à 3 réunions par an.
Elle établit un règlement intérieur de fonctionnement.
Le SNCP assume la charge du secrétariat de la commission.
Les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au moins 10 jours avant la réunion.
A l'issue de chaque réunion, un compte rendu sera rédigé et transmis à toutes les organisations syndicales représentatives.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Attributions d'ordre général en matière d'emploi
La commission paritaire nationale de l'emploi a pour tâche :
- de faire un état des lieux détaillé sur la situation de l'emploi dans la profession en fonction de l'évolution économique et des progrès techniques ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- d'examiner l'impact des aménagements et de la réduction du temps de travail sur le volume de l'emploi, son maintien et son développement.
Dans ce cadre, la commission paritaire nationale de l'emploi procède chaque année à une étude sur la situation de l'emploi dans la profession en s'appuyant sur les travaux de l'Observatoire national de l'emploi instauré par l'accord du 23 février 2004 en son article 3.
2. Attributions en cas de licenciement collectif pour motif économique
La commission paritaire nationale de l'emploi sera tenue informée des licenciements collectifs pour raisons économiques intervenus dans la profession.
La commission paritaire nationale de l'emploi pourra également examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire et possible, à leur mise en oeuvre.
3. Attributions en matière de formation professionnelle
La commission paritaire nationale de l'emploi s'efforcera, dans le cadre des missions prévues par l'accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle dans le caoutchouc, de promouvoir la politique de formation dans la profession. A cet effet, elle s'attachera en particulier à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation aux besoins de l'emploi dans la branche.
Elle participera à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherchera avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formulera à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Pour remplir sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi tiendra chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale fera une analyse prospective de l'évolution qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et techniques, en étudiant les profils d'emploi requis par ces évolutions ; elle fera ces études en liaison avec les différents organismes publics et parapublics susceptibles de lui apporter des renseignements utiles.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de participation et d'indemnisation des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNE s'effectueront conformément à l'article 8, paragraphe Autorisation d'absence, point c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.
Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives contractantes, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 1 an.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Fait à Paris, le 23 juin 2004.Articles cités