Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent avenant s'applique, quelle que soit leur situation, aux ingénieurs et cadres répondant à la définition générale de l'annexe I au présent avenant.

        Il s'applique, sous réserve de dispositions particulières, aux ingénieurs, ou cadres engagés dans la métropole pour exercer leurs fonctions dans les territoires d'outre-mer ou de l'étranger.

        Il s'applique au personnel des services sociaux qui mettent en oeuvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres.

        Les conditions dans lesquelles le présent avenant s'appliquera aux V.R.P. occupant des fonctions assimilables aux ingénieurs et cadres feront l'objet d'une annexe ultérieure.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent avenant est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er mars 1952.

        Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une période indéterminée.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent avenant ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de l'avenant par l'ingénieur ou cadre dans l'entreprise qui l'emploie.

        Les clauses du présent avenant remplacent de plein droit les clauses correspondantes des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ingénieurs ou cadres.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Tout engagement est confirmé par lettre stipulant notamment :

        - la fonction et les lieux où elle s'exerce (1) ;

        - les conditions de l'essai ;

        - le niveau et l'échelon dans la classification ainsi que le coefficient hiérarchique y afférent ;

        - l'avenant à la convention collective dont relève l'intéressé ;

        - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;

        - éventuellement, l'application d'une clause de non-concurrence.

        Un exemplaire du présent avenant est remis à l'intéressé.

        2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

        3. Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et qu'il préfère quitter son emploi, il bénéficie des clauses du présent avenant relatives au préavis, au congédiement, etc.

        4. Le fait pour un ingénieur ou cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 concernant la clause de non-concurrence et de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

        5. Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel, par priorité, aux ingénieurs ou cadres aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise.

        6. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et d'ingénieurs ou cadres adhérents au présent avenant.

        Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

        7. Lorsqu'il sera procédé à des engagements, il sera fait appel, par priorité, aux ingénieurs ou cadres aptes à tenir l'emploi, qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi. Ceux-ci ne pourront, à cette occasion, voir leur classement ou leur rémunération antérieurs diminués, sauf accord de leur part.

        Cette priorité cessera lorsque le délai d'une année se sera écoulé à partir du licenciement ou lorsque l'intéressé n'aura pas accepté, dans le délai d'un mois, la proposition de rengagement.

        8. Lorsqu'un ingénieur ou cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au paragraphe 1 du présent article.

        9. Lorsqu'un employeur demande à un ingénieur ou cadre d'accepter définitivement un emploi classé dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupe, ou un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, cet ingénieur ou cadre dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La période d'essai est de trois mois de travail effectif.

        2. Après un mois et demi, le délai de préavis réciproque sera de quinze jours, avec possibilité d'absence, si nécessaire, de trente heures payées pour recherche d'emploi à la convenance de l'ingénieur ou cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

        2. La durée minimum du préavis est de trois mois, sauf en cas de faute grave caractérisée.

        3. La partie qui n'observait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

        4. Quand un ingénieur ou cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

        5. Quand un ingénieur ou cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

        6. Pendant la période de préavis, les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction.

        7. Tant que le volume de la production ou du travail dans une branche fonctionnelle de l'entreprise où l'ingénieur ou cadre exerce son activité reste constant ou s'accroît, tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de cette branche, ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose ou ne procure à l'intéressé une nouvelle situation équivalente à la précédente et en rapport avec ses aptitudes.

        8. Au cas où le nouvel emploi est situé dans une autre localité, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur et réglés conformément aux modalités prévues dans le présent avenant.

        9. Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas satisfaire par elle-même aux conditions ci-dessus, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui se substituera à elle.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Toute résiliation du contrat de travail du fait de l'ingénieur ou cadre est notifiée par écrit avec accusé de réception et, si besoin est, par lettre recommandée (1).

        2. La durée minimum du préavis est de trois mois, sauf en cas de faute grave caractérisée.

        3. La partie qui n'observait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

        4. Quand un ingénieur ou cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

        5. Quand un ingénieur ou cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

        6. Pendant la période de préavis, les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction.

        7. Tant que le volume de la production ou du travail dans une branche fonctionnelle de l'entreprise où l'ingénieur ou cadre exerce son activité reste constant ou s'accroît, tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de cette branche, ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose ou ne procure à l'intéressé une nouvelle situation équivalente à la précédente et en rapport avec ses aptitudes.

        8. Au cas où le nouvel emploi est situé dans une autre localité, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur et réglés conformément aux modalités prévues dans le présent avenant.

        9. Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas satisfaire par elle-même aux conditions ci-dessus, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui se substituera à elle.

        (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications pouvant survenir dans la nature juridique de celle-ci.

        2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

        - le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant en France que hors de France, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises ;

        - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, telles qu'elles sont définies par la loi, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par la loi ;

        - la durée des interruptions pour :

        - périodes militaires obligatoires ;

        - maladies, accidents ou maternité ;

        - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.

        3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

        - le service militaire obligatoire ;

        - le licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement (par exemple, insuffisance d'ancienneté) ;

        - les congés facultatifs de maternité ;

        - les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur,
        les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté.

        4. Si, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, un ingénieur ou cadre a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.

        Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 15 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.

        5. Si un ingénieur ou cadre accepte de passer par décision de son employeur dans une autre entreprise adhérente au présent avenant, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera notifiée par écrit.

        Avant de proposer à un ingénieur ou cadre de passer dans une entreprise non adhérente au présent avenant, l'employeur s'efforcera d'obtenir préalablement de cette entreprise qu'elle maintienne les avantages afférents à l'ancienneté pour le congé annuel, les maladies et les indemnités de licenciement.

        Les avantages maintenus seront précisés dans le nouveau contrat qui sera proposé à l'intéressé.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs ou cadres. En conséquence, la rémunération de ceux-ci est établie en fonction de l'horaire du travail qui leur est imposé.

        2. La rémunération des ingénieurs ou cadres comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.

        Les permissions exceptionnelles de courte durée n'entraînent pas une réduction d'appointements.

        3. Au cas où les fonctions d'un ingénieur ou cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories du personnel de l'entreprise.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Paiement des appointements

        1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés à plein tarif pendant les trois premiers mois et à demi-tarif pendant les trois mois suivants.

        2. Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par cinq années de présence, avec maximum de six mois pour chacune d'elles.

        3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

        4. Des appointements ainsi prévus, l'employeurs pourra déduire la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour la partie facultative, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

        5. Pour soigner un de ses enfants ou son conjoint gravement malade, il sera accordé aux ingénieurs ou cadres féminins des congés pouvant être payés, mais limités à la période où leur présence est indispensable.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement ne peut être faite avant l'expiration des périodes d'indemnisation ; dans ce cas, elle doit l'être par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement.

        Toutefois, les intéressés auront une priorité absolue de rengagement.
      • Article 10 bis (non en vigueur)

        Abrogé


        Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront payés sur la base de la durée légale du travail ; toutefois, si l'horaire de l'entreprise est inférieur à la durée légale de travail, les appointements seront payés sur la durée de cet horaire.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Après une année de présence dans l'établissement, les appointements des ingénieurs ou cadres féminins leur sont payés pendant une période de quatorze semaines sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 9.

        2. Si, à la fin de cette période de quatorze semaines, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 9, le point de départ de ce congé étant la date de l'accouchement.
      • Article 12 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Après cinq années de présence dans l'entreprise, le congé des ingénieurs et cadres ne pourra être inférieur à vingt-quatre jours ouvrables.

        2. Un congé d'une durée de six jours ouvrables est accordé à l'ingénieur ou cadre pour son mariage. S'il n'a pas un an d'ancienneté, ce congé ne lui sera payé que lorsqu'il atteindra cette ancienneté.

        3. Le congé annuel doit être pris, en principe, en une seule fois. En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit avoir au moins la durée minimum prévue par la loi et être donnée pendant la période dite des congés payés et, autant que possible, pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

        4. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément, s'ils le demandent, dans toute la mesure compatible avec le service.

        5. Si un ingénieur ou cadre en congé est rappelé pour les besoins du service, et si ce rappel n'était pas prévu avant son départ, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

        6. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, les permissions exceptionnelles de courte durée justifiées accordées au cours de l'année, les congés de mariage, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

        7. En cas de départ d'un ingénieur ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

        8. Le droit au congé complet est acquis au 1er juin de chaque année, quelle que soit la date à laquelle a été pris le congé de l'année précédente.

        (1) Article étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour, en première classe ou couchette de deuxième classe la nuit.

        2. Les déplacements effectués par avion en accord avec l'employeur seront couverts par une police d'assurances spéciale, souscrite par l'employeur pour un montant égal à cinq années de traitement calculé conformément au paragraphe 5 de l'article 15.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 B des clauses communes ne s'appliquent pas aux ingénieurs et cadres engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels.

        2. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres, auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre du paragraphe 4 de l'article 22 B des clauses communes, viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre de ce paragraphe.
      • Article 15 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        1. A partir de trois années de présence dans l'entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf en cas de faute grave caractérisée de leur part, une indemnité de congédiement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

        2. Le point de départ pour le calcul de l'ancienneté sera l'âge d'entrée dans l'entreprise si l'intéressé y est entré après l'âge de vingt et un ans, ou cet âge, s'il y est entré antérieurement.

        3. Le montant de l'indemnité est calculé de la façon suivante (2) :

        a) Si l'intéressé est entré avant cinquante ans dans l'entreprise :

        A étant l'âge d'entrée (supérieur ou égal à vingt et un ans) ;

        B le nombre d'années d'ancienneté ;

        Indemnité (en mois) = 15 x B / (65 - A)

        b) pour l'ingénieur ou le cadre entré comme tel à partir de cinquante ans, l'indemnité est égale à un mois par année de présence.

        Nota. - Si l'ingénieur ou cadre bénéficie d'une retraite des administrations et services publics ou collectivités locales, ces indemnités seront réduites de moitié.

        4. L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée avec l'accord de l'intéressé par mensualités.

        Ce versement par mensualités sera de droit pour les entreprises occupant moins de cinq ingénieurs ou cadres. Les mensualités seront au minimum d'un montant égal au traitement mensuel moyen des trois derniers mois de travail.

        Notification écrite des sommes dues et des modalités de règlement sera faite par écrit à l'intéressé au moment de son départ de l'entreprise.

        Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, le solde de son indemnité sera payé à ses héritiers dans un délai maximum de six mois.

        5. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement total du dernier mois de travail normal. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

        (1) Article étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Tout ingénieur ou cadre atteignant l'âge de soixante-cinq ans reçoit son indemnité de congédiement. Si l'employeur décide de le conserver dans l'entreprise, un nouveau contrat sera établi.

        2. Par dérogation au paragraphe précédent, les ingénieurs et les cadres ayant plus de soixante-cinq ans à la signature de cet avenant ne recevront leur indemnité de congédiement calculée suivant l'article 15 (§ 3 et 5) qu'au moment de leur départ (plafond : quinze mois).

        3. Lorsque après soixante ans un ingénieur ou cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement calculée sur les appointements de la fonction qu'il quitte lui est acquise. Si, à sa demande, cette indemnité lui est versée, un contrat individuel sera établi et se substituera au contrat collectif.

        4. Lorsqu'un ingénieur ou un cadre est congédié, sauf en cas de faute grave caractérisée, entre soixante et soixante-cinq ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de soixante-cinq ans.

        Lorsqu'un ingénieur ou un cadre part volontairement entre soixante et soixante-cinq ans, ils reçoit une indemnité égale à l'indemnité de congédiement calculée pour son cas suivant l'article 15.

        5. Lorsqu'une société assure bénévolement un système particulier de retraite, elle pourra tenir compte de ces avantages dans le calcul de l'indemnité de congédiement, suivant des modalités qui seront définies par avance à l'intérieur de l'entreprise.

        6. Les ingénieurs et cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

        Il est, en outre, recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les ingénieurs et cadres du régime supplémentaire facultatif prévu par cette même convention ou d'étudier toutes autres modalités propres à couvrir les risques décès et invalidité et à majorer la retraite du régime obligatoire.

        7. Les dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 15 s'appliquent pour la mise à la retraite. Si un nouveau contrat est établi, l'indemnité pourra être échelonnée sur la durée du nouveau contrat.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. L'ingénieur ou cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

        Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

        D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un ingénieur ou cadre après la cessation de son emploi ne doit pas avoir d'autre but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire, en fait, à l'ingénieur ou cadre, l'exercice de son activité professionnelle (1).

        2. L'application éventuelle d'une clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

        Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

        3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, sous réserve du paragraphe 5, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

        - au tiers de la rémunération mensuelle (calculée comme à l'article 15) lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

        - aux deux tiers de la rémunération mensuelle calculée comme ci-dessus lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

        4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant à l'échelon de l'intéressé venait à être modifié en augmentation, l'indemnité serait révisée proportionnellement à la rémunération dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

        5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements calculés comme ci-dessus.

        6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l'ingénieur ou cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

        7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par l'ingénieur ou cadre, celui-ci doit rappeler, par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue, en libérant par écrit l'ingénieur ou cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

        8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas l'ingénieur ou cadre pour la quatrième année.

        9. A dater de la signature du présent avenant, les clauses de non-concurrence des ingénieurs ou cadres en place dans les entreprises seront annulées de plein droit et l'employeur pourra, le cas échéant, les remplacer par des clauses conformes aux dispositions du présent article.

        Par contre, ces dispositions ne seront pas applicables aux clauses de non-concurrence des ingénieurs ou cadres ayant quitté leur entreprise antérieurement à la date de la signature du présent avenant.

        Par exception, la clause de non-concurrence particulière à la maison Michelin, qui ne s'applique plus depuis le 1er janvier 1949 pour les nouveaux embauchés, continuera à être appliquée aux ingénieurs ou cadres entrés dans cette maison avant le 1er janvier 1949, suivant les modalités définies dans les contrats individuels de travail.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La question des brevets d'invention sera réglée suivant la législation et la jurisprudence en vigueur et, éventuellement, dans les contrats individuels.

        2. Lorsqu'un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevets par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande du brevet s'il est nettement établi qu'il en est le seul auteur indiscutable.

        Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

        3. Lorsqu'un ingénieur ou cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Le présent avenant définit en annexe I les niveaux et échelons dans lesquels sont classés les ingénieurs et cadres.

        2. Les coefficients hiérarchiques figurant à l'annexe I déterminent les rémunérations minimales garanties des différents échelons pour un ingénieur ou cadre d'aptitude et d'activité normales.

        Elles comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles où d'usage constant, avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.

        Elles ne comprennent pas les primes (par exemple, celles correspondant à l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

        Les avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Le minimum d'un échelon ne constitue pas le maximum des échelons inférieurs. Les salaires réels des intéressés pourront donc s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.

        2. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.

        3. Pour éviter toute confusion, les modifications de rémunérations indivduelles seront notifiées distinctement des augmentations collectives de salaires si elles sont faites en même temps.

        4. Dans le cas de rajustement collectif, le pourcentage de variation appliqué à la rémunération individuelle des ingénieurs et cadres sera le même que celui appliqué d'une façon générale et uniforme aux autres salariés de l'entreprise, sauf cas exceptionnel expliqué à l'intéressé (1).

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé

    • Article

      En vigueur

      L'avenant du 22 février 1952 relatif aux ingénieurs et cadres est modifié comme suit. L'annexe « Interprétations » est réintégrée dans le texte ci-dessous.

      • Article 1er

        En vigueur

        Le présent avenant s'applique, quelle que soit leur situation, aux salariés répondant à la définition générale de l'accord du 20 avril 1984 relatif au système de classification.


        Il s'applique, sous réserve de dispositions particulières, aux salariés engagés dans la métropole pour exercer leurs fonctions dans les territoires d'outre-mer ou de l'étranger.


        Il s'applique au personnel des services sociaux qui mettent en œuvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres.

      • Article 2

        En vigueur

        1. Toute embauche est confirmée par un document d'embauche stipulant notamment :


        -la fonction et les lieux où elle s'exerce :


        Il est entendu par " les lieux " que cette expression ne doit pas permettre aux employeurs d'utiliser une formule vague pour fixer le lieu ou les lieux où doit s'exercer la fonction du salarié nouvellement embauché.


        S'il n'est fait mention dans le document d'embauche que de la raison sociale de l'entreprise ou de la désignation d'un établissement déterminé, cela équivaut à fixer comme lieu de travail de l'intéressé le lieu même où il a exercé son dernier emploi.


        Il en résulte que si l'employeur, par la suite, lui propose de travailler dans un lieu différent, sa proposition constitue une modification du contrat initial que l'intéressé a la faculté de refuser. En cas de désaccord pour le seul motif indiqué ci-dessus, le licenciement éventuel donnera lieu au versement de l'indemnité de licenciement.


        Si l'employeur désire, au contraire, conserver la faculté de déplacer l'intéressé dans des lieux divers, il doit le préciser sans ambiguïté dans le document de confirmation d'embauche ;


        -les conditions de l'essai ;


        -le niveau et l'échelon dans la classification ainsi que le coefficient hiérarchique y afférent ;


        -l'avenant à la convention collective dont relève l'intéressé ;


        -la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;


        -éventuellement, l'application d'une clause de non-concurrence.


        Un exemplaire du présent avenant est remis à l'intéressé.


        2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite  (1).


        3. Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 concernant la clause de non-concurrence et de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.


        4. Afin d'assurer une promotion normale en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel par priorité aux salariés aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise.


        5. Les employeurs font connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et de salariés adhérant au présent avenant.


        Ils peuvent aussi procéder à des engagements directs.


        6. Lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il est établi, avant son départ, un contrat écrit qui précise les conditions de cet engagement ou de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au paragraphe 1 du présent article.

        (1) Le point 2 de l'article 2 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve des dispositions combinées des articles L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41902 ; Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 09-73040).
         
        (Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1)

      • Article 3

        En vigueur

        Les modalités de la période d'essai sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur.


        Dans l'hypothèse d'un délai de préavis d'au moins 15 jours, le salarié peut bénéficier, si nécessaire, de 30 heures d'absence payées pour recherche d'emploi à sa convenance.

      • Article 4

        En vigueur

        1. Toute résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.


        2. Dans l'hypothèse d'un préavis, la durée minimum du préavis est de 3 mois.


        3. La partie qui n'observerait pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.


        4. Quand un salarié licencié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.


        5. Quand un salarié démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.


        6. Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail de l'établissement ; ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fait en accord avec la direction.


        7. Tant que le volume de la production ou du travail dans une branche fonctionnelle de l'entreprise où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, tout licenciement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de cette branche ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose ou ne procure à l'intéressé une nouvelle situation équivalente à la précédente et en rapport avec ses aptitudes.


        8. Au cas où le nouvel emploi est situé dans une autre localité, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur et réglés conformément aux modalités prévues dans le présent avenant.

      • Article 5

        En vigueur

        1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications pouvant survenir dans la nature juridique de celle-ci.


        2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :


        - le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, sociétés à participation majoritaire, tant en France que hors de France, ainsi que les passages prolongés dans d'autres entreprises ;


        - les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies par la loi, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par la loi ;


        - les périodes militaires obligatoires ;


        - les maladies, accidents ou maternité ;


        - les congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.


        3. Lorsque le travail a été interrompu pour les causes suivantes :


        - le service militaire obligatoire ;


        - le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qui n'a pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement (par exemple, insuffisance d'ancienneté) ;


        - les congés de maternité ;


        - les congés non payés à durée limitée pris en accord avec l'employeur,


        les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté.


        4. Si, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, un salarié a été licencié puis rengagé et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, la période antérieure à ce licenciement entre en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.


        Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 14 est calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant en mois aux années antérieures au premier licenciement.


        5. Si un salarié accepte de passer, par décision de son employeur, dans une autre entreprise adhérente au présent avenant, il n'y a pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision est notifiée par écrit.


        Avant de proposer à un salarié de passer dans une entreprise non adhérente au présent avenant, l'employeur s'efforce d'obtenir préalablement de cette entreprise qu'elle maintienne les avantages afférents à l'ancienneté pour le congé annuel, les maladies et les indemnités de licenciement.


        Les avantages maintenus sont précisés dans le nouveau contrat qui est proposé à l'intéressé.

      • Article 6

        En vigueur

        1. Les permissions exceptionnelles de courte durée n'entraînent pas une réduction d'appointements.


        2. Au cas où les fonctions d'un salarié l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou les jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories du personnel de l'entreprise.

      • Article 7

        En vigueur

        Paiement des appointements


        1. Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié reçoit pendant les 3 premiers mois 100 % des appointements qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler et 50 % pendant les 3 mois suivants.


        2. Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles.


        3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.


        4. Des appointements ainsi prévus, l'employeur peut déduire la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour la partie facultative, soit au titre de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.


        5. Pour soigner un de leurs enfants ou leur conjoint gravement malade, il est accordé aux salariés des congés pouvant être payés, mais limités à la période où leur présence est indispensable.

      • Article 8

        En vigueur

        Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification de licenciement pour nécessité de remplacement définitif du salarié ne peut être faite avant l'expiration des périodes d'indemnisation.


        Toutefois, les intéressés ont une priorité absolue de rengagement.

      • Article 9

        En vigueur

        Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont payés sur la base de la durée légale du travail ; toutefois, si l'horaire de l'entreprise est inférieur à la durée légale du travail, les appointements seront payés sur la durée de cet horaire.

      • Article 10

        En vigueur

        Après 1 année de présence dans l'établissement, les appointements des salariées leur sont payés pendant une période de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

      • Article 11

        En vigueur

        1. Un congé d'une durée de 6 jours ouvrables est accordé au salarié pour son mariage. S'il n'a pas 1 an d'ancienneté, ce congé ne lui sera payé que lorsqu'il atteindra cette ancienneté.


        2. Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur est accordé simultanément, s'ils le demandent, dans toute la mesure compatible avec le service  (1).


        3. Si un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service et si ce rappel n'était pas prévu avant son départ, il lui est accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, le temps de voyage ne comptant pas dans le congé. Les frais particuliers occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.


        4. Les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, les permissions exceptionnelles de courte durée justifiées accordées au cours de l'année, les congés de mariage ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.


        5. En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ est calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

        (1) Le point 2 de l'article 11 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
         
        (Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1)

      • Article 12

        En vigueur

        1. Les déplacements par chemin de fer sont assurés en 2e classe le jour, en 1re classe ou en couchette de 2e classe la nuit.


        2. Les déplacements effectués par avion en accord avec l'employeur sont couverts par une police d'assurance spéciale, souscrite par l'employeur pour un montant égal à 5 années de traitement calculé conformément au paragraphe 5 de l'article 14.

      • Article 13

        En vigueur

        1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 B des clauses communes ne s'appliquent pas aux salariés engagés pour une activité comportant en permanence des déplacements continuels.


        2. Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres, auxquelles l'intéressé pourrait prétendre au titre du paragraphe 4 de l'article 22 B des clauses communes, viendront en déduction des versements faits par l'employeur au titre de ce paragraphe.

      • Article 14

        En vigueur

        1. A partir de 3 années de présence dans l'entreprise, il est alloué aux salariés licenciés, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.  (1)


        2. Le point de départ pour le calcul de l'ancienneté est l'âge d'entrée dans l'entreprise si l'intéressé y est entré après l'âge de 21 ans ou cet âge s'il y est entré antérieurement.


        3. Le montant de l'indemnité est calculé de la façon suivante :


        a) Si l'intéressé est entré avant 50 ans dans l'entreprise :


        A étant l'âge d'entrée (supérieur ou égal à 21 ans) ;


        B le nombre d'années d'ancienneté,


        Indemnité (en mois) = 15 × B/ (65-A)


        b) Pour le salarié entré comme tel à partir de 50 ans, l'indemnité est égale à 1 mois par année de présence.


        c) Pour les salariés licenciés après l'âge légal de la retraite, le montant de l'indemnité de licenciement sera celui qu'il aurait acquis à l'âge de 65 ans.


        Le calcul de l'indemnité de licenciement est fait au prorata des mois de présence.


        4. L'indemnité est due au salarié à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle peut être versée avec l'accord de l'intéressé, par mensualités.


        Notification des sommes dues et des modalités de règlement est faite par écrit à l'intéressé au moment de son départ de l'entreprise.


        Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, le solde de son indemnité est payé à ses héritiers dans un délai maximum de 6 mois.


        5. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire total du dernier mois de travail normal. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

        (1) Le point 1 de l'article 14 de l'avenant « ingénieurs et cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.


         
        (Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1)

      • Article 15

        En vigueur

        1. Départ volontaire à la retraite


        Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse au sens des dispositions légales.


        Le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 14 du présent avenant.


        2. Mise à la retraite par l'employeur


        Constitue une mise à la retraite le fait pour un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions légales, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.


        Le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article 14 du présent avenant (plafond : 15 mois).


        3. Les salariés bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.


        Il est, en outre, recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les ingénieurs et cadres du régime supplémentaire facultatif prévu par cette même convention ou d'étudier toute autre modalité propre à couvrir les risques décès et invalidité et à majorer la retraite du régime obligatoire.

      • Article 16

        En vigueur

        1. Le salarié est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.


        Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.


        D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit pas avoir d'autre but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire, en fait, au salarié l'exercice de son activité professionnelle.


        Ce paragraphe indique l'esprit qui doit présider à l'application d'une clause de non-concurrence, et c'est en fonction de ce paragraphe que le paragraphe 3 est explicité :


        a) L'interdiction qui vise un produit ou des produits est faite au point de vue commercial : concours commercial direct ou indirect à une entreprise qui vend le ou les mêmes produits ou vente de ce ou de ces produits par le salarié à son propre compte.


        b) L'interdiction qui vise une technique ou plusieurs techniques de fabrication se rapporte aux moyens utilisés pour la fabrication des produits, pour autant que l'entreprise que quitte le salarié a étudié une technique de fabrication ou de transformation ou des machines spéciales.


        2. L'application éventuelle d'une clause de non-concurrence doit figurer dans le document d'embauche. Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.


        Elle peut également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prend effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.


        3. L'interdiction qu'elle comporte ne doit pas, sous réserve du paragraphe 5, excéder 2 années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle a pour contrepartie une indemnité qui est versée mensuellement et qui est au moins égale :


        - à 1/3 de la rémunération mensuelle (calculée comme à l'article 14) lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;


        - aux 2/3 de la rémunération mensuelle, calculée comme ci-dessus, lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.


        4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant à l'échelon de l'intéressé venait à être modifié en augmentation, l'indemnité serait révisée proportionnellement à la rémunération dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.


        5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il peut, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il est alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements calculés comme ci-dessus.


        6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 est payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


        7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur a un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue, en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 est payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.


        8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur peut se décharger de l'indemnité pour les 3e et 4e années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même, il peut se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la 4e année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le salarié pour la 4e année.

      • Article 17

        En vigueur

        1. Le droit des brevets d'invention est régi par les dispositions légales du code de la propriété intellectuelle en vigueur et éventuellement par le contrat de travail.


        2. Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié sera mentionné dans la demande de brevet s'il est nettement établi qu'il en est le seul auteur indiscutable.


        Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.


        3. Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

      • Article 18

        En vigueur

        1. Le présent avenant définit dans l'accord de classification du 20 avril 1984 les niveaux et échelons dans lesquels sont classés les salariés.


        2. Les coefficients hiérarchiques figurant à l'accord de classification du 20 avril 1984 déterminent les rémunérations minimales garanties des différents échelons pour un salarié.


        Elles comprennent le traitement de base auquel peuvent s'ajouter des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement, telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.


        Elles ne comprennent pas les primes (par exemple, celles correspondant à l'intéressement, à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc.), les gratifications exceptionnelles et bénévoles, ni les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.


        Les avantages en nature, qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite de la rémunération garantie.

      • Article 19

        En vigueur

        1. Le minimum d'un échelon ne constitue pas le maximum des échelons inférieurs. Les salaires réels des intéressés peuvent donc s'échelonner à partir du minimum, sans limitation supérieure.


        2. Les appointements réels sont déterminés en fonction de la valeur individuelle et des services rendus. Ils ne font pas l'objet d'un accord collectif. La façon dont ils sont constitués est indépendante de cet accord.


        3. Pour éviter toute confusion, les modifications de rémunérations individuelles sont notifiées distinctement des augmentations collectives de salaires si elles sont faites en même temps.


        4. Dans le cas de rajustement collectif, le pourcentage de variation appliqué à la rémunération individuelle des ingénieurs et cadres est le même que celui appliqué d'une façon générale et uniforme aux autres salariés de l'entreprise, sauf cas exceptionnel expliqué à l'intéressé.