Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Textes Salaires : Accord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries et métiers de la métallurgie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération confédérée de la métallurgie FO; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC.

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Champ d'application

      Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

      Article 2

      Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2007

      I.- Barème pour un forfait en heures sur l'année

      de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus

      Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

      (En euros)

      COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti
      60 16 844
      68 19 090
      76 21 336
      80 22 459
      86 24 144
      92 25 828
      100 28 074
      108 30 320
      114 32 004
      120 33 689
      125 35 093
      130 36 496
      135 37 900
      180 50 533
      240 67 378

      Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

      A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2007, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail.

      Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.

      II.- Barème de principe pour un horaire hebdomadaire

      correspondant à la durée légale du travail de 35 heures

      Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

      (En euros)

      COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti
      60 14 647
      68 16 600
      76 18 553
      80 19 530
      86 20 994
      92 22 459
      100 24 412
      108 26 365
      114 27 830
      120 29 295
      125 30 515
      130 31 736
      135 32 956

      Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.

      III.- Barème pour un forfait en heures sur l'année

      de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus

      Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

      (En euros)

      COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti
      60 19 041
      68 21 580
      76 24 119
      80 25 389
      86 27 293
      92 29 197
      100 31 736
      108 34 275
      114 36 179
      120 38 083
      125 39 670
      130 41 257
      135 42 843
      180 50 533
      240 67 378

      Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

      Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie.

      IV.- Barème pour un forfait en jours sur l'année

      Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

      (En euros)

      COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti
      60
      68
      76
      80 25 389
      86 27 293
      92 29 197
      100 31 736
      108 34 275
      114 36 179
      120 38 083
      125 39 670
      130 41 257
      135 42 843
      180 50 533
      240 67 378

      Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

      A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

      V.- Barème pour un forfait sans référence horaire

      Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

      (En euros)

      COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti
      60
      68
      76
      80 37 900
      86 37 900
      92 37 900
      100 37 900
      108 37 900
      114 37 900
      120 38 083
      125 39 670
      130 41 257
      135 42 843
      180 50 533
      240 67 378

      Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

      Article 3

      Application des barèmes

      S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

      Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

      Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.

      Article 4

      Dépôt

      Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.

      (1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (arrêté du 11 avril 2007, art. 1er).