Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Textes Salaires : SALAIRES Accord du 28 septembre 1998

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union des industries métallurgiques et minières. Syndicats de salariés :
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ; Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires.

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
      Article 2
      Barème d'appointements annuels minimaux pour 1998

      Le barème des appointements minima garantis en 1998, pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures, est le suivant :
      I. - Position I

      Années de début :

      21 ans ... 93 180 F

      22 ans ... 105 604 F

      23 ans et au-delà ... 118 028 F

      Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois périodes d'un an : 12 424 F.
      II. - Position II

      Position de début ... 155 300 F

      Après 3 ans en position II dans l'entreprise ... 167 724 F

      Après une nouvelle période de 3 ans ... 177 042 F

      Après une nouvelle période de 3 ans ... 186 360 F

      Après une nouvelle période de 3 ans ... 194 125 F

      Après une nouvelle période de 3 ans ... 201 890 F

      Après une nouvelle période de 3 ans ... 209 655 F
      III. - Position III

      Position repère III A ... 209 655 F

      Position repère III B ... 279 540 F

      Position repère III C ... 372 720 F

      Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minima pour la durée du travail considérée, ses valeurs seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
      Article 3

      S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
      Article 4

      Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-10