Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Textes Salaires : Salaires Accord du 12 décembre 1994

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union des industries métallurgiques et minières ;
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. - C.G.C. ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ; Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T. ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie C.F.T.C.

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les représentants :

      - de l'union des industries métallurgiques et minières ;

      - des organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres soussignées,
      ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
      Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
      Article 2
      Barème d'appointements annuels minimaux pour 1995

      Le barème des appointements minimaux garantis en 1995 pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures est le suivant.
      I. - Position I

      Années de début :
      21 ans : 86 160 F
      22 ans : 97 648 F
      23 ans et au-delà : 109 136 F

      Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois périodes d'un an : 11.716 F.
      II. - Position II

      Position de début : 146.450 F
      Après trois ans en position II dans l'entreprise : 158.166 F
      Après une nouvelle période de trois ans : 166.953 F
      Après une nouvelle période de trois ans : 175.740 F
      Après une nouvelle période de trois ans : 183.063 F
      Après une nouvelle période de trois ans : 190.385 F
      Après une nouvelle période de trois ans : 197.708 F
      III. - Position III

      Position repère III A : 197.708 F

      Position repère III B : 263.610 F

      Position repère III C : 351.480 F

      Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, ses valeurs seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonctions, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
      Article 3

      S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.
      Article 4

      Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L132-2, L132-10