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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Accord du 7 janvier 1986
ABROGÉSalaires Accord du 16 décembre 1986
ABROGÉSalaires Accord du 21 décembre 1987
ABROGÉSalaires Accord du 9 décembre 1988
ABROGÉSalaires Accord du 6 décembre 1989
ABROGÉSalaires Accord du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Accord du 17 décembre 1991
ABROGÉSalaires Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉSalaires Accord du 14 décembre 1993
ABROGÉSalaires Accord du 12 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 décembre 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 septembre 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant du 12 décembre 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 avril 2003
ABROGÉSalaires Accord du 19 décembre 2003
ABROGÉAccord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 2005 relatif au barème des appointements minimaux à partir de l'année 2006
ABROGÉAccord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)
ABROGÉAccord du 5 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 5 février 2020 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif aux barèmes des appointements minimaux garantis pour l'année 2021
Accord national du 18 mars 2022 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de l'année 2022
Accord du 11 avril 2023 relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er.
Champ d'application.
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 12 septembre 1983.
Article 2
Barème d'appointements annuels minimaux pour 1989
Le barème des appointements minima garantis en 1989 pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures est le suivant :
I. - POSITION I
Années de début :
21 ans : 73.020 F.
22 ans : 82.756 F.
23 ans et au-delà : 92.492 F.
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois périodes d'un an : 9.736 F.
II. - POSITION II
Position de début : 121.700 F.
Après trois ans en position II dans l'entreprise : 131.436 F.
Après une nouvelle période de 3 ans : 138.738 F.
Après une nouvelle période de 3 ans : 146.040 F.
Après une nouvelle période de 3 ans : 152.125 F.
Après une nouvelle période de 3 ans : 158.210 F.
Après une nouvelle période de 3 ans : 164.295 F.
III. - POSITION III
Position repère III A : 164.295 F.
Position repère III B : 219.060 F.
Position repère III C : 292.080 F.
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minima pour la durée du travail considérée, ses valeurs seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Article 3
S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de Travail.
Article 4
En ce qui concerne les salaires réels jusqu'à la fin de 1989, l'U.I.M.M. demande aux entreprises d'appliquer à la moyenne des appointements des ingénieurs et cadres les garanties d'augmentations moyennes prévues par les solutions intervenues collectivement pour les autres catégories.
Article 5
Le présent accord, défini en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-2, L132-10